Création d’obligation sur Pierre Lenfantin au profit d’André Guyet, La Selle-Craonnaise 1619

Pierre Lenfantin est cautionné par Abel Avril, mais la contre-lettre est sur un acte séparé. Ceci n’est pas toujours le cas, et souvent la contre-lettre est au pied même de l’acte.
En tous cas, j’observé que le premier nommé est toujours le véritable emprunteur.
Mais 13 ans plus tard, l’amortissement est effectué par Abel Avril de ses deniers et là, je me demande bien pourquoi.
J’ignore quel lien existent entre ces 2 hommes. Mais, la somme de 1 200 livres est importante.
Je descends personnellement d’une Lenfantin, mais bien auparavant, et je ne suis pas encore parvenue à la lier à qui que ce soit.
Voir ma famille LENFANTIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Pierre Lenfantin sieur de la Touche-Baron, demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise près Craon, et honorable homme Abel Avril sieur du Coudray demeurant Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué à noble homme André Guyet sieur de Boismorin advocat en parlement demeurant Angers paroisse Saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 75 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payet et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 juin premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 75 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidaitement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne présudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite par ledit achepteur de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 4 août 1632 avant midy, par devant nous notaire susdit furent présents ledit Guyet acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit Avril à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, pour le rachapt de la rente de 75 livres portée et contenu par le contrat cy dessus, et la somme de 13 livres tz pour les arrérages d’icelle …

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Dur, dur, de payer ses dettes autrefois, quand le créancier n’était pas chez lui, Soeurdres 1619

Michel Desnos s’est rendu à Angers avec une somme très élevée (plus de 8 000 livres), et le créancier étant absent il ne peut payer. J’ai déjà rencontré d’autres actes de ce type, mais à la fin, on lisait clairement que la somme était déposée chez le notaire pris comme témoin de l’offre de paiement, ce qui n’est pas ici spécifié.
Gageons tout de même qu’il n’est pas reparti à Soeurdres avec la somme, d’autant que son intérêt est de faire cesser les intérêts de la rente.
Entre parenthèses, je remarque que le marchand fermier gagnait bien sa vie ! Il est vrai qu’il faisait aussi beaucoup d’enfants à caser !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 janvier 1619 avant midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubzcripts honneste homme Michel Desnoes marchant demeurant en la maison seigneuriale de Coullonge paroisse de Seurdres s’est transporté par devant la maison de Me Esaye Bellot ou estant il a déclaré que par le contrat d’acquest qu’il a fait de Me Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouse de la terre du Grand Maillé passé par devant nous le 1617 il est chargé de payer en l’acquit desdits seigneur et dame audit Bellot comme ayant les droits de François de Cherité escuyer sieur de Soubs le Puyz, la somme de 8 000 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 500 livres tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits seigneur et dame laquelle somme de 8 000 livres avec la somme de 115 livres tournois pour les arréraiges de ladite rente depuis le 26 octobre dernier jusques à huy il a réellement et offre payer audit Bellot en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance,
protestant qu’à faulte que fera ledit Bellot de les prendre et recepvoir de les consigner à ses despens périls et fortunes
et que ladite rente demeurera bien et duement esteinte et admortie et ledit Desnoes subrogé aux droits d’hypothèqie dudit Bellot suivant son contrat
et parlant à Jehanne Martin servante domestique dudit Bellot lui a fait response qu’iceluy Bellot estoit de présent à Paris et que Me Jehan Goussault notaire soubz cette cour fait ses affaires en son absence
au moyen de quoi ledit Desnoes se seroit avec nous transporté par devant ledit Goussault trouvé en sa maison auquel après que lecture luy a esté faite de ce que dessus et que ledit Desnoes luy a offert receuillir ladite somme en espèces susdites de 8 000 livres par une part et 115 livres par autres pour ledit Bellot luy faisant apparoir de procuration vallable pour la réception desdits deniers
ledit Goussault a dit qu’il n’a aucune charge au moyen de quoi ledit Desnoes a protesté que la rente ne courra désormais sur luy et de l’acquiter ladite somme aux despens périls et fortunes dudit Bellot et dont et de tout ce que dessus avons à iceluy Desnos décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Contre-lettre de Philippe Du Buat et René Paignon mettant René Hiret hors de cause, Corps-Nuds 1611

Je vous ai mis ici un autre acte concernant Philippe Du Buat, qui est tante des enfants de mon rompu vif, lesquels sont orphelins depuis l’exécution de leur père le 19 septembre 1609 à Angers. Leur grand’mère, Renée Du Buat, décèdera à Noëllet 15 septembre 1629, mais je suppose qu’elle est ruinée, et ne peut élever, au moins seule, ses petits enfants. Il est fort possible que Philippe Du Buat, qui suit, ait participé à l’éducation au moins de l’une des filles, et pourquoi pas mon ancêtre.

    Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

L’acte qui suit est daté de juin 1611, donc peu après le décès violent de Claude Simon sur la roue. Philippe Du Buat a fait avec son époux 106 km de Corps-Nuds à Angers, et Noëllet, résidence de Renée Du Buat, est à mi-chemin, où ils ont sans doute fait halte. Et, tout laisse à penser qu’ils sont descendus chez René Hiret, car il est ici leur caution, ce qui prouve que René Hiret a entretenu des liens avec la famille Du Buat, sans que sache à quel titre à ce jour, bien que je pressente que je brûle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 17 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Paignon escuyer sieur du Teilleul y demeurant patroisse des Trois Maries évêché de Rennes et damoiselle Philippe Du Buat son épouse, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc

Paignon, sieur du Teilleu, paroisse de Corps-Nuds, – de la Bauche, paroisse de Vertou, – de la Rivière-Pellerin, près Redon. Ancienne extraction, réf. 1669, neuf générations ; réf. de 1427 à 1513 paroisse de Corps-Nuds-les-Trois-Maries, évêché de Rennes. De sinople au lion d’argent (sceau 1400), comme Kerbouriou (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)

ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent s’est avec eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 17 livres 15 sols de rente hypothécaire vers Zacharie Gallichon receveur des traites pour la somme de 300 livres tz payée contant comme apert par le contrat qui en a esté fait ce jour par devant nous,
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hiret ait eu et receue ladite somme comme lesdits Paignon et Du Buat, néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits sieur et damoiselle du Tailleul sans que d’icelle ilen soit rien demeuré ès mains dudit Hiret ne partie d’icelle tournée à leur profit
partant ont iceulx sieur et damoiselle du Teilleul promis payer servir et continuer ladite rente aux terme porté par ledit contrat et du tout le contenu acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur Hiret et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement tant en principal qu’arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de Malpère en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend, lesdits sieur et damoiselle du Tailleul ont prorogé et par ces présentes prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire etc renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause que ce soit et esleu leur domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne et domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc
fait et passé à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier tesmoins

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Jean Bordier, métayer à Montreuil-sur-Maine, emprunte 400 livres, 1619

Tout laisse à penser que c’est lui l’emprunteur, et Urbain Guesdon le caution du premier, même si c’est ce dernier qui amortit l’obligation 3 ans plus tard. Les 2 hommes sont manifestement en liens d’affaires, et se font confiance. On peut supposer, mais ceci reste une supposition de ma part, qu’Urbain Guesdon est le propriétaire de Jean Bordier et qu’il s’entend bien avec son métayer. Hélas, à l’article « Port », le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, ne donne aucun détail, ce qui signifie qu’il ne connaissait pas les propriétaire de ce lieu.

J’attire votre attention sur un proche parent d’Urbain Guesdon, qui a fini exécuté en place de Grève à Paris, et dont j’ai retranscrit ici la notice. (voir ci-dessous). En effet, ce personnage a sans doute été plus ou moins suivi de notre rompu vif, et tout au moins ils se connaissaient, et je suis toujours à la recherche d’autres pistes d’archives pour lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 26 juin 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Bordier mestayer demeurant au lieu du Port paroisse de Montreuil sur Maine
et noble homme Urbain Guesdon sieur du Haut Plessis conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc la somme de de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 26 septembre le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la cousstume promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de maistre Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
et ont lesdits vendeurs promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à dame Marguerite Hameau dame du Hault Plessis et la faire avec eulx solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dedans 4 sepmaines prochainement venant

PS (amortissement): Le mardi 28 septembre 1622, par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Rousseau acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu (blanc) dudit sieur Guesdon et de ses deniers comme il a dit la somme de 400 livres pour l’extinction et admortissement de la somem de 25 livres tz de rente portée par le contrat de l’autre part …

le Haut-Plessis, commune de Bouchemaine, village de la Pointe – Ancien logis noble, appartenant au XVIème siècle à la famille Guesdon – noble homme Urbain Guesdon, élu en l’élection d’Angers, encore en 1639 – noble homme Pierre Hameau en 1661, originaire de Silfiac, en Bretagne, mari de Marie Héron, 1701 – François Marie Hameau en 1725, dont la fille épouse Pierre-André-Claude-Scévole Pocquet de Livonnière. Il y fit construire dans l’enclos une haute et vaste chapelle avec clocheron, bénite sous l’invocation de la Vierge le 19 février 1727 par le chapte du chapitre de Saint-Laud … (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

Julien Guesdon, sieur du Haut-Plessis en Bouchemaine, dont il était sans doute originaire, paraît avoir été attaché au service du duc de Mercoeur et du maréchal de Boidauphin, chefs de la Ligue en Anjou… Il a écrit diviers ouvrages (selon C. Port, opus cité)

Jean Guesdon, sieur du Haut-Plessis, et parent très proche du précédent, était avocat à Angers en 1576, et, comme lui, engagé ligueur. – Un arrêt du Parlement de Tours du 28 octobre 1589 le décréta d’accusation, avec une vingtaine d’autres sectaires, « pour notaire félonie et rébelleion. – Plus tard il s’en allait sur Paris, quand il fut arrêté à Chartres, jugé comme projetant l’assassinat d’Henry IV, pendu et brûlé en place de Grêve, le 16 février 1596 (C. Port, qui cite Thorode, Mss ? 1004 – Audouys – Famille Lebaillif – Lestoile – Paignot, livres condamnés, tome 1 p. 149)

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Philippe Bitault, un Angevin devenu Nantais, 1619

Certainement, car il vient emprunter à Angers à l’aide de ses proches et relations pour cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 avril 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Phelippes Bitault escuyer sieur du Plessis demeurant en la ville de Nantes, lequel soubzmis a recogneu et confessé que aujourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement damoiselle Renée Bitault dame de Charain demeurant à Angers paroisse saint Jehan Baptiste s’est avecq luy solidairement mise et constituée venderesse de la somme de neuf vingt sept livres 10 sols de rente hypothécaire vers noble homme monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers

    je vous ai surgraissé noble homme monsieur Me, car le plus souvent il n’y a qu’un seul de ces trois qualitifatifs ! La redondance me semble amusante !

pour la somme de 3 000 livres tz et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparaisse que ladite damoiselle de Charain ait eu et reçu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains de ladite damoiselle de Charain, ne tourné partie d’icelle tourné à son profit,
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ladite damoiselle de Charain et luy en fournir et bailler dudit sieur de Blavou lettre d’extinction et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges dedant deux ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ladite damoiselle de Charain en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit estably a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traité et poursuivi commepar devant son juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslu domicile en ceste ville maison de Me Chirstophe Camus advocat Angers située paroisse saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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