Association pour vente de vin dans le Craonnais, 1599

Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.

    Voir mon étude des familles LENFANTIN et CRANNIER

Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.

    En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
    La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses

Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !

La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,

lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés

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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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Résiliation de bail par le métayer, qui ne supporte plus les dégâts causés par les guerre de religion, 1593

Jean Gallichon et Louise Moynard possédaient une métairie à Miré, située entre Saint-Laurent-des-Mortiers et Morannes. Hélas, durant les troubles des guerres de religion, le métayer a été littéralement racketé, et demande la fin immédiate de son bail. Il se rend donc à Angers résilier son bail auprès de Jean Gallichon. Celui-ci ne prend alors aucune décision, car son épouse, Louise Moynard, est partie sur les lieux.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite
    Voir la carte du Haut-Anjou

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1593 après midy par davant nous François Revers notaire royal Angers Besnard Goddin mestaier demeurant au lieu et métairie de la Taillette paroisse de Myré
s’est transporté à la personne de honorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers sieur dudit lieu et métairie,

    j’ai déjà trouvé plusieurs actes notariés concernant Jean Gallichon dans le fonds de François Revers notaire. Or, ce notaire, particulièrement actif, dénomme toujours avec précision les métiers et autres qualiticatif.
    Jean Gallichon n’y porte jamais de titre de sieur de …, mais ceci s’explique sans doute par modestie.
    Jean Gallichon est toujours qualifié par Revers de marchand alors qu’il précise toujours pour bien d’autres marchand de draps de laine, etc…
    J’émets donc la plus grande réserve sur le métier de Jean Gallichon, car François Revers son notaire, avait l’habitude de préciser le métier des marchands

auquel il a déclaré qu’il ne peut et luy est impossible à cause des troubles ravages qui ont esté fait sur ledit lieu et des tailles extraordinaires qu’il est contraint payer tant pour le roy que du party contraire, de tenir et demeurer audit lieu et mestairie soyt en qualité de mestaier ne autrement et qu’il n’a moral de soustenir telles afflictions
et qu’il s’est départy et se départ dudit lieu et mestairie comme métaier d’icelle et dès à présent affin que ledit Gallichon ayt à se prémunir d’un autre mestayer ainsy que bon luy semblera saut

et o reservation par ledit Goddin faicte de prendre et recueillir la moictié des grains qui sont à présent ensepmancez audit lieu pour l(année présente seulement, et la moitié des bestiaux qui restent et sont encores à présent sur ledit lieu et sauf à compter entre les parties tant pour les charges dudit lieu que autres et de demander par ledit Goddin restitution audit Gallichon de 3 escuz et demy faisant moitié de 7 escuz sol par ledit Goddin desboursé pour retirer et rescousser les bestiaux dudit lieu d’entre les mains des ennemis et rebelles à sa majesté qu’ils auroient menés à Château-Gontier et afin que du tout ledit Gallichon n’en prétende cause d’ignorance,

    ainsi, les bestiaux avaient fait l’objet d’une rançon, ce qui est déjà considérable comme dégats ! J’avais imaginé que pendant les troubles les bestiaux étaient pris et qu’on ne les revoyait plus.

lequel Gallichon dict que honorable femme Loyse Moynard sa femme est dans ledit lieu et mestairie et qu’il ne fera aucun changement pour ceste occasion jusques à son retour

    ces jours-ci, j’avais soupçonné Louise Moynard d’avoir été une maîtresse femme. Cet acte confirme mes soupçons, puisque c’est elle qui est partie sur place constater les dégâts et que son mari ne prend pas de décision en son absence.
    Au passage, on peut s’étonner que ce soit l’épouse qui voyage durant les troubles et par l’époux !
    Par ailleurs, il semble que le métayer ait vu Louise Moynard à sa métairie, et que celle-si ait été si exigente qu’il vient tenter sa chance à Angers auprès de Jean Gallichon.
    Peine perdue, celui-ci ne prend aucune décision sans sa femme !

outre jusques à ce qu’il se soit conseillé et à ceste fin nous a demander coppie des présentes que luy avons délivrées dont et de tout ce que dessus nous avons audit Goddin décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison, fait Angers maison dudit Gallichon présent René Allain demeurant Angers et Mathurin Drouart marchand demeurant à Contigné tesmoings lesdits Goddin et Drouart ont dict ne savoir signer

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Bail à ferme de l’étang de Piard, Le Louroux-Béconnais, 1620

