Vente de parts d’héritages à Pellouaille, 1538

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 29 mars 1538 en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably Estienne Rollee demeurant en la paroisse de Soucelles comme il dict tant en son nom que comme soy faisant en ceste partie de Jehanne Lebailly sa femme soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tous jour mais perpétuellement par héritaige à honneste homme Jehan Gromereul sergent royal et à Jacquine sa femme à ce présents et acceptants demeurants en les forsbourgs Sainct Michel de la ville d’Angers lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qu s’ensuivent
c’est à savoir ung quartier et demy de vigne sis et assis près les Raguinières paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté au bois du seigneur du Brossay d’autre cousté à la vigne de Guillaume Bailly aboutant d’un bout à la vigne du seigneur des Raguinièes une haie entre deux d’autre bout au chemin tendant de Blerey à Pellouaille –
Item autre quartier et demy de vigne en trois planches sis au cloux de Dollentine dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnyer à cause de sa femme abutant d’un bout à la rotte dudit cloux de Bailletourne à Preaulx d’autre bout au grand chemin tendant dudit lieu de Bailletourne audit lieu des Préaulx –
Item ung autre quartier de vigne sis au cloux de la Varenne dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne de Alain Joullain d’autre cousté à la vigne des Moriers abutant d’un bout au chemin tendant de Villevesque à la cure de Pellouaille d’autre bout à la rotte dudit cloux tendant de Boulleturne à Pellouaille –
Item ung autre quartier de vigne en deux pièces sis au cloux de la Petite Mallebière en la paroisse de Villevesque l’une pièce joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnier à cause de sa femme abutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille d’autre bout à la vigne Allain Joullain et l’autre pièce joint d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à la vigne du seigneur des Rignynières une haye entre deux, aboutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille et d’autre bout à la vigne de Jehan Besnier à cause de Jacquine Baillif sa femme –
Item ung corps de maison jardrin et appartenances d’icelle sise au lieu de Boulletourne dicte paroisse de Pelouaille ladite maison composée de 2 chambres par hault et bas et en l’une desquelles y a cheminée, joignant d’un cousté à la maison dudit Guillaume Lebaillif et Jehan Jouenneaulx à cause de sa femme d’autre cousté à ung chemin et allée commune entre ledit vendeur et ledit Jehan Jouenneaulx –
Item la quarte partie par indivis d’une maison en laquelle est le pressouer à fruit et à gruyure ? avecques la quarte partie par indivis dudit pressouer ainsi que toute ladite maison en laquelle est ledit pressouer avec ses appartenances se poursuit et comporte, avecques le droit d’aller et venir passer et repasser toutefois et quantes qu’il plaira audit achapteur à luy et ses gens et charrettes et chevaulx pour aller et venir audit pressouer et aussi droit pour ledit achapteur et leurs gens d’aller et venir au puiz estant en ladite maison –
Item vend oultre ledit vendeur audit achapteur une petite chambre de maison estant à la vieille maison qui est au bour et près la vu dudit pressouer –
Item ung petit lopin de jardrin sis à l’un des coustés de ladite maison ladite allée commune entre deux joignant d’un cousté au jardrin dudit Jehan Jouenneaulx d’autre cousté et abutant d’un bout à la rote et allée commune tendant du lieu de la Pasquière à la Callière –
Item ung lopin de terre labourable contenant demy journeau de terre ou environ sis en une pièce de terre nommée Dellentine qui autrefois fut en vigne joignant d’un cousté à la terre dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à ladite pré dudit Jehan Jouenneaulx abutant d’un bout au chemin tendant de la Callière à Preaulx autrement appelé le chemin Nozeaulx d’autre bout aux vignes du seigneur de la Prasse une rotte et haie entre deux
et généralement vend ledit vendeur auxdits achapteurs leurs hoirs etc tous et chacuns les autres droits noms raisons et actions petitions et demandes qui audit vendeur à cause de sadite femme par le décès et trespas des feux père et mère de la femme dudit vendeur sont escheuz et comme ledit vendeur les a partaigés avecques ses cohéritiers des sadite femme et recours auxdits lots et partaiges sans rien y retenir ne réserver fors les vignes sises au cloux de Dellentine qui furent feu Guillaume Renault et sa première femme qui pourroient estre demeurées auxdits Lebaillif desquels ledit Lebaillif et sadite femme seroit demeurez héritiers pour une portion desdits feuz Guillaume Renault et sadite premiere femme appellée les Rouauldières en ce cas elles demeurent audit vendeur pour ce qu’elles ne peuvent estre partaigées entre ledit vendeur et ses cohéritiers à cause de sadite femme ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien y retenir ne réserver des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues anciennement aux debvoirs anciens et acoustumez à 7 soulz 10 deniers tz pour toutes charges et quites des arréraiges desdites rentes et debvoirs et tout le passé jusques au jour transportant etc
et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 260 livres payez ce jour contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 40 escuz sol 6 doubles … et autre monnoie bonne … lequel vendeur est demeuré tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Lebailly sa femme et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratification bonnes et valables pour tout garantage du contenu en ces présentes dendans Caresme prochain venant à la peine de 100 livres de despens comme aplicable en cas de default ces présentes néanlmoins
et est faire ladite vendition à la charge desdits achapteurs de tenir le contrat de ferme fait par ledit vendeur avecques Jehan Vendon de partie desdites choses à laquelle ferme lesdits achapteurs prendront audit vendeur sur la faczon des vignes …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé esdits forsbourgs saint Michel de ceste ville en la maison desdits achapteurs en présence de missire Jacques Cornu prêtre demeurant audit Pellouaille et Pierre Lepelletier demeurant en la paroisse de Soucelles tesmoings

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Contrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557

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Voici un document exceptionnel, par le sujet, la musique, et par l’esprit de solidarité ! Aussi je vous laisse le découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 19 novembre 1557 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire) endroit personnellement establiz chacun de Guillaume Dallibert Guillaume Goupil et Jehan Desuille joueurs d’instruments demeurant Angers soubzmetant eux leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font les accords qui s’ensuivent
• c’est à savoir qu’ils et chacun d’eux ont promis et promectent l’ung à l’autre de jouer ensemblement du jourd’huy jusqu’à 3 ans prochainement venant tant de viollons cornetz haulbois que autres instruments sont ils ont acoustumé jouer user en leurs geutz touttefois et quantes qu’ils en seront requis tant de ceste ville d’Angers que d’autres lieux sans qu’ils s’entre puissent laisser pendant ledit temps ne qu’ils puissent aller jouer ne eulx séparer en autres compaignies ains faire chacun d’eulx bien deument et honnestement leurs debvoirs ainsi qu’il est et sera requis et qu’ils ont acoustumé faire

    le cornet de cette époque était le cornet à bouquin, ci-dessus

• et se rendront l’un chez l’autre immédiatement eulx seront mandez par le premier d’eux en telle maison qu’il sera advisé par l’un d’eulx soyt en la maison dudit Dallibert ou autre maison en ceste ville pour eulx recorder à jouer toutefois et quantes qu’il en sera besoing
• et participeront en tant l’ung que l’autre ès gains deniers esmoluements qui leur seront baillez et payez lors et quand ilz auront joué ensemblement
• aussi est dit que si l’ung d’eulx estoyt mallade et qu’il ne peust vacquer pour ladite malladie à jouer avecq les deux autres pour le regard de ce qu’ilz jouront et gaigneront en ceste dite ville et ailleurs ils sera néanmoins payé et participera audit gain autant que les autres pourveu toutefois qu’eulx trois ensemble soient mandé et appelez pour jouer et qu’ils jouent de son instrument comme dict est et non autrement,
• et est tout ce faict à la peine de chacun 20 escuz sol et de tout autre despens et indemnités de peine du jour d’huy stipulée les ungs à l’encontre des autres et à eulx applicable et payable de leur consentement en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent
• tellement que à tout ce que dessus est dict tenir et accomplir obligent lesdites parties l’ung vers l’autre eulx leurs hoyrs et mesmes leurs biens à prendre vendre et aussi comme deppositayres en justice et leur corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roy notre sire renonczant etc foy jugement condemnation
• ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court présents à ce Guillaume Thomyn et Pierre Cochart demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Nos 3 musiciens ont une belle signature, certes différente de celle des officiers de justice, que nous avions vue maniérées avec des volutes, mais elles attestent des gens cultivés.

