Françoise et Perrine Duchesne empruntent 2 100 livres, Le Louroux-Béconnais 1627

Manifestement pour l’affaire qu’elles ont en cours avec les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue, que nous avons déjà vu ici.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselles Françoise Duchesne veuve de défunt Emanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye demeurant en la paroisse du Louroux-Béconnais, damoiselle Perrine Duchesne sa sœur demeurante en la paroisse de Beauné et vénérable et discret missire Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil y demeurant en la paroisse de Chanteussé,
lesquels soubzmis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Anne Lheridon veufve de défunt Jacques Verron vivant sieur de la Noue demeurante en la paroisse de Feneu, à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de six vingt unze livres 5 sols tz

    soit (6×20) + 11 = 131 livres

d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer chacun an en ceste ville maison de nous notaire au 26 avril le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de six vingt unze livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec pouvoir à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 100 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

    Voir mon étude de la famille JOUBERT

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

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PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

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PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)

Jacques de Briand se voit refuser l’encaissement de partie de la rente, Saint-Poix 1611

Cette famille de Briant ne me concerne certes pas plus que ce que tout ce que je vous mets ici, mais j’ai une tendresse toute particulière pour elle car elle un assassiné, et je m’attache à élucider ce drame vécu par cette famille.
Ici, l’un des ses membres, porte le même nom que l’assassiné, ou bien est-ce lui qui sera l’assassiné ? En tout cas, il n’est pas à Soudan, où je rencontre cette famille, mais bien à Saint-Poix, et je lis dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot :

le Bois-Rahier, commune de Saint-Poix … Louis d’Andigné vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau – Jacques de Briand, écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard …

Un Jacques de Briant a donc bien vécu quelques années à Saint-Poix. Or, il n’y a pas moins de 73 km de Saint-Poix à Angers, où il est venu payer une toute petite somme, eu égard aux frais de déplacement qu’il est obligé de faire, car il doit dormir à l’hostellerie, s’y nourrir… et tout cela pour se voir refuser l’encaissement !
Mais, si vous suivez mon blog, ce n’est pas la première fois que je vois les notaires utilisés pour décerner acte devant un refus d’encaisser un paiement qui n’est pas total, ici il n’est pas la totalité, et le refus d’encaissement serait légal dans ce cas. Donc, si vous avez une dette de nos jours, avez vous ou non le droit de payer partie seulement ? En fait je n’en sais rien de nos jours.

Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Jacques Briant écuyer sieur de Malabry demeurant à la Mothe Bois-Rahier paroisse de Saint Poix pays d’Anjou s’est transporté par devers Denise Lefebvre veufve de dédunt Mathurin Lebarbier demeurante au cloistre Saint Laud
à laquelle il a offert la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols pour et en l’acquit de Jacques de Briant escuyer sieur de Cargnac qu’il est chargé de payer à ladite Lefebvre sur le principal de la somme de 18 livres de rente à elle constituée par ledit sieur de Cagnac et ses coobligés par contrat passé par devant Duvau notaire soubz ceste vous le 9 juin 1612 et 69 sols à déduite tant sur les arrérages de la rente desdits 40 livres
fors que ladite Lefebvre a refusé ladite somme … laquelle Lefebvre a fait response que son contrat est solidaire et qu’elle ne veult diviser, et proteste de nullité de l’offre cy dessus et pour le paiement du tout de sa rente ainsi qu’elle verra estre à faire
dont et de tout ce que dessus avons audit sieur de Malabry décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de vénérable et discret Me Thomas Venelle prêtre Me chapelain en l’église Saint Laud, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contre-lettre des Rocher et Marchais mettant Jean Avril et François Danthenaise hors de cause, Marigné 1626

il y a même 2 contre-lettres en cascade, l’une d’abord met Jean Avril hors de cause, et la seconde, qui suit au pied de la première, met François Danthenaise hors de cause.
Cet acte illustre, une fois de plus, la solidarité familiale, car tous les Rocher sont emprunteurs y compris leur mère et leur beau-frère, et je suppose qu’en fait seul l’un d’eux a besoin d’argent.
Le plus fort est qu’entre proches il n’y pas de contre-lettre devant notaire, et je suppose seulement un papier signé sour seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 1er juillet 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Rocher marchand demeurant à Marigné près Daon tant en son nom privé que comme procureur de honorable femme Marie Niglau veufve de défunt honorable homme Jacques Rocher, honneste homme Mathurin Rocher son fils marchand, Georgine, Anne, Michel et Marie les Rochers tous enfants dudit défunt Rocher et de ladite Nyglau, et en vertu de procuration passée par devant de La Barre notaire soubz le cour de Saint Laurent des Mortiers le 26 du mois dernier la minute de laquelle est demeurée attachée au contrat cy après mentionné, Yves Marchais marchand demeurant à Rochefort, gendre de ladite Niguelau et François Dantenaise escuyer sieur du Port Joullain demeurant en sa maison seigneuriale de la Boucherière paroisse de La Chapelle saint Laud
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eus seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme sire Jehan Avril marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse St Maurice s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière pour la somme de 1 000 livres tz
combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Avril ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis esdits noms néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Avril ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant ont lesdits establiz esdits noms promis payer servir et continuer ladite rente à ladite damoiselle de la Faudière au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Avril et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arréraiges dedans Noël prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Avril en cas de défaut
et pour l’effet et exécution de ce lesdits establis esdits noms ont eslu leur domicile pour eux leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de Me René Jarry sieur du Mesnil advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (seconde contre-lettre, mettant Danthenaise hors de cause, et écrite au bas de la première) : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Rocher esdits noms et ledit Marchais, lesquels ont promis acquiter libérer et indempniser tiret et mettre hors ledit sieur du Port Joullain tant du contenu en la contre-lettre cy dessus que contrat y mentionné et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière et dudit Avril lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans ledit temps de Noel à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, recongnaissant iceux establis esdits noms ladite somme leur estre demeurée pour le tout à leur profit
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Anger maison de nous notaire présents lesdits Granger et Rousseau tesmoings

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Contre-lettre de Louis Bourdais mettant hors de cause ses cautions, Thorigné 1611

Louis Bourdais est mon ancêtre, et fermier important puisqu’il peut emprunter 1 200 livres à Angers en trouvant 2 cautions.

    Voir mon étude des BOURDAIS

La contre-lettre est finalement l’acte le plus important, car elle précise qui est le véritable emprunteur, et donne pour le reste tous les détails tels que montant, prêteur et noms des cautions. Voici donc la contre-lettre de Louis Bourdais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 octobre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honorable homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme sire Jean Lebreton l’aîné marchand et Me Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocats Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs en la somme de 75 livres de rente hypothécaire vers sire Georges Vivien marchand Me apothicaire Angers pour la somme de 1 200 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que les dits Bernard et Lebreton ayent eu et receu ladite comme ledit Bourdais néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit Bourdais sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits Bernard et Lebreton ne partie d’icelle tournée à leur profit partant a ledit Bourdais promis payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat, et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors lesdits Bernard et Lebreton et leur en fournir en leur décharge lettres d’extinction et amortissement tant en principal qu’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens et intéresets stipulés et acceptés par lesdits Lebreton et Bernard en cas de défault
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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