Contrat de mariage du trompette du prince de Conty, Angers 1592

Voici encore un trompette, et venu de Lyon se marier à Angers.
L’acte est passé chez les parents de la future, et vous allez voir que les parents et amis sont nombreux, et que tout le monde signe bien.
Mais, le plus surprenant est que je n’ai vu aucune clause géographique, car comme vous n’avez pas oublié, la France était alors découpée en Provinces, avec de véritables frontières, et de véritables droits coutumiers particuliers à chaque province, or, ici, rien ne dit que le couple restera à Angers !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le jeudi 18 juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre chacun de honnestes personnes Claude Pousteau fils de défunt Nicollas Poustleau manganier proust

Manganier : En Provence, aux 13-15e siècle, boulanger, au 18e commerçant (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

demeurant en la ville de Lyon paroisse monsieur st Liger ledit Claude Pousteau trompette de monseigneur le prince de Conty estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Charlotte Godron fille de honnestes personnes Symon Godron marchand et Ysabeau Duport demeurant Angers paroisse Ste Croix d’autre part,
et tout auparavant que fiances ne bénédiction nuptiale ne aultres quelconques sollemnités ayent esté faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faites les promesses accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis ledit Claude Pousteau d’une part et lesdits Symon Godron et Duport et ladite Charlotte leur fille d’eux duement autorisée par devant nous pour l’effet des présentes d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est ledit Claude Pousteau avoir promis et promet prendre ladite Charlotte à femme et espouse comme a semblable ladite Charlotte Godron a promis et promet avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère prendre à mary et espoux ledit Claude Pousteau toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre et le tout en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine pourvu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait consommé entre lesdits futurs conjoints ont ledit Godron et ladite Duport promis et promettent payer et bailler à ladite Charlotte leur fille en advancement de droit successif la somme de 200 escus sol savoir la somme de 100 escuz en deniers dedans un an après icelles espousailles et pareille somme en aultre nature de meubles aultres qu’en deniers dedans le jour desdites espousailles propres pour lesdits futurs espoux,
aussi en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints à ledit Claude Pousteau futur époux promis et promet fournir dès à présent la somme de 500 escuz d’or sol auparavant le jour des espousailles desdits futurs conjoints de laquelle somme de 200 escuz sol lesdit Pousteau futur espoux en a dès à présent donné à ladite Godron sa future espouze et à ses hoirs et ayant cause aussi en faveur du futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait entre lesdits futurs espoux la somme de 100 escuz sol et laquelle somme de 500 escuz sera fournye par ledit Pousteau futur espoux entre mains de personne solvable dont les parties adviseront qui s’en obligera et payera ladite somme et intérestz d’icelle auxdits futurs espoux et à raison au denier douze et demeurera audit futur espoux pour don de nopces la somme de 50 escuz sol à prendre sur lesdits 200 escuz promis fournit par ledit Godron et Duport sa femme au cas qu’il n’ai communauté acquise entre lesdits futurs espoux

    je n’ai pas bien compris si c’était une obligation qu’il avait en cours ?

et a ledit Claude Pousteau assis et assigné assiet et assigne à ladite Godron sa future espouse douaire coustumier suivant la coustume d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Godron et Duport sa femme eulx seul et pour le tout sans division de personne etc renonczant et lesdits Godron et femme au bénéfice de division discussion et ordre et ladite Duport au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger fust pour leur mary sinon qu’elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Godron en présence de honnestes personnes Pierre Sejourné marchand et Christoflette Duport sa femme, Nicolas Loustraige oncles de ladite future espouse, Jehan Hardy Me orfèvre et Perrine Sejourné leurs cousins germains, Pierre Dorléans marchand et Bastien Sejourné cousin tous demeurant audit Angers

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Contrat d’appentissage de tonnelier, Angers 1711

Voici encore une maman qui met son fils en apprentissage car le papa n’est plus là pour montrer son métier à son fils.
Ainsi en allait-il autrefois, époque où l’on vivait si peu longtemps !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription : Le 5 juin 1711 avant midy, devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Arnould Gasnier notaire) furent présents establis et soumis h. h. René Bosseau marchand Me tonnelier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part,
Catherine Madelaine Gillier veuve Michel Joullain et Michel Joullain son fils demeurant savoir ladite veuve Joullain paroisse de Mozé, et ledit Joullain son fils en la maison dudit Bosseau dite paroisse de la Trinité d’autre part,

    lorsque c’est la mère qui place son fils c’est que le père n’est plus là pour montrer le métier à son fils, ce qui était fréquent autrefois.

lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui suit
c’est à savoir que ladite veuve Joullain a mis et met par ces présentes ledit Julien son fils de son consentement en apprentissage avec et en la maison dudit Bosseau qui l’a pris et accepté pour son apprenty pour le temps et espace de 18 mois qui ont commencé le 11 mai dernier pendant lequel temps ledit Bosseau promet et s’oblige de montrer et enseigner audit Joullain apprenty sondit métier de tonnerlier et outre ce qui en dépend sans luy en rien cacher ni excepter le loger luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et le nourrir comme luy à sa table et luy donner bon traitement le tout au moyen que ledit apprenty a promis et s’est obligé d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Bosseau et à toutes choses licites et honnestes qu’il luy commandera,
lequel présent marché d’apprentissage fait pour et moyennant le prix et somme de 160 livres en desduction de laquelle ladite veuve Joullain en a payé ce jourd’huy audit Bosseau la somme de 80 livres qu’il a eue prise et reçue en Louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain et le surplus montant à pareille somme de 80 livres ladite veuve Joullain promet et s’oblige de payer et bailler audit Besseau dans le 11 janvier prochain
car ainsy les parties sont demeurées d’accord, voulu, consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs leurs biens et mesme le corps dudit apprenty à tenir prison comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage et d’estre fidèle et de sa fidélité ladite veuve Joullain l’a pleinement cautionné en cas qu’il vint à faire défaut renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers étude desdits notaires présents vénérable et discret Me François Bousseteau prêtre maire chapelain en l’église de la Trinité, lesdits jour et an que dessus,
ladite veuve Joullain a en outre payé audit Bosseau la somme de 15 livres de denier à Dieu en faveur du présent marché d’apprentissage dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain. Signé Bosseau. M. Gillier, Maugrain, Gasnier.

    curieux nom n’est-ce pas que de denier à Dieu

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Procuration de Pierre Du Bellay contre les sieurs de Malicorne et du Bois-Bernier, devant le parlement de Paris, Angers 1598

René Pelaud n’était pas le seul à être poursuivi par Pierre Du Bellay, car ici je découvre que le sieur de Malicorne l’était dans la même cause. Ce qui laisserait entendre que ce seraient les partages de 1579 ou leur gestion ultérieure, qui sont remis en cause par Pierre Du Bellay.
Comme vous pouvez le constater, le notaire est différent de ceux qui m’ont déjà livré une part de cette affaire, et ceci confirme que généralement on n’était pas attaché ou fidèle à un notaire particulier, ce qui complique singulièrement la tache de chercheurs comme moi, car il y a 35 notaires simultanés à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 25 avril 1598 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably haut et puissant seigneur messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy capitaine des gardes de sa majesté seigneur de la Courbe et dame Barbe d’Aunières sa compaigne de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville soubzmetant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomment et constituent Me (blanc) procureur en parlement leur procureur o pouvoir spécial de comparoir par davant messieurs de la court de parlement de Paris et partout ailleurs où il appartiendra et déclarer pour ledit constituant qu’il a agréable et acquiesse par Me (blanc) procureur en la court de parlement de Paris au profit du sieur de Malicorne aulx périls et fortune du sieur du Boisbernier poursuivre ledit sieur du Boisbernier en recours et dédommagement jusques à ce que il y ait arrest définitif à l’encontre de luy de faire en ladite cause tout ce que faire requis et nécessaire promettant avoir agréable ce qui a esté et sera fait en ladite cause tant contre ledit sieur de Malicorne que contre ledit sieur du Bois-Bernier etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers maison dudit sieur constituant présents François Belhomme praticien et Claude Berthe

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Fondation d’un salut le jour de Pâques, Angers sainte Croix 1592

On appelle aussi, Salut, Les prieres qu’on chante le soir en de certains jours dans les Eglises, aprés que tout l’Office est fait. Chanter le salut. dire se salut. entendre le salut. aller au salut. il y a salut dans cette Eglise. il a fondé un salut. on a sonné le salut. voilà le salut qui sonne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 octobre 1592 avant midy, (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsy soit que par la sainte dévotion des habitants des cette ville en la plupart des églises d’icelle ait esté fondé le salut au jour de Pasques environ les 6 à 7 h du soit afin de rendre grâce à Dieu du bénéfice de la sainte communion et distribution de son sacré corps distribué ledit jour à tous fidèles chrétiens et désirant honorable homme Estienne Brillet marchand demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville que pareil salut et prières soient faites en ladite paroisse Sainte Croix à l’heure de 6 ou 7 h du soir auroit prié le curé de ladite église et autres paroissiens vouloir le recepvoir à fonder ledit salut pour dit chacuns ans à pareil jour et heure et à ceste fin auroit intention de donner 20 soulz de rente à distribuer comme sera cy après déclaré, à quoy du consentement desdits curé et paroissiens il auroit esté receu,
pour ce est il que en la court du roy à Angers (François Revers notaire) personnellement estably ledit Brillet soubzmettant etc confesse son intention et volonté estre telle que dessus et pour cest effect a donné et transporté donne et transporte à perpétuité auxdits curé et paroissiens de ladite église la somme de 20 soubz tz qu’il a assignée et assise assigne et assiet sur sa maison en laquelle il est à présent demeurant sise en ladite paroisse sainte Croix joignant d’ung costé la maison de damoiselle Mymet chapelière et d’aultre costé la maison de défunt Pierre Mynart aboutant d’ung bout par le derrière le palais épiscopal et d’aultre bout le pavé de la rue de la Placze Neufve laquelle somme il veult et ordonne estre payée par les sieurs et habitants de ladite maison dorénavant à perpétuité à l’advenir ledit jour de Pasques en les mains du procureur de fabrice pour en estre à le fin dudit salut payé scavoir au curé de ladite église ou son vicquaire 5 soulz et à chacun des 6 chapelains qui y assisteront à chacun 2 soulz au secretain pour sa peine de sonner 12 deniers et 2 soulz pour le fournissement de 2 cierges qui seront allumés sur l’autel de nostre Dame et au cas qu’aucun desdits chapelains défendroient d’assister audit salut veult et entend que les 2 soulz des défaillants demeurent à la fabrice,
dont et de ce que dessus ledit Brillet avecques vénérable et discet maistre Jullien Bonvoisin docteur en théologie curé de ladite église à ce présent sont venuz à ung et d’accord,
tellement qu’à tout ce que dit est tenir etc ledit Brillet a obligé et oblige ladite maison pour ladite somme de 20 soulz tz par chacun an au terme susdit renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers en présence de nobles hommes Me Christofle Foucquet advocat Sr de la Lande, Jehan Richard Sr du Boistravers, honorables hommes Jacques Gaultier Sr de la Blanchardière, Macé Cerizay Sr de Pontfameau Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Ragot et René Lemelle procureurs de ladite paroisse Ste Croix et tous paroissiens d’icelle

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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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