Réméré de la terre de la Chalière en Beaussé par François Bonvoisin sur Joseph Cupif, 1590

Voici une terre qui semble avoir été plusieurs fois rémérée, à en juger par les noms cités par Célestin Port. Voici l’un des rémérés qui s’ajoute au Dictionnaire de Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 juin 1590 après midy (Grudé notaire royal Angers), comme ainsy soit que dès le 3 octobre 1584 noble homme Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté d’Angers et de défunt noble homme Philippe de Montours vivant Sr dudit lieu et de la Guymonière eussent vendu cédé et transporté par héritage à noble homme Joseph Cupif sieur de la Robinière demeurant audit Angers le lieu terre et seigneurie de la Challière situé en la paroisse de Beaussé sur Loire près Chalonnes,

la Chalière, commune de Beausse – Ancien fief avec maison seigneuriale relevant de la Houssaie. – En est sieur Jean de Gabory 1539 – François de Bonvoisin en 1600 de qui l’acquiert en 1607 Claude de Montours – Jacques Bizot 1637, Julienne Bizot veuve Chevreuil en 1608 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maisons mestairies et borderies et fief se besoin est et comme lesdites choses se poursuivent et comportent, ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 600 escus soleil avecque clause expresse que ladite terre vallait la somme de 400 livres de rente et revenu annuel avec grâce donnée par ledit Cupif auxdits Bonvoisin et de Montours de rémérer ladite terre dedans 3 ans et depuis prorogée par ledit Cupif jusque au troisième jour d’octobre prochain
et se serait trouvé noble homme François Bonvoisin advocat en la cour de parlement lequel avait désir de jouir de ladite terre de la Challonnière et rembourser audit Cupif le prix dudit contrat ce que ledit Cupif luy eust accordé et consenty, luy payer et rembourser le prix et fort principal porté par ledit contrat et le prix des fruits et revenus de la présente année avecque les frais et mises raisonnabls du contrat et aux charges de la grâce prorogée par ledit Cupif auxdits de Montours et Bonvoisin et de continuer le bail à ferme de ladite terre baillé par ledit Cupif à Guillaume Bodet demeurant en la paroisse de Chauldron ce que a accepté ledit François Bonvoisin,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit etc personnellement estably ledit Jehan Cupif demeurant en la paroisse de Ste Croix d’Angers soumettant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit François Bonvoisin à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour damoiselle Barbe Martineau son espouse tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compectaient pourraient compecter et appartenir en ladite terre appartenances et dépendances de la Challonnière par le moyen dudit contrat d’achat qu’il en avait fait desdits Guillaume Bonvoisin et dudit de Montours passé sous ladite cour par devant Bertrand notaire d’icelle le 3 octobre 1594 consenty et consent que les dits Bonvoisin et Martineau soient soumis en sesdits droits pour en jouir à l’advenir tout ainsi que eust fait ou put faire ledit Cupif et est faite la présente cession délays et transport pour pareille somme de 1 600 escuz soleil, pour le fort principal porté par ledit contrat, quelle somme ledit Bonvoisin a présentement soldée et payée audit Cupif qui icelle a eue et receue en présence et au vue de nous en 4 000 quarts d’escuz et 1 800 francs de 20 sols pièce, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte ledit Bonvoisin
et oultre a ledit Bonvoisin payé audit Cupif la somme de 2 escuz soleil à laquelle les parties ont convenu pour les frais et mises du contrat de ladite vendition et oultre à la charge dudit Bonvoisin d’entretenir la grâce accordée par ledit Cupif qui encore dure jusque au 3 octobre prochain et le bail à ferme fait par ledit Cupif audit Bodet de ladite terre pour le temps qui dure aux mêmes charges et conditions sans que ledit Cupif en puisse par cy après estre inquiété,
et est dict néanmoins et accordé que ledit Cupif aura et prendra en la présente année la somme de 23 escus pour les fruits de la présente année jusqu’à huy, par ledit Bidet fermier au terme qu’ils seront dus
et le surplus de ladite ferme de la présente année montant la somme de 110 livres tz ledit Bonvoisin et ladite Martineau son épouse s’en feront payer dudit fermier, le tout sans préjudice de ce que ledit Bidet peult debvoir audit Cupif des fermes du passé de ladite terre du temps desdits contrats dont il fera telle poursuite que bon luy semblera contre ledit Bidet suivant et au désir dudit contrat et ledit Cupif a rendu audit Bonvoisin la grosse de contrat et copie dudit bail à ferme
et a esté tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites parties à laquelle cession etc obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Cupif en présence de Jehan Pyette sergent royal et Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
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François de la Tour Landry, Claude de la Tremoille et Guillaume Collas fermier de la Roche-d’Iré, solidaires, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1559 en la en la court royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court royale d’Angers personnellement establyz chacuns de noble et puissant seigneur Claude de la Tremoille seigneur de Noirmoutier Chasteauneuf et de Roche d’Iré

