Main-levée des héritages saisis sur Jean Fruneau, Nantes 1673

voici encore un exemple de saisie effectuée certes pour non paiement d’une rente, mais surtout effectuée sur un seul des 5 héritiers de la rente. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours par le fisc lors des successions, et j’ai un souvenir innoubliable d’une grand tante qui laissait 24 petits neveux, dont certains bloquaient la succession, alors que c’est moi seule qui ait alors reçu du fisc les menaces, et je dis bien « ‘menaces », pour non paiement. Comme pour une grand tante, 60 % va au fisc, la somme était bien au dessus de mes moyens et j’ai passé une soirée mémorable !!! avant de pouvoir appeler le lendemain le fisc pour comprendre pouquoi on me réclamait une telle somme ! et de comprendre que pour eux c’était à moi de me retourner rapidement contre les autres… (sic).

Vous allez ici découvrir que pour payer rapidement, 2 des 5 héritiers sont même obligés d’emprunter la somme. Autrement dit, lors des successions autrefois, il y avait les dettes passives (les débits) vite oubliées par certains, plus soucieux sans doute de saisir rapidement les dettes actives (les crédits). Il est vrai que de nos jours on ne voit pas matériellement parlant les dettes passives, qui sont liquidées par le notaire et les banquiers avant de venir vous verser votre part, donc vous ne risquez pas d’oublier de payer. Enfin, si toutefois c’était un oubli de la part des héritiers Fruneau.

Au passage, vous voyez que le notaire écrit FRUNEAU mais que les signatures sont FRUYNEAU, ce qui est le sort de ce patronyme à l’époque.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juin 1673 après midy (Garnier notaire Nantes), par la cour royale de Nantes avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté les humbles supérieur procureur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes, représentés ès personnes de révérendz Pierre Jacques Roullet bachelier de Paris, supérieur, et Jullien Lair procureur et discret dudit couvent, faisant tant pour eux que pour les aultres religieux d’iceluy couvent, lesquels et auxdits noms ont présentement contant réellement et devant nous notaire soubzignez eu et receu en louis d’argent et aultres monnaies ayant cours
de Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur postulant et notaire des régaires de Nantes faisant pour damoiselle Jeanne Fruneau sa femme, et de Me Pierre et Jullien Fruneau héritiers de deffuncte damoiselle Perrine Leroy, vivante leur mère, demeurants en la paroisse de Sucé, présents et acceptants,
la somme de 700 livres de principal pour le racquit et amortissement perpétuel du nombre que 43 livres 15 sols de rente hypothéquaire vendue et constituée auxdits sieurs prieur et religieux dudit couvent par Me Estienne Fruneau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant vivant procureur au présidial de Nantes, par contrat de constitution de cest effet passé par la cour de Nantes devant Garnier et Bonnet notaires d’icelle en dabte du 24 mai 1639, réfféré le registre estre demeuré vers ledit Bonnet,
comme aussi lesdits prieur procureur et religieux sus nommez ont présentement receu en mesme espèces que devant la somme de 23 livres 10 sols tz pour les arrérages dudit contrat de constitution deubs pour le temps de 6 mois 10 jours escheus ce jour, desquelles dites sommes de 700 livres de principal et desdits arrérages se sont iceux religieux tenus à contants et en ont quitté et quittent lesdits sieurs de la Giboire Potier et Fruneau et tous aultres, et au moyen desdits payements tant en principal que arrérages ils ont présentement rendu auxdits sieur Potier et Fruneau la grosse dudit contrat de constitution cy devant dabté, comme solvée payée franchie et deument racquitté en parchemin signé desdits Garnier et Bonnet notaires royaux, et s’en sont contantés, o quittance etc
et à ceste fin consentent lesdits sieurs religieux que lesdits Potier et Fruneau demeurent pour leurs intérestz subrogés aux mesmes hypothèques de temps et datte dudit contrat pour s’en faire payer et rembourser en principal et arrérages de la part et portion que debvoit h. homme Jan Fruneau ainsy qu’ils verront bon estre sans que lesdits religieux soient obligés en aucun garantage sans préjudice toutes foys des frais si aucuns se trouvent avoir esté faits contre les cy devant nommmés et aultres, lesquels ils réservent et consentent iceux religieux que l’opposition faite et posée sur les héritages dudit sieur Jan Fruneau, demeure levée et sans effet,
et a ledit sieur Potier déclaré avoir payée de ses deniers en l’acquit de ladite damoiselle Fruneau sa femme la somme de sept vingt livres (140 livres) pour une cinquième partie du principal dudit contrat en quoy elle estoit fondée, et oulre 4 livres pour sa part de la rente jusques à ce dit jour, et 35 livres en principal en l’acquit dudit Jan Fruneau et 20 sols pour sa part de ladite rente,
et ont aussi lesdits sieurs Jullien et Pierre Fruneau déclaré avoir emprunté pour faire partie dudit franchissement et arrérages la somme de 500 livres, de Me Pierre Hurel sur ce présent et acceptant demeurant au lieu de la Haye, auquel ils promettent luy passer contrat de constitution de ladite somme et faire obliger solidairement avecq eux honnestes filles Isabelle Fruneau, et damoiselle Ollive Mellet femme dudit Pierre Fruneau dans 8 jours prochains, par ce que la rente commencera à courir de ce jour, et demeure subrogé aux hypothèques portées par ledit contrat,
ce qui a esté ainsy voulu et consenty par lesdites parties, promis et juré tenir,
fait et consenty au couvent des Cordeliers soubs leurs seings ledit jour et an que devant

