Vente d’une maison à Craon, 1610

La maison du grenetier est un corps de logis probablement important car le montant de la vente est élevé pour une vente de maison à l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er février 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant à Craon lequel volontairment confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèque et empeschements quelconques à noble homme Jehan Lefebvre grenetier ancien et alternatif au grenier à sel dudit Craon y demeurant présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Suzanne Lenfantin son espouse leurs hoirs scavoir est ung corps de logis situé au carrefour des Forges en ladite ville de Craon auquel est de présent demeurant ledit vendeur et comme il l’exploite avecq la cour rues issues en despendant joignant d’un costé la maison de Ollivier Varanne d’autre costé la maison où se tient à présent la veufve Guilleu aboutant d’un bout le jardin d’un nommé Jousselin ;
Item une grange couverte d’ardoise située près le four a ban dudit Craon joignant d’un costé les maisons et appartenances dudit vendeur et d’autre costé la maison de la dame de la Tousche comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur sans aucune chose en réserver fors le passage par l’entrée de ladite grange pour l’exploitation d’un grand grenier estant au bout de ladite grange appartenant audit vendeur,
à tenir lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de la baronnie dudit Craon et des Estres aux cens rentes et debvoirs acoustumez non excédant toutefois par an 45 sols si tant est deu, quites du passé, transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois

    cette somme est importante et atteste une maison à étages, assez importante.

que ledit achapteur aussi duement soubzmis s’est obligé et à promis payer en l’acquit dudit vendeur dans 8 jours à noble homme Jacques Ernault Sr de la Daumerie premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers sur la somme de 1 600 livres deue audit Sr de la Daumerie par l’engagement du lieu de la Tousche Maunier et en fournir quittance valable … pour l’assurance et garantage desdites choses vendues o condition de grâce accordée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues du premier mai prochain en 5 ans lors ensuivant payant et remboursant par ung seul paiement pareille somme de 1 000 livres tz et intérests frais et minses raisonnables

    la clause de grâce donne un délai de 5 ans, ce qui est considérable, mais il semble que le vendeur reste demeurer en la maison, probablement en locataire durant ce temps

jusques auquel jour du 1er mai prochain ledit vendeur jouira desdites choses vendues, et au cas que ledit achapteur pour la commodité de la jouissance d’icelles au-dedans dudit temps fit quelques augmentations desdites choses faire se pourra jusques à la concurrence de la somme de 10 livres seulement qui luy sera remboursé comme fort principal faisant aparoir par ledit achapteur du debours …
car ainsi lesdites parties l’on voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison en présence de honneste homme Me Jehan Hardy Sr du Boishuard advocat au siège présidial d’Angers y demeurant Me Noël Berruyer et Pierre Portran praticiens aussi demeurant à Angers

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Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

    Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
    Voir ma page sur les tanneurs
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

    cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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Vente par Jean Allaneau d’une pièce de terre à Noëllet, 1608

Jean Allaneau sieur de la Motte est le fils de Julien et de Marie Rousseau, et épouse avant 1612 Thibaude Conseil. Ils vivent à Noëllet, mais en 1608 il vit aux Chasteliers en Saint-Michel-du-Bois, comme nous allons le découvrir.
Il traite ici avec André Eveillard écuyer Sr de Livois, de Chemans & de Livet (& de Seillons à Noëllet selon Mayaud) °Angers 24.11.1565 †1608/1609 Fils de Macé et Ysabeau Duysseau, qui a épousé Anne AYRAULT † après lui fille de Messire Pierre écuyer Sr du Rocher & Anne Desjardins

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur NOELLET

Dans les actes qui suivent, assez mineurs, ont peut les localiser dans le temps.

J’ai fait un énorme travail sur les Allaneau, comme sur d’autres familles, entièrement volé comme d’autres travaux, par des individus qui ont tout remis sur Internet, ce que la loi interdit.
TOUT CE QUE J’AI EST SUR MON SITE.
Je suis bénévole et gratuite contrairement aux associations qui font payer avant de communiquer, et sont parfois aidées par subventions ou passe-droits.
Merci à ceux qui me respectent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Jehan Alaneau Sr de la Motte demeurant aux Chasteliers paroisse de St Michel du Boys

    ainsi on apprend que Jean Allaneau vit aux Chateliers en Saint-Michel en janvier 1608, et comme l’acte suivant, daté de mai 1609, le donne encore.

lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pièce de terre labourable située en la paroisse de Noellet joignant d’un costé la terre dudit sieur acquéreur dépendant de sa mestairie de Seillont d’autre costé la prée appelée Foucher appartenant partie audit acquéreur et partie audit vendeur d’un bout la terre dudit vendeur d’autre bout le chemin tendant dudit Noellet aux moullins dudit Seillons comme ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, du fief et seigneurie dudit Seillons

    la terre de Seillons a un moment auparavant appartenue aux Allaneau, et il reste à trouver comment elle est passée aux Eveillard

et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de neuf vingt linvres tournois payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 7 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont le quite à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige etc reonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Portran et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en sa maison des Chasteliers paroisse de St Michel du Boys lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitue par hypothèque général et universal promis et promet garantir servir et faire valoir tant en principal que tous arréraige à damoiselle Anne Ayrault veuve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers

    ainsi, André Eveillard était vivant en janvier 1608 et décédé avant le 2 mai 1609

tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle demeurante audit Angers stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle et ses enfants leurs hoirs la somme de 18 livres 11 sols de rente hypothécuaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur audit achapteur en sa maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 11 sols de rente ledit vendeur a aujourd’huy et dès à présent assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quels quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche sans que lesdites choses hypothéquées puissent se faire préjudice et est faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ladite damoiselle achapteresse de la somme de 100 livres …

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Insinuation de la donation par Jean de Chourches à René Pelaud, Malicorne 1579

La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :

19-Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.

Compte-tenu de tout ce que j’ai déja pu recueillir sur les Pelaud, je suis en train d’en dresser un état chronologique afin d’y voir plus clair.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579

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