J’ai déja trouvé plusieurs baux d’étangs du Haut-Anjou :

    Voir la page de mon site sur les poissonniers et les baux d’étang

J’avais celui de Piard (Le Louroux-Béconnais) en 1595, et le voici en 1620. L’étang est assez étendu et le bail est diffère donc de celui des étangs plus modestes, qui étaient purement et simplement vidés. Ici, bien que cela ne soit pas indiqué, il doit s’agir de pêche au filet, restreinte sur une période de 15 jours et seulement 2 fois en l’espace des 7 années du bail, et ce, au carême bien entendu.
Le seigneur se réserve la pêche à la ligne ainsi que les anguilles, quand il est sur ses terres, et lorsqu’il y les pêches au filet ci-dessus, il a droit à un nombre de prises.
Voici l’étang de Piard selon le cadastre, dit Napoléonien, en date de 1832 (Archives Départementales du Maine-et-Loire) :

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mai 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont esté présents en leurs personnes Lancelot de Lancreau escuyer sieur de Piard, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Jacques Miette et Michel Dutay marchands poissonniers demeurant en Reculée paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels demeurent soubzmis et establis mesmes lesdits Miette et Dutay chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir faict entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit de Lancreau a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Miette et Dutay qui ont deluy pris audit tiltre pour le temps et espace de 7 années entières et parfaictes et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Pasques 1619 et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies savoir est l’estang de Piard audit bailleur appartenant dépendant de sa terre et seigneurie de Piard comme ledit estang se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit bailleur lequel estang lesdits preneurs ont dict bien cognoistre pour en jouir à présent à pareil tiltre de ferme,
à la charge desdits preneurs de tenir et entrenir la bonde dudit estang et de la rendre bien et duement estanche à la fin du présent bail, attendu qu’ils y sont tenys par leur précédent bail et laquelle ils ont dict leur avoir esté baillée estanche au commencement d’iceluy et lesquels lesdits preneurs à la fin du présent bail rendre audict estang jusques à la quantité d’eau à la bonde dudit estang,

demeurent en outre tenus lesdits preneurs peupler ledit estang à la fin du présent bail du nombre de 3 milliers et demy de carpes de longueur de 5 à 7 pouces le tiers de 5 le tiers de 6 et l’autre tiers de 7 en tout et pour le voir mettre audit estang et iceluy compter lesdits preneurs demeurent tenus advertir ledit bailleur

carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais
carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais

et s’est iceluy bailleur réservé et retenu l’eau des rouissages par chacun an

    le rouissage consiste à faire tremper dans l’eau le chanvre et le lin, pendant un certain temps.

et les anguilles qui seront audit estang desquelles lesdits preneurs ne prendront rien et lequel bailleur pourra faire pescher audit estang lorsqu’il sera sur ledit lieu de Piard à la ligne du petit poisson qui ne sera dommage audit estang,

et lequel bailleur aura pareillement 20 carpes par chacune pêche de longueur entre œil et bail

    bat (ici écrit « bail ») est un terme de pêche, qui n’est d’usage que pour mesurer la grandeur d’un poisson. on dit qu’il y a tant de pouces entre oeil et bat, c’est-à-dire entre la tête et la queue. (M.Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

scavoir 6 de 14 pouces, et le surplus de 12 pouces entre œil et bail, par moitié, et 12 brochets deux des plus beaulx et de valeur de 12 sols, 12 brêmes et 12 perches convenables viendront et 12 tanches, le tout sans diminution du prix du présent bail et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 100 livres tz au terme de Pasques dont le premier terme et payement du présent bail a commencé le jour et feste de Pasques dernier passé, et à continuer etc

et ne pourront lesdits preneurs demander aucun rabais ne diminution de ladite présente ferme pour quelque cas fortuiz qui puissent arriver comme ayant esté par eux bien prévenus et considérez, et auquel rabais ils ont renoncé et renoncent

    cette clause est parfois trouvée dans les baux, ici négativement, car pendant les troubles des guerres de la Ligue et autres, il y a eu des demandes diverses à certains bailleurs pour cause de destructions de récoltes etc…

et renderont ledit estang pesché à la fin desdites 7 années à la mi-caresme ou des caresme dont la dernière année finira au jour et feste de Pasques lors ensuivant, et ne pourront estre que 15 jours à faire la pesche dudit estang et ne le pourront pescher que 2 fois pendant le présent bail qui sera au caresme ** (pas trouvé le renvoi) duquel lesdits preneurs se sont contentés pour estre tenus avecq deffunct François Decharnière rendre peuplé dudit nombre de trois milliers et demy de peuple cy-dessus mentionné par leur précédent bail qu’ils avoient dudit estang et que ledit sieur de Piard leur a ceddé ses droits et actions pour y faire contribuer la veuve et héritiers dudit deffunct Charnières sans aucuns garantaige,

    si j’ai bien compris ils étaient 3 poissonniers au précédent bail, l’un d’eux est décédé, mais la veuve doit faire face au bail que son époux avait en cours.