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Jean Boulay et Jean Gernigon empruntent 65 livres, Le Lion-d’Angers 1621

et manifestement ils n’ont pas trouvé l’argent auprès des notaires de Grez-Neufville ou du Lion-d’Angers, aussi ils ont dû se rendre à Angers malgré la modicité de cette somme, qui est un montant équivalent à l’achat d’un boeuf de harnois, et un cheval, ou une marchandise quelconque pour leurs affaires.
Je suppose d’ailleurs que c’est le notaire de Grez-Neuville qui les a envoyés à Angers, puisque c’est lui qui les a muni d’une procuration. Ceci illustre les difficultés à trouver de l’argent sur place, même si on en trouvait tout de même, mais parfois il fallait aller plus loin, jusqu’à Angers.
Mais, une fois à Angers ils ont trouvé la somme près des chanoines de St Maimbeuf. Ils ajoutent entre temps un autre caution, car manifestement les chanoines en exigeaient beaucoup, même pour une somme aussi modique. Cet autre caution est Jean Gernigon, tourneur en bois. C’est la première fois que je rencontre ce métier, qui devait pourtant être assez fréquent. Il convient de voir en ce Jean Gernigon un enfant du pays du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1621 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présents et personnellement establiz Jean Boullay marchand Me Claude Thiot notaire demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne et Jean Gernigon tourneur en boys demeurant en la paroisse de Saint Maurille de cette ville tant en leurs noms que au nom et eux faisant forts de Magdelaine Ruau femme dudit Boullay et encores iceluy Boullay au nom et comme procureur de Macé Bordier aussi marchand demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers par procuration passée par Jacques Desassy notaire de la chastelenie de Neufville et Grez le 24 de ce mois,
je vous ai mis en fin de l’acte les signatures car j’y vois un Gernigon, qui pourrait être utile. De mon côté je suis toujours en panne dans ce coin pour mes Boulay, bien plus tardivement.

    soubzmecttans esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent par ces présentes par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    aux vénérables chanoines et chapite de l’église collégiale St Maimbeuf dudit Angers à ce présents ès personnes de vénérables et discrets Me Gilles Pichot François Esturmy Jacques Breon Philbert Deboirs Charles Taunay René Hamelin Louis Goderon et Francois Deslandes chanoines de ladite église lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse
    la somme de 4 livres 1 sol 3 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs entre les mains de leur boursier recepveur dudit chapire par les quartes de chacune année le premier de la première quarte eschéant d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et desdits Ruau et Bordier tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre
    avecq pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
    la présente vente faite pour et moyennant la somme de 65 livres payée et fournir présentement content au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en bonne monnoye dont ils les en quitent et qui ont déclaré lesdits deniers avoir esté renduz par Me Françoys Davy en son acquit et de ses coobligée au contrat receu par devant deffunt Me René Moloré vivant notaire de cette cour
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dict est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et odre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    ce fut fait audit Angers présents Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit lieu tesmoings

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Georges Gautier poursuit ses affaires, Thorigné-d’Anjou 1593

