Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

    François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
• et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
• ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
• et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
• auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
• fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de travail pour fabriquer des souliers, Angers, 1596

J’ai pris cet acte à l’intention d’André, qui se reconnaîtra. Le patronyme le passionne… et ici il est inattendu.
Outre le magnifique contrat de travail, cet acte nous réserve une énorme surprise à la fin, tellement énorme que j’en suis encore toute retournée ! Mais je vous laisse découvrir par vous même cette étonnante surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 30 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jehan Blanchet compaignon careleur demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Maurille

    le carreleur est le fabriquant de souliers, comme vous allez vous en apercevoir si vous ne le saviez déjà !

d’une part et Pierre Pelault Me careleur demeurant en ceste dicte ville dicte paroisse d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font l’accomodation qui s’ensuit

    j’aime bien le terme ACCOMODATION car il s’agit en fait d’un marché

• c’est à scavoir que ledit Blanchet a promins (promis) est et demeure tenu faire à ses despens le nombre de 200 paires de soulliers de la grand taille et comme il a acoustumé de faire en la maison dudit Pelault

    autrement dit, il y a les grands souliers, sans doute les moyens, et les petits, et les souliers vendus chez Pelault ne sont donc pas sur mesure. Ceci dit d’autres travaillaient surement sur mesure, comme cela existe encore de nos jours. Mais ici on découvre une pré forme d’usine de fabrication de souliers, avec quelques tailles seulement…

• fournissant par ledit Pelault de cuir et estoffe pour faire lesdits soulliers et ne pourra ledit Blanchet pendant ladite besoinne (besoigne) aller travailler ailleurs

    je suppose que l’étofffe est à l’intérieur !

• et est ce faict pour en poyer (payer) et bailler par ledit Pelault audit Blanchet la somme de 10 escuz sol qui est à raison de 3 soulz la paire
• et en travaillant poyant et fin de besoinne fin de poyement

    j’ignore combien de chaussures on pouvait fabriquer par jour, mais en tout cas, la main-d’oeuvre à 3 sous la paire est peu élevée pour une paire de souliers ! Il ne s’agissait sans doute pas de souliers haut de gamme, car je suis persuadée qu’il a existé à cette époque des chaussures pour petites gens et d’autres pour gens aisés, comme de nos jours d’ailleurs…

• et demeurent les partyes respectivement quites des touttes choses qu’ilz ont eu jamais eu afaire
• ensemble ledit Pelault pendant ladite besoigne de fournir de lict audit Blanchet pour se coucher pendant ladite besoigne

    je suis désolée, tout antant que vous, mais contrairement à ce que précise un contrat d’apprentissage, qui précise aussi laver (ou blanchi), nourri, ici il n’y a que le lit, ce qui signifie que Blanchet n’a pas de toît propre, et j’ignore où il va manger

• auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelault au poyement de ladite somme et ledit Blanchet à faire ladite besougne renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler etc en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoins.
• Ledit Pelault a dict ne scavoir signer

    ceci n’est pas surprenant, s’agissant d’un artisan


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Si toutefois vous n’avez pas fait d’infarctus en voyant cela, tant mieux, car j’aurai eu cela sur la conscience. Avouez que c’est bluffant ! Si on m’avait montré cette signature isolée, j’aurai dit sans hésiter que c’était celle du officier de justice (sergent, notaire, avocat, greffier etc….). Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences….

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Les deux frères au même prénom : Jean Foussier de Daon, et Jean Foussier d’Angers, 1590

Les homonymes n’étaient pas rares autrefois dans une même famille, voire dans une même fratrie. Souvent dans nos actes de baptême, les hommes sont qualifiés l’aîné ou le jeune, pour les distinguer tant que les 2 homonymes vivent. Souvent on distingue ainsi le père du fils, mais ceci n’est pas toujours vrai, et on peut ainsi distinguer 2 frères.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Foussier lesné couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse Daon sur Mayne
soubzmettant etc confesse avoir constitué et constitue Jean Foussier le jeune son frère

    voici 2 frères totalement homonymes, et qualifiés l’aîné et le jeune. Mais, attention, souvenez-vous de ce que je viens d’écrire plus haut, ces qualificatifs ne distinguent pas systématiquemenet deux frères, et peuvent aussi servir à distinguer père et fils.

son procureur de le représenter ensemble seul et pour le tout sans division o pouvoir de susbtituer … par devant tous juges qu’il appartiendra mesmes en la court de parlement à Tours et plaider en toutes et chacunes les causes meues et à mouvoir dudit constituant tant en demandant qu’en défendant, opposer appeler tous les appels s’en désister et poursuivre l’appel intenté par ledit Jean Foussier tant pour luy que pour ledit constituant et autres ses cohéritiers de certaine sentence contre eulx donnée au siège présidial de ceste ville d’Angers au profit de Me Guillaume Vaillant et Me Pierre Ogereau le 23 août dernier …
ledit Foussier a dit ne savoir signer

    J’ai souvent rencontré le même prénom qu’un enfant qu’on venait de perdre, et une fois au Louroux-Bottereau, je me souviens parfaitement d’un couple qui répéta 7 fois le prénom, faute d’avoir pu conserver les 6 premiers enfants.
    J’ignore ce qui poussait les familles à donner plusieurs fois le même prénom. On peut supposer que le premier est chétif et que craignant de le voir disparaître on redonne le prénom. On peut aussi supposer que la marraine (ou le parrain) joue un plus grand rôle que les parents dans la décision…

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Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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