    François de la Trémoille, fils de Charles. Il est né en 1505 et mort en 1541.
    1-Louis III de la Trémoille, son fils, né en 1521 et mort en 1577, prince de Talmont et de Tarente, comte de Taillebourg et de Benon, seigneur de Gençay, participa aux guerres de religion.
    2-François de la Trémoille, comte de Benon et baron de Montaigu (mort en 1555).
    3-Claude de la Trémoille, baron de Noirmoutiers (mort en 1566).

demeurant en la maison seigneuriale de Chasteauneuf et noble homme François de La Tour seigneur de saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné et sire Guillaume Collas marchand fermier de la terre et seigneurie dudit lieu de Roche d’Iré et y demeurant paroisse dudit lieu soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loyallement estre tenus envers Françoys Foucher marchand à présent demeurant en la ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 800 livres tournois (il a barré six cens)
suivent 4 pages de comptes entre eux les uns devant aux autres etc…

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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

Voici un Pelaut non lié aux miens !

    Voir sur mon site la page des Pelaut

Mozé, collection particulière, reproduction interdite
Mozé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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Quittance de Nicolas Rommy à Jean Bonvoisin, Angers 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 31 mai 1544 (Legauffre notaire Angers) comme ainsi soyt que Me Jehan Bonvoisin sieur de la Riveraye eust faisant l’achapt de la terre et seigneurie de la Bobetière de Nicolas Rommy escuyer esté chargé de payer à Me Michel Lasnier la somme de 40 livres tournois laquelle somme ledit Rommy disoit avoir payée audit Lasnier à ceste cause demandait que ledit Bonvoisin eust à la luy bailler et payer, pour ce est il que en nostre cour royale à Angers endroict par devant nous personnellement estably ledit Rommy Sr du Chastelier demeurant audit lieu paroisse de Saint Saturnin de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Bonvoisin qui luy a baillé et payé la somme de 40 livres tournois moyennant laquelle somme il a quicté ledit Bonvoisin de ladite promesse qu’il avait faicte de payer audit Lasnier ladite somme de 40 livres tz et est le procès sur ce fait nul en tant que tousche lesdites 40 livres tz, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige luy ses hoirs etc foy jugement condamnation etc ledit estably Rommy baille audit Bonvoisin 4 pièces la première dument daptée du 18 novembre 1538 signée T. Gouyn contenant la somme de 45 solz de rente faite par ledit Rommy à Guillaume Duscher pour la somme de 40 livres, la 2e daptée du 27 août 1539 signée Lecourt contenant que ledit Duscher transporte à la somme de 45 sols tz de rente à Me Michel Lasnier, la 3e pièce est ung contrat donné de Me Pierre payé le 6 mars 1539 signé Fouré contenant signification audit Rommy dudit transport, la 4e est un papier dabté du 29 de ce présent mois de mai signée Y. Lasnier, M. Lasnier et Chalopit et Peluau de commandement contenant que ledit Rommy aurait ladite somme de 45 sols tz de rente pour 40 livres tz payée audit Michel Lasnier en présence de Me Jehan Mather, Yves Lasnier et Jehan Langer prestre chanoines de Craon, eux estant agrégés en leur chapitre,
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin en présence de Me Catherin Guoyn licencié ès loix et Jehan Hamelin demeurant à Angers tesmoings

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