Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605

Nous voici encore dans les métiers d’art.
On y découvre que l’apprenti joue avec son maître en public durant l’apprentissage. Le maître ne fait pas payer l’apprentissage de ce fait, puisque c’est lui qui est payé lorsqu’ils jouent. Donc l’apprentissage ne coûte rien.

Les instruments de musique du 16e siècle, car nous sommes ici en 1605, au tout début du 17e, sont si différents, que ni P. Grelier ni moi-même ne sommes parvenus à déchiffrer les 2 instruments qui suivent le violon dans le texte ci-dessous.
Aussi je lance un appel à tous ceux qui s’y connaissent en instruments de musique anciens, aux fins de nous aider à identifier ces instruments.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 13 août 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Jacques Guillot dit la Fontayne et joueur d’instruments demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Corgnet demeurant audit Angers d’aultre

    on peut aussi lire Cocquet ?

soubzmetant confessent c’est à savoir ledit Corgnet avoir promis et promet par ces présentes aller demeurer avecq ledit Guillot par le temps et espace de deux ans qui ont commencé ce jourd’huy et qui finiront à pareil jour pour servir ledit Guillot en son art et mestier de joueur d’instruments et en aultres choses qui en dépendent et ainsi que faire le pourra à la charge dudit Guillot de monstrer instruire et enseigner audit Corgnet à jouer d’instruments de viollons et de superins et de haulte coate aussy au mieulx que faire se pourra

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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    Et merci de tenter avec nous d’identifier les 2 instruments de musique qui suivent le violon, et nous le faire partager ci-dessous dans les commentaire.

et de luy fournir de boyre et manger et lieu à son coucher comme il appartient durant le quel temps ledit Guillot peut mener avec luy ledit Corgnet jouer desdits intruments où bon lui semblera et prendre tous les profits et esmoluements que ledit Corgnet pourra gagner à cause de son jeu desdits violons

    cette clause est importante et en contre-partie, on découvre que ce contrat d’apprentissage ne comporte aucun paiement de la part de l’apprenti. Autrement dit, le fait qu’il joue avec son maître paie son apprentissage.

et accordé entre lesdites parties que au cas où ledit Corgnet ferait défaut d’accomplir le présent marché par le temps dessus mentionné ou qu’il commette aulcune aultre faulte audit Guillot en ce cas ledit Guillot l’en pourra poursuivre pour ses dommages et intérests qu’il se fera adjuger par devant juge compétant au dire et rapport de gens à ce connaissants,
et pour cest effet demeurant tenu ledit Corgnet bailler audit Guillot bonne et suffisante caution de la personne de Jehan Babouyn beau-père dudit Corgnet lequel s’obligera pour luy de l’événement du contenu au présent marché où ledit Corgnet ferait faute d’iceluy accomplir fidèlement de sa part
le tout du consentement desdites parties qui ont respectivement stipulé et accepté ce que dessus
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc despens etc eux etc à prendre vendre et le corps dudit Corgnet à tenir prison comme pour les propres deniers du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à notre tablier en présence de Me Estienne Planchenault praticien et Me Jehan Dupont et René Duboys sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins.

    Nous avions déjà vu des contrats de joueurs d’instruments de musique, et ils savaient aussi signer. Je crois que ce métier était à cette époque le fait de fils de famille.

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Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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Nicolas Durant de Ger achète chez Michel Garande à Angers, 1591

J’ai beaucoup travaillé sur les communes de Ger et de Beauchesne en Normandie, où j’ai des ascendants. J’en avais commencé une route du clou, qui recensait des Normands venus s’installer par ici.

    Voir ma route du clou
    Voir le site de Ger

Aujourd’hui, nous voyons qu’ils venaient aussi acheter à Angers, et manifestement s’ils sont venus avec une marchandise à vendre, la vente n’a pas été suffisante pour payer la marchandise qu’ils ont acheté, car il faut s’engager à payer 32 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 octobre 1591 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Loys Durant fils de Nicollas Durant dict Prinnoguet marchand demeurant en la paroisse de Ger pays de Normandie évesché d’Avranche ainsy qu’il a dit soubzmettant etc
confesse etc devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Anvgers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à honneste homme Michel Guerande marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix la somme de 10 escuz deux tiers pour vendition et livraison de marchandise de ciergier ce jourd’huy auparavant ces présentes vendue et livrée par ledit Guérande audit Durant qui a confessé avoir eue et receue et dont il s’en est tenu à contant et en quicte ledit Guerande par ces présentes,
et pour l’exécution des présentes a ledit Durant esleu et accepté juridiction par devant les juges consuls des marchands d’Anjou à Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant juges naturels et a renoncé à tous delais et fins déclamatoires de juridiction
et aulx fins que dessus a ledit Durant esleu domicile en la maison de Pierre Dubrail hoste en la rue Craonnoise près le Chapeau Rouge et voulu et consenty veult et consent tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile valent comme si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire
au moyen de laquelle somme de 12 escuz deux tiers s’est ledit Durant obligé comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire luy ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens présents et advenir et son corps à tenir prinson par tous pays et territoires et ses biens à prendre vendre etc par défaut etc renonczant etc foy jugement condemnation etc

    nous avons déjà souvent rencontré les biens à vendre, et le corps à tenir prison, mais ici on a jouté par tous pays et territoires, car le débiteur est Normand et non Angevin

fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Anthoine Joubert et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins etc aussy à ce présent Claude Dormetz marchand demeurant au bourg de Beauchesne audit pays de Normandie en l’évesché de Bayeux lequel Dormetz a dit ne savoir signer

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Ratiffication de l’accord sur les dixmes de Saint-Sébastien-d’Aigne, 1543

Le prévôt de Vertou, dont relevait la cure de Saint-Sébastien-d’Aigne, demeurait en la cité d’Angers. C’est donc à Angers qu’il ratiffie l’accord passé en son nom sur les dixmes de la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire Angers) personnellesment estably noble et vénérable maistre Jehan Dumas prothonotaire du saint Siège apostolique doyen d’Angers et provost commendataire de Vertou en l’évesché de Nanes demourant audit Angers soubzmettant soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenents ou pouvoir etc confesse etc après qu’il a déclaré par davant nous estre demeuré à certaine du contenu en l’accord fait entre nobles hommes maistres Françoys Callon Sr de la Porte conseiller du roy notre syre et de monseigneur le daulphin en leur parlement de Bretaigne faisant le faict vallable pour ledit Dumas provost susdit d’une part et vénérable et discret Me Hervé de Laumuzouaon official et chanoyne de Nantes faisant aussi le faict vallable pour maistre Françoys Dufou recteur de Sainst Sébastien d’Aigue d’autre touchant la possession de certaines dixmes de fruictz croissans en la paroisse dudit Sainct Sébastien et procès sur ce intervenus entre lesdtes parties et choses apartenant déclarées audit accord passé en la court de Nantes le 12 décembre dernier passé signé O. Lebret passé G. Lebret passé,
avoir ce jourd’huy loué ratiffié conservé approuvé et pour aggréable et par ces présentes loue ratiffie conserve approuve et a pour aggréable ledit accord en tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Callon pour ledit Dumas veult consent qu’il tienne et porte son plain et entier effet noms actions soubz signé seulement en ceste partie pour ledit recteur de Sainct Sébastien absent au contenu
auquel accord ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit Dumas provost susdit soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenir renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doyen ledit jour et an que dessus

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