Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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