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auquel présent bail à ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discution etc foy jugement condamnation etc
faict et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Mathurin (pli) praticiens demeurant audit Angers ledit Miette a dict ne scavoir signer.

    l’un des 2 poissonniers sait signer, l’autre pas

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Transaction d’Aubigné de Vaiges, 1548

Vaiges est située à l’Est de Laval, et à 75 km d’Angers en passant par Sablé. François d’Aubigné vient à Angers en 1548 empêcher la saisie des biens de son père Émar pour une somme relativement modeste comparée à la menace de saisie des biens. Il est venu accompagné de deux prêtres qui vont se porter cautions.
Voici quelques notes historiques extraites des ouvrages de l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, et, Armorial Monumental de la Mayenne) :

Aubigné, ferme installée dans l’ancien château, commune de Vaiges, sur la route de Chammes. – H. de Albinico, 1103 circa (Cart. de Saint-Vincent) ch. 457) – F. de Albigné, 1268 (cart. d’Évron). – Château, chapelle, bois, allée plantée vers Villiers (Jaillot). – VIllage et château (Cassini). – Le manoir d’assez modestes dimensions a du style, avec tour d’escalier à toit aigu au milieu de la façade, trois fenêtres à frontons en pénétration dans la toiture et divisées par des meneaux comme celles des étages inférieurs, porte décorée d’une accolade encadrant un écussion : de … à la fasce de … accompagnée de deux croissants en chef et d’une étoile en pointe. et selon l’Armorial monumental de la Mayenne, l’abbé Angot donne : d’argent à la fasce d’or bordée de sable, accompagnée e 3 annelets de sable. Sculpture, au linteau de la porte du château d’Aubigné, sous une accolade.
Le tout bâti par François d’Aubigné en même temps que la Chapelle qu’il dotait en 1521, et qui était placée au-devant de la façade vers le midi, attenante à de vieux bâtiments, désignés en 1530 comme restes de l’ancien château. Une grosse tour, dont les fondations subsistent, d’une épaisseur de deux mètres, appartenait aussi au vieux château et devait être autre chose qu’une simple fuie.

d’Aubigné, famille qui tire son nom de la terre d’Aubigné de Vaiges, mais qui posséda aussi les Vallettes en Fromentières, Coges en Origné, la Hersavénière en la Bazouge-de-Chéméré, la Poupelinière en Louverné. La famille est connue à Vaiges depuis le commencement du XIIe siècle, et elle s’y éteint avec un autre François d’Aubigné, vers 1587.

Vaiges, château dAubigné, collection particulière, reproduction interdite
Vaiges, château d'Aubigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1548 comme ainsi soit que vénérable et discret maistre Jacques Michelet docteur en théologie maistre principal du collège de la Fromagerye en ceste université d’Angers ait obtenu sentence par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou à l’encontre de noble homme Emarc d’Aubigné Sr d’Aubigné en la paroisse de Vaige au pays du Maine et arrest de la court par laquelle sentence ledit Emarc d’Aubigné auroit esté condemné poier audit Michelet demandeur la somm ede 121 livres 18 sols 2 deniers ensemble les despens tant de ladite sentence d’appel que de la sentence principale, lequel Michelet voulloit procéder par exécution sur les biens dudit Emarc d’Aubigné pour ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers, faire saisir ses biens par les commissaires,

pour empescher laquelle exécution ce sont ce jour d’huy transportez vers ledit Michelet chacun de nobles personnes François d’Aubigné filz aisné dudit Emarc

    ce François d’Aubigné est donc le petit-fils de François d’Aubigné, décédé en 1521, qui avait fait construire le manoir (voir carte postale ci-dessus).
    Il a fait, avec les deux cautions, 75 km pour venir transiger et faire empêcher la saisie pour une somme assez modeste, mais qu’il n’a pas sur lui.