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Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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Vente de la métairie de la Nymphaie, Saint-Michel-du-Bois, 1596

« La maison de Scépeaux était l’une des plus anciennes et illustres d’Anjou et du Maine, distinguée dès le XIe siècle. Elle donna au XVIe siècle un personnage de premier plan, le maréchal de Vieilleville, qui fut mêlé aux grands évennements européens depuis le règne de François Ier jusqu’à la fin de celui de Charles IX. » (selon sa biographie de 3 pages in Dict. des guerres de religion, sous la direction d’Arlette Jouanna, Robert Laffont, 1998)
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Durtal et baron de Mathefelon, et de Marguerite de La Jaille.
J’ignore le degré de parenté avec ceux de Saint-Michel-du-Bois

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 5 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establye haulte et puissante dame Jehanne de Scepeaux dame douairière de Breon et propriétaire de Saint-Michel-du-Boys Challain et la Bardière et l’une des dames ordinaires de la reyne douarière de France demeurante en son chasteau de Sainct Michel du Boys et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant elle etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainct Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy et Jehanne Cize son espouze leurs hoirs etc

    Sébastien Valtère est originaire soit d’Armaillé, soit de Saint-Michel-du-Bois, et sans doute a-t’il encore de la famille sur place, dans tous les cas, ceux qui étaient montés à Angers travailler gardaient (ou aimaient volontier) avoir une maison de campagne, donc il venait surement de temps en temps

le lieu mestairye appartenances et dépendancs de la Nymphaye située en la paroisse dudit sainct Michel du Boys comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures terres labourables communs sans rien d’icelle réserver et comme ladite dame venderesse et ses prédecesseurs seigneurs dudit sainct Michel du Boys en ont jouy ou par leurs fermiers et mestayers

• avec droict d’usaige à bois mort et mort boys de boys et bussons dudit sainct Michel du Boys et du pasturaige tant esdits boys que landes de la seigneurie dudit Saint Michel

    j’ai supposé qu’outre le droit de possonnage, qui était le droit de laisser les porcs manger en forêt la glandée, ceci signifiait aussi le bois mort pour la cheminée ? mais la réalité est que je n’ai aucune certitude

• tenues lesdites choses du fief dudit sainct Michel du Boys chargées de 5 sols de cens payable chacuns ans par lesdits acquéreurs à la recepte de ladite seigneurie à la feste de la Nativité Notre Dame pour toutes charges et debvoirs fors obéissance de fief transporté etc

• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 escuz sol

    soit 600 x 3 = 1 800 livres tournois, ce qui est une belle métairie surement, pour l’époque le prix est dans le haut de la fourchette !

quelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payée contant en présence et à veue de nous à ladicte dame venderesse en seze cens quartz d’escu cent cinquante escuz sol et le reste en pièces de vingtz solz testons et autre monnoye au poys et prix de l’ordonnance royale tellement que de ladite somme de six cens escuz sol ladicte dame venderesse s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs etc

• et est ce fait sans préjudicier à l’achapt de 100 livres de rente que ladite dame a vendue et constituée auxdits achapteurs par devant nous notaire soubz signé le 14 décembre 1594 lequel demeure en sa force et vertu et en seront lesdits achapteurs payez à l’advenir aux termes portez par la constitution de ladite rente jusques à l’extinction et admortissement d’icelle

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacunes desdites parties et dont et de laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy serment jugement condempnation etc