et cette fois avec son frère, qui ne sait pas plus signer que lui.
J’avoue que les actes d’autrefois nous laissent souvent sur notre faim, car on ignore quelle marchandise est ici en cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanson paroisse de Sceaulx
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement
honneste homme Marc Coueffe marchand demeurant Angers paroisse monsieur sainct Maurice se soit avecq eulx solidairement obligé vers honneste homme François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers curateur de Estienne Desouillard son mineut en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faicte et passée par davant nous auparavant ces présentes et combien qu’il soit dict par icelle que lesdits establis et Coueffe ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers la vérité est et ont confessé lesdits establiz que ce que en a fait ledit Coueffe a esté à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement et avoir eu et receu pour le tout ladite somme et à ceste causeont promis et promettent lesdits establiz payer chacun d’eulx seul et pour le tout ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Chevallier audit nom dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit valable, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulez et acceptez par ledit Coueffe en cas de défault
et ont lesdits establis promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes scavoir ledit Georges à Andrée Dufe sa femmr et ledit Pierre à Laurence Rahier sa femme et les faire obliger avecques chacun d’eulx seul et pour le tout à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettre de ratiffication valable qu’il promettent fournir et bailler audit Coueffe en sa maison à Angers dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes depens dommages et intérests néanlmoings
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc et le corps desdits establiz à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit Coueffe en présence de Me Jehan Ollivier prêtre et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings

PS ( la ratiffication par les 2 épouses le 14 janvier 1594 avant midi)

Autre acte, faisant suite au premier (le partage de la somme) : Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanczon paroisse de Sceaulx
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy partagé et divisé par entre eulx la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers par eux et honneste Marc Coueffe marchand demeurant à Angers pour leur faire plaisir seulement cy davant …
de laquelle somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers est demeuré audit Georges la somme de 36 escuz sol 6 sols 8 deniers tz moitié de ladite somme et audit Pierre en est demeuré pareille somme de 36es cuz 6 sols 8 deniers tz
laquelle somme ils ont respectivement eu et partagée comme dit est te icelle prinse chacun pour une moitié

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Georges Gautier ne sait pas signer mais sait faire des affaires, Thorigné-d’Anjou 1592

je suis assez satisfaite de mon titre, car c’est ainsi que je résumerais volontiers l’acte qui suit. Je reste en effet persuadée de 2 choses :

  • il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des affaires, et même de bonnes affaires
  • la génération qui suit apprendra sans doute à écrire et surtout continuera des affaires toujours plus florissantes
  • Ici, en fait d’obligation, il s’agit manifestement de payer une marchandise qui n’est pas payée comptant. Je crois que cette dynamique des affaires était la bonne voie pour s’enrichir.

    Vous remarquerez cependant que les cautions sous le plus souvent des proches, ou tout au moins des gens connus par leurs liens géographiques.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1592 avantmidy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Geoges Gaultier demeurant en la paroisse de Thorigné soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Guillaume Gaultier prêtre frère dudit Georges Gaultier demeurant en ladite paroisse de Thorigné se soit avecq luy solidairement obligé vers honneste homme Mace Coeffe marchand demeurant Angers paroisse st Pierre en la somme de 11 escuz sol à cause de pest comme appert par obligation de ce faite et passée par devant nous le jour auparavant ces présentes demeurée ès mains dudit Coeffe et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits Guillaume et Georges aient eu et receu ensemblement ladite somme de 13 escuz que néanlmoins la vérité est et confesse ledit Georges avoir receu pour le tout ladite somme de 13 escuz après ladite obligation faicte sans que d’icelle il en soit demeuré part ne portion entre les mais dudit Guillaume ne aulcune chose tourné à son profit
    à ceste cause a promis et promet ledit Georges pour luy seul et pour le tout audit Coueffe ladite somem de 13 escuz dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit et quictance vallable dudit Coeffe dedans le terme porté par ladite obligation à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Guillaume en cas de déffault
    et à ce faire tenir et accomplir par ledit Georges Gaultier s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Jehan Lagouz praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    ledit Georges a dit ne scavoir signer

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    Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

    il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
    Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

    et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
    et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
    toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

      cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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    Création de rente de 30 livres par Antoine de la Saugère au profit de Macé Daigremont, Angers 1528

    Macé Daigremont est mon ancêtre et je vous ai déjà parlé ici de lui. J’ai encore quelques actes qui compléteront au moins son activité. Le voici ici prêtant 500 livres à Antoine de la Saugère, mais je vous réserve une suprise demain, car il y avait une garantie que nous n’avons pas encore vue ici à ce jour, et je vous laisse donc deviner quel type de garantie il a pu prendre !
    A demain donc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet demourant en la paroisse de Montguelon soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
    à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallettes demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux coustz et mises dudit vendeur à 4 termes en l’an scavoir est audit 5 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles porcions le premier payement commencçant le 5 mai prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc générallement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la générallité et spécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
    et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et avoir lesdites 30 livres de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et autre loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contrat damoiselle Claude du Verger sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié ès loys et sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers et noble homme François du Chastelier sieur de Launay tesmoings

      Je ne peux pas vous mettre de signatures car chez Huot notaire on n’en voit rarement.

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