et maistre François de la Hune doyen de Sainct Lau en Angers, François Du Coing curé de Dainct Ligner, lesquelz ont pryé et requis ledit Michelet de non procéder et faire procéder à l’exécution dudit arrest pour ledit principal de ladite somme de 121 livres 18 sols 2 deniers et ne faire saisir les biens et héritaiges dudit Emarc d’Aubigné et qu’ils et chacun d’eulx s’obligeroient poier audit Michelet ladite somme et que en ce faisant ledit Michelet leur feroit plaisir de non procéder à ladite exécution …
Contre-lettre : Le 27 mai 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys noble homme François d’Aubigné filz aisné et héritier principal de noble homme Emar d’Aubigné demeurant en la paroisse de Vaige pays du Mayne soubzmetant luy ses hoirs etc confesse etc combien qu’aujourd’huy auparavant ces présentes noble et vénérable et discret maistre François de La Hune doyen de saint Lau et François Du Coing curé de Saint Legue demeurant en ceste ville d’Angers se soient soubamis et obligez et promis payer en la compaignie dudit d’Aubigné dedans le premier jour d’octobre prochainement venant la somme de 121 livres 18 sols 2 deniers pour les clauses contenues en l’accord et obligation fait et passé par nous notaire dessus nommé néanmoins ladite obligation et promesse faites par lesdits de la Hune et Du Coing estre à la prière et requeste et pour faire seulement plaisir audit d’Aubigné, ains qu’il confesse par davant nous et demeure tenu ledit François d’Aubigné rendre et payer seul audit Michelet ses hoirs ladite somme de 121 livres 8 sols 2 deniers dedans ledit premier octobre prochainement venant

Contrat de mariage de Pierre Toutois né à Bayonne, Angers, 1595

La longueur des contrats de mariage est très variable, et je vous en propose un très court. Mais malgré le peu de lignes, on apprend :
• la future signe mais pas le futur, ce qui est absoluement le monde à l’envers, car rares sont les femmes qui signent en 1595
• les arquebusiers d’Angers viennent de loin, probablement de Bayonne, comme le futur
• mais rien sur le métier du futur et les montants de leurs apports

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

La future est d’une famille d’arquebusiers. Je suis heureuse de découvrir qu’un arquebusier avait appris à sa fille à lire et écrire, et ce fut sans doute le cas chez les miens, car je descends de 2 arquebusiers, les POYET et les AUDINEAU

    Voir ma page sur les arquebusiers
    Voir ma famille Audineau
    Voir ma famille Poyet


Cliquez l’image pour découvrir le patrimoine du Pays Basque.

Cette migration d’arquebusiers venant de Bayonne m’a intriguée, et j’ai été aussitôt voir l’histoire de la baïonnette, mais elle n’était pas encore inventée en 1595, date du contrat de mariage ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 septembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Pierre Toutoys filz de René Toutoys et Catherine Bonnier natifs de Bayonne et à présent demeurant ledit Pierre Toutoys en ceste ville d’Angers comme il nous a dict d’une part,
et Marye Blanchart fille de deffunctz Jacques Blanchart vivant Me arquebuzier et Anthoinette Roche vivants demeurants en ceste ville d’Angers paroisse sainte Croix d’autre part,
soubzmettant lesdits establys eulx leurs hoirs etc confesent soy estre ce jourd’huy promis et promettent prendre en mariage l’ung l’autre et toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun esmpeschement légitime et avecques tous et chacuns leurs droictz et actions respectivement,
et a ledit Pierre Toutoys assis et assigné assiet et assigne à ladite Blanchart sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant

    c’est la seule clause du contrat, et il est vrai que le douaire était une clause toujours précisée. Les femmes étaient probablement mieux protégées du veuvage que de nos jours ?

ce qui a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel contrat promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establys à l’accomplissement du contenu en ces présenes eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers maison de Laurens Abriou Me arquebuzier en présence et consentement dudit Abriou Marguerite Roch tante de ladite future espouse, et de Berthelemy Pougeault aussi Me arquebuzier et Lea Abriou cousine de ladite future espouse aussy à ce présents Jehan Porcher praticien et Maurice Tranchet Me tailleur d’habitz et Jacques Poisson aussy Me arquebuzier et Jehan Roy compaignon harquebuzier demeurant avec ledit Abriou tous demeurant audit Angers
lesdits futur espoux, Abriou, Pougeault et Tranchet ont dit ne savoir signer
Signé Marie Blanchart, Marguerite Roy, Poisson, Porcher

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