• fait et passé audit Angers maison de damoiselle de Villeprouvée dame de Quincé ou ladite dame est logée ès présence de Me Mathurin Chevalier sergent royal François Haicault secrétaire de ladite dame Magdelon Garsenlan et Me Jehan Poignard tesmoings

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François de Chazé seigneur de la Martinais, nommé tuteur des mineurs d’Adrien de Chazé son frère, 1544

François de Chazé Sgr de la Martinais est nommé tuteur des enfants mineurs de feux Adrien de Chazé Sgr des Moulinets, son frère, et de Renée de Puissac, à savoir de Georges, François, Madelaine et Guillemine de Chazé. En présence de François du Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers des mineurs.
Hélas, le lien de parenté de ces 3 derniers reste à trouver. Une chose est certaine, ils ont tous une acendance commune !

    Voir l’état des travaux sur la famille de Chazé – Je viens de tenter de présenter quelques preuves, mettre de l’ordre et je continuerai… car c’est un gros chantier…

L’acte qui suit est extrait du chartier de Challain-la-Potherie que j’avais relevé il y a 12 ans déjà aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 77J6 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Louis Lecercler licencié ès loix sénéchal de la chatellenie et seigneurie de Challains salut savoir faisons que aujourd’huy en jugement sont comparus et présentés par devant nous nobles personnes François de Chazé seigneur de la Martinais, François de Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers de Georges de Chazé, François, Magdeleine et Guillemyne de Chazé, enfants mineurs d’ans issus du mariage de deffunt noble homme Adrien de Chazé en son vivant seigneur des Moulinets et de feue damoiselle Re-née de Puissac, qui nous ont remontré qu’il est besoing pourvoir de tuteur et curateur auxdits mineurs, ils nous ont iceux parents ensemble le procureur de la cour de céans, requis en estre par nous pourvu à cette cause à la nomination desdits Du Grandmoulin Me Joachim et Anceau de Chazé et après que ledit Georges de Chazé fils aisné et principal héritier desdits deffunts assemblement choisy et eslu à tuteur et curateur tant pour lui que pour lesdits François, Magdelaine et Guillemine ses frère et sœurs, ledit Fran-çois de Chazé Sr de la Martinays leur oncle, et frère de leur feu père, avons à iceux Georges, François, Magdeleine et Guillemine mineurs d’ans, ledit procureur sur ce ouy, pourvu et institué pourvoyons et instituons tuteur et curateur tant aux personnes que aux biens et choses des mineurs ledit François de Chazé Sr de la Martinays leur oncle paternel, lequel à ce présent en a pris le fait et charge, promis et juré à Dieu sur les saints évangiles que au fait et administration de ladite turelle et curatelle bien et dument, se portera et gardera le bien, profit et gardera le bien, profit et valeur desdits mineurs, procurera à leur dommaige … à son pouvoir et des biens meubles demeurés de la succession desdits feux de Chazé et de Puissac et d’autres si aucuns sont appartenants auxdits mineurs, en fera bon et loyal inventaire quel qu’il soit qu’il pourra, duquel il apportera copie à court dedans l’assise prochaine de céans pour l’estimation des droits desdits mineurs, et du fait et administration de sadite tutelle et curatelle rendra bon compte et reliquat à court et à partie toutefois que mestier sera, et de tout ce faire et accomplir bien et dument nous a baillé plège ledit François sieur Du Grandmoulin qui l’en a plegé et cautionné dont nous avons jugé chacun desdits curateur et plege respectivement et donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans ou de ses hauts justiciers sur ce requis signifier ces présentes à tous et chacunes des personnes qu’il appartiendra toutefois et quante que mestier requis sera de ce faire, luy donnons pouvoir. Donné audit lieu de Challain l’assise de céans par devant nous sénéchal susdit sous notre scel et seing de mon greffier, ce mardi 27 mai 1544 »

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Bail à ferme des biens de défunts François Lenfant et Gillette de Champagné, 1559

Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)

Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Quelle époque ! en voici encore un !

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