Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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Anselme Buscher consent main-levée d’une somme saisie, Angers 1668

La somme n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que cette saisie était une conséquence de dette entre marchands fermiers.
Anselme Buscher est né en 1635 et il a donc 33 ans. Il est fils d’Anselme décédé en 1664, et de René Janvier toujours vivante et qui est partie prenante avec son fils.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

J’ai touvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 janvir 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis honorable homme Ancelme Buscher marchand demeurant à Champigné faisant en ce cas le fait vallable pour Renée Janvier sa mère veuve de défunt Me Ancelme Buscher notaire promettant qu’elle ne contreviendra pas à ces présentes ains les ratiffiera si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins lequel esdits noms à la réquisition de noble homme François Delaporte sieur des Tousches conseiller du roy en l’élection et grenier à sel de Tours en ceste ville y demeurant à ce présent, a consenty et consent délivrance et main levée de tous et chacuns les deniers qui en ladite et faisant jugement a fait saisir et arrester sur frère Pierre Froet prêtre religieux ancien hostelier de l’abbaye de St Aubin d’Angers et Pierre de Gouiz tant ès mains de Me Jean Mezange fermier du temporel dudit prieuré et en celle du sieur de la Poueze qu’il avoit consigné ou déposé ès mains de Me Louis Charon notaire de cette cour, à condition toutefois que lesdits deniers saisis seront touchés et demeureront ès mains dudit sieur Delaporte que ledit estably en tant que besoin est constitue son fait et à cest effet en tant que luy tousche, jusqu’à ce que l’hypothèque tant de luy que des autres saisissants empeschent la distribution desdits deniers sans savoir que ceux qui toucheront lesdits deniers ce qui ne se pourra faire qu’avec ledit estably en ladite qualité ou autre ayant pouvoir valable de luy sans faire la déclaration de ladite main levée par devant juges et commissaires …

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Prêt de Jeanne Dorange à Geoffroy Taupin, chirurgien, Angers 1659

Il me semble qu’il existe des Taupin chirurgiens ailleurs en Anjou !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici ma retranscription : Le 15 février 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Geoffroy Taupin Me chirurgien honorable homme Jacques Collard peintre et Me René Bernard Sr de la Grand Maison commis au greffe de la Prévosté de cette ville tous y demeurant savoir ledit Sr Taupin paroisse Ste Croix et lesdits Collard et Bernard paroisse St Maurille, lesquels chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir à honneste fille Jeanne Dorange demeurant aussi en cette ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 100 livres à cause et par juste et loyal prest qu’elle leur a présentement fait et qu’ils ont receu en notre présence en monnaye ayant court suivant l’édit laquelle somme de 100 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté, et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc bien et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Charles Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins Et le 29 juillet 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente esablie et duement soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présente dudit sieur Taupin et de ses deniers la somme de 108 livres 6 deniers …
Contre-lettre mettant Collard et Bernard hors de cause, attachée à l’acte ci-dessus : Le samedi 15 février 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent Geoffroy Taupin Me chirurgien demeurant en cette ville paroisse Ste Croix lequel a recogneu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement honorable homme Jacques Collard peintre et Me René Bernard Sr de la Grand Maison commis au greffe de la Prévosté de cette ville aussy y demeurant paroisse St Maurille à ce présent se sont ce jourd’huy obligés solidairement avec luy vers Jeanne Dorange luy rendre et payer toutefois et quantes à sa première demande et volontée la somme de 100 livres à cause de prest fait contant comme il en appart plus à plein par l’obligation de ce faite et passée à l’instant de laquelle ledit estably a pris receu et emporté ladite somme de 100 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit desdits Collard et Bernard …

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Obligation créée par François Jarret et Renée de Criquebeuf, Chérancé 1621

René de Scépeaux est leur caution, et je le suppose proche d’eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis François Jarret escuyer sieur de la Palice et damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée par devant nous, et demoiselle Jehanne Legauffre veuve de feu défunt Jehan de Criquebeuf vivant écuyer sieur de la Tremblaie demeurante en cette ville paroisse de St Pierre
et Renée de Scepeaux aussi escuyer sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant en ceste ville paroisse St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 25 livres tournois de rente annuelle perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et à venir avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de la rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
cette vente et création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit à laquelle vendition création constitution de ernte et ce que dessus dit tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prenre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clers tesmoins

Contre-lettre mettant René de Scépeaux hors de cause : Le samedi 13 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis François Jarret escuyer Sr de la Palice damoiselle Renée de Criquebeuf son épouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la maison de Champaigné paroisse de Chérancé en Craonnais et damoiselle Jehanne Legauffre veuve de défunt Jean de Criquebeuf vivant sieur de la Tremblaye demeurant en cette ville paroisse st Pierre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent combien que ce jourd’huy et présentement René de Scepeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse de St Martin du Bois se soit en leur compagnie constitué vendeur et obligé solidairement vers noble homme François Cochelin Sr de la Coustardière demeurant audit Angers à la somme de 25 livres de rente hypothécaire pour la somme de 400 livres de principal payé contant ainsi que plus amplement en apert par le contrat de ce fait et passé par nous la vérité est que ledit sieur du Coudray auroit et à ce fait à la prière et requeste desdits establis pour leur faire plaisir seulement comme ils ont recogneu et confessé et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout receu et emporté ladite somme de 400 livres prix de ladite constitution sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur du Couldray au moyen de quoy promettent s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement et fournir audit sieur du Couldray lettres dudit rachapt et admortissement vallables dans ung an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en cas de défaut ces présentes néanmoings à quoy tenir etc dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers

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Loyal prêt fait à Jean Morisseau et René Paigis, Brain-sur-Longuenée 1596

Le montant de ce prêt n’est pas un chiffre rond, ce qui semble indiquer qu’ils ont en fait acheter une marchandise et que c’est la paiement de cette marchandise qui est ainsi différé. Ils ont tout de même plusieurs mois de délai de paiement, et sans le taux infernal du crédit revolving actuel, puisque le taux était autrefois le taux normal de la monnaie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably Jehan Morissaut marchand à present estably à Brain sur Longuenée et René Paigis Fermier demeurant à (pli, je lis la fin…aige) soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout
confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Jehan Delestre marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant pour luy etc dedans le premier jour de septembre prochainement venant la somme de 34 escuz deux tiers 3 sols 4 deniers quelle somme est à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous auxdits establiz en quarts d’escu et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent ledit Delestre
et laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de paiement etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestre en présence de Grégoire Julliot Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers et René Leroyer sergent royal tesmoings lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Jean Huchedé emprunte 54 écus, Freigné 1593

Jean Huchedé demeure au château de Bourmont, probablement comme fermier de la seigneurie, ou officier de la seigneurie.

    Voir ma page sur Freigné
Freigné - collection particulière, reproduction interdite
Freigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 septembre 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorablee homme Me Pierre Huchedé sieur de la Fanoyre demeurant à présent au château de Bourmond paroisse de Freigné confesse estre tenu et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honorable homme Guy Jouvelin demeurant en l’abbaye St Serge (écrit « Cierge ») de ceste ville d’Angers paroisse de St Samson dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 54 escuz 10 sols qu’elle somme est à cause et pour raison de principal loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu et autre monnaye estant de prix et poids de l’ordonnance royale de laquelle somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Jouvelin etc
à laquelle somme rendre etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de François Garsenlan et Jehan Appert praticiens demeurant à Angers

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