Robert Duboucle tambour de France à Châteaudun emprunte au trompette du prince de Conti, Angers 1592

Châteaudun est une place forte située en Eure-et-Loir. Nous sommes ici en 1592, années de mouvements de gens de gerre et de troubles. Le tambour dont il est question est manifestement issu d’une famille noble, car il porte épée au pommeau d’argent, et sa signature est splendide. Néanmoins, voici un militaire qui ne pille pas, mais emprunte quand il a besoin d’argent ! car jusqu’à Henri IV le pillage était fréquent parmi les gens de guerre. J’y reviendrai, car je viens de faire une longue étude sur ce point particulier.
Voyez bien la fin de l’acte, car il laisse son épée au pommeau d’argent en gage contre l’épée, manifestement plus ordinaire, du trompette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 décembre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Robert Duboucle tambour général de France demeurant à Chasteaudun

TAMBOUR, (Art milit.) ce mot signifie également l’instrument militaire qu’on nomme autrement la caisse, & celui qui en bat.
L’instrument de guerre qu’on nomme tambour, est moins ancien que la trompette : on ne voit pas que les romains s’en soient servis à la guerre. La partie sur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une peau tendue : on se sert depuis long-tems de peau de mouton. Ce qu’on appelle maintenant la caisse, parce qu’elle est de bois, a été souvent de cuivre ou de laiton, comme le corps de tymbale d’aujourd’hui. Le tambour est pour l’infanterie, comme la trompette pour la cavalerie ; & les batteries de tambour sont différentes, suivant les diverses rencontres : on dit battre la diane, &c.
On se sert du tambour pour avertir les troupes de différentes occasions de service, soit pour proposer quelque chose à l’ennemi ; cette derniere espece de batterie s’appelle chamade. Chaque régiment d’infanterie a un tambour major, & chaque compagnie a le sien particulier. Battre aux champs, ou battre le premier, est avertir un corps particulier d’infanterie, qu’il y a ordre de marcher ; mais si cet ordre s’étend sur toute l’infanterie d’une armée, cette batterie s’appelle la générale. Battre le second, ou battre l’assemblée, c’est avertir les soldats d’aller au drapeau. Battre le dernier, c’est pour aller à la levée du drapeau. Battre la marche, c’est la batterie ordonnée, quand les troupes commencent à marcher. Dans un camp, il y a une batterie particuliere pour régler l’entrée & la sortie du camp, & déterminer le tems que les soldats doivent sortir de leurs tentes. Battre la charge, ou battre la guerre, c’est la batterie pour aller à l’ennemi ; battre la retraite, c’est la batterie ordonnée après le combat, c’est aussi celle qui est ordonnée dans une garnison, pour obliger les soldats à se retirer sur le soir dans leurs casernes ou chambrées ; battre en tumulte & avec précipitation, se dit pour appeller promtement les soldats, lorsque quelque personne de qualité passe inopinément devant le corps-de-garde, & qu’il faut faire la parade ; on bat la diane au point du jour, dans une garnison, mais lorsqu’une armée fait un siege, il n’y a que les troupes d’infanterie qui ont monté la garde, & sur-tout celles de la tranchée, qui fassent battre la diane au lever de l’aurore, alors cette batterie est suivie des premieres décharges de canon que l’obscurité de la nuit avoit interrompues, par l’impossibilité de pointer les pieces à propos sur les travaux des assiégés. Quand un bataillon est sous les armes, les tambours sont sur les aîles, & quand il défile, les uns sont postés à la tête, les autres dans les divisions & à la queue. Dict. mil. (D. J.) (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à honneste homme Claude Pousteau Sr de la Roche trompette de monseigneur le prince de Conty demeurant audit Angers paroisse Ste Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz sol et 40 sols à cause de loyal prest fait auparavant ces présentes par ledit Pousteau audit Duboucle comme il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu et tient par devant nous à content
au payement de laquelle somme de 7 escuz 40 sols s’est ledit Duboucle obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Duboucle à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 7 escuz sol et 40 sols par tous lieulx et territoires où il plaira audit Pousteau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Guillaume Baunes Me patissier en présence de honneste homme Loys Hunault Me tailleurd dabitz (sic) Angers et Bertrand de Courselles estant de présent à la suite de monsieur de Conti
et a ledit Deboucle baillé et laissé audit Pousteau une épée argentée en garde et auquel Duboucle ledit Pousteau a présentement baillé une aultre épée à garde noire qu’ils promettent respectivement rendre l’un à l’aultre payant par ledit Duboucle ledit Pousteau ladite somme

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    Robert Duboucles a une splendide signature. Celle de Pousteau semble Penteau, mais j’ai laissé l’orthographe telle que le notaire l’a écrite.
    Pour tout vous dire, je suis stupétaite de découvrir que le tambour et le trompette sont notables, car je croyais, naïvement sans doute, que c’étaient gens de moindre classe sociale. Je me trompais lourdement manifestement, et si vous avez des connaissances des guerres d’époque, merci de nous les faire partager.

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Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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