Nouveaux cautions suite au décès de l’emprunteur, Pouancé 1642

Au décès d’un emprunteur, on repassait toujours devant le notaire pour passer un acte nouveau, reprenant le précédent mais en présence des personnes prenant la suite de l’emprunteur, ici sa veuve et ses enfants mineurs.
Mais, vous allez voir que le prêteur prend 2 nouvelles cautions, si bien qu’il y a 4 cautions au total pour une somme de 900 livres.
Et là encore, j’observe que c’est l’un des cautions qui amortie la somme, et se fera donc rembourser du véritable emprunteur.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1642 avant midy (classé à Louys Couëffe notaire royal Angers) par devant nous René Goilbault notaire de la cour de Craon résidant au bourg de St Poix, furent establis et duement soubmis Me François Hardy sieur de la Marre sergent royal demeurant au lieu de la Bonauderie paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel a prorogé juridiction quant à ce,
et Me Jullien Goussé sieur de la Mehoderye notaire demeurant aux Mesliers paroisse de Cossé-le-Vivien, acceptant notre dite juridiction,
lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ne de partie, après que nous notaire leur avont fait lecture de mot à autre de l’obligation constituée par Guyonne Hardy veuve de défunt Marin Grignon vivant sieur de la Renerdière ayant accepté la communauté dudit défunt et d’elle, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans myneurs issus d’eux deux, et Me François Lecordier sieur du Paslouis advocat audit siège présidial d’Angers, et Me François Maugars sieur de la Grandinière aussy advocat audit siège, de la somme de 900 livres tz à cause de prêt lors payé comptant, et de la contrelettre et promesse d’indemnité de ladite somme consentie audit Lecordier dans le jour et feste de Toussaint prochayne le tout passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 9 de ce moys, qu’ilz ont dit bien entendre, les ont volontairement ratiffié confirmé et aprouvé, veulent et consentent qu’elles sortent leur efet comme s’ils auroient été présents à la constitution d’icelle, et promettent n’y contrevenir, ains à l’entretenir et au paiement de ladite somme de 900 et indemnité dudit Lecordier dans le jour et feste de Toussaints conformément auxdites obligations et contre-lettre ils s’obligent avecq ladite Hardy un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre par défaut de paiement mesme le corps desdits Hardy et Goussé à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant au bénéfice de division etc de que nous notaires avons stipulé et accepté pour lesdits Maugars et Lecordier absents dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé au bourg de Saint Poix en présence de honneste homme André Grignon sieur de la Rotière et vénérable et discret missire Mathurin Bellanger prêtre curé dudit Saint Poix tesmoings à ce appellés, laquelle Hardy a dit ne scavoir signer

Pièce attachée : Le 13 août 1643 devant Me Louis Couëffé notaire royal à Angers Me François Maugars seiur de la Grandinière advocat a reçu contant en notre présence de Me Françoys Lecordier Sr du Paslouis At qui luy a payé la somme de 900 livres en monnoye bonne et ayant court suivant le contenu de l’obligation etc…

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Amortissement d’obligation en faveur de Philippe Hiret, 1642

Philippe Hiret est une femme, car autrefois le prénom était mixte. Je pense que de nos jours il n’est plus que masculin.
Elle aussi sait signer, et gérer ses biens, et elle a manifestement eu du mal à revoir son argent, car elle est passée par la justice.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 28 mars 1642 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Philippe Hiret demeurant en ceste ville paroisse de StMaurille laquelle a reçu comptant en notre présence de Jacques Bigotière marchand Me boucher demeurant à Angers parousse de StPierre par les mains de Renée Johier sa femme, qui luy a payé de ses deniers en l’acquit de Jehan Desbour aussy marchand Me boucher en conséquence du contrat fait par entre eux par devant défunt Beaulard vivant notaire de ceste cour la somme de 160 livres tz en or et monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, qui lui a esté adjugée et destinée sur ledit contrat par jugement de distribution d’iceluy faite au siège de la prévosté de ceste ville le 28 mars 1635 pour l’admortissement de la rente y mentionnés de laquelle somme de 160 livres ladite Hiret se contente et l’en quite ensemble des arréraiges de ladite rente en ce qui luy en estoit deub du passé jusques à ce jour, recognoissait en avoir esté payée et satisfaite tout avant ce jour, demeurant toutes autres quittances précédentes cy comprises et au moyen dudit paiement ladite rente demeure éteinte et admortie en principal et arrérages en vertu des présentes il en soit endossé sur la minute dudit contrat passé par Macé vivant notaire de cette cour le 14 avril 1618, et a présentement mis ès mains de ladite Johier la grosse dudit contrat, grosse du jugement intervenu en conséquence audit siège
fait et passé audit Angers à notre tablier en présente de Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit lieu tesmoins. Signé Philipes Hiret

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Paiement de 3 années de rente obligataire, après poursuites, Pouancé 1642

Pierre Legoux n’a pas payé depuis 3 ans la rente qu’il devait à Ollivier Hiret. Manifestement il sait que ce dernier est décédé entre temps, et n’est pas pressé de rembourser la veuve, qui doit dont faire faire des poursuites. Les poursuites apparaissent dans le texte, à la fin, lorqu’il est précisé qu’elle lui remet les exploits du sergent.
Une femme, devenue veuve, agissait en pleins pouvoirs. Ici, François Mallevault sait signer et gérer, elle sait exercer ses droits et gérer ses biens.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 28 avril 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deument soubmise honorable femme Françoise Mallenault veuve feu Me Olivier Hiret vivant sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse de St Michel-du-Tertre,
laquelle a reçu contant en notre présence de Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse StAubin de Pouancé, la somme de 127 livres 6 sols 10 deniers en monnoie le tout bon et ayant cours suivant l’édit à sacvoir 107 livres 13 sols 4 deniers pour 3,5 années de 33 livres 8 deniers 6 sols de rente hypothécaire que ledit sieur des Mortiers et ses coobligés luy doibvent chacun an escheus au mois de novembre dernier et 10 livres 13 sols 6 deniers à quoi ils ont accordé et composé pour les frais et despens fait à la poursuite
de laquelle somme de 127 livres 6 sols 10 denniers elle se contente et l’en quite sans préjudice de l’année courante,
et au moyen des présentes elle luy consent délivrance des exploits à sa requeste, par Hardy sergent royal à la décharge de René Coconier gardiataire d’iceux, le payant des frais si aucuns
lequel sieur des Mortiers a protesté de son recours et remboursement contre sesdits coobligés ainsi qu’il verra à faire
fait audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Pierre Ragot clercs demeurant audit lieu tesmoins signé Pierre Legoulx, Françoise Mallevault

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Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

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François Du Grand Moulin emprunte 300 écus à Mathurine Fleury, Angers 1588

Il est venu de Noëllet avec 2 cautions qui sont Louis Allaneau et Pierre Provost, trouver à Angers cette somme de 900 livres.
Il se trouve que Mathurine Fleury est l’une de mes tantes, car belle-soeur de Nicolas Blanche.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 3 juillet 1588 après diner, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establi noble homme François du Grand Moulin sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Noëllet, et sieur de Villattes, honneste personne Loys Alasneau sieur de Seillons marchand demeurant audit lieu de Seillons paroisse de Noëllet Pierre Provost marchand demeurant à Angers paroisse saint Pierre soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à honneste femme Mathurine Fleury veuve de défunt honneste homme Guillaume Guyonnyer vivant marchand demeurante à Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnyer sa fille et dudit défunt à ce présente et acceptante la somme de 300 escuz sol vallant 900 livres franche et quite en ceste ville d’Angers toute en argent et ou or de poix de coing et merq du roy dedand d’huy en ung an prochainement venant
fait à cause de prêt et cy après fait en présence et à veue de nous par ladite Fleury auxdits du Grand Moulin, Alasneau et Provost laquelle somme ils ont prse et receue en pièces de 30 escus et 270 escus en quarts d’escu le tout en or et argent du poix sans grains revenant à ladite somme de 300 escuz sol dont ils se tiennent à conant et à payer rendre ladite somme de 300 escuz sol obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs leurs biens à prendre vendre etc renonczant au bénéfice de division ordre et discusion de priorité et postériorité que leur avons donné à entendre este que quand plusieurs sont obligés ensemble et qu’ils ont fait le fait vallable l’un pour l’autre chacun d’eux n’est tenu que pour une portion sinon qu’il ait renoncé audits droits et pour l’effet et exécution des présentes en ce qu’il seroit de besoing prorogent et acceptent lesdits establis juridiction devant messieurs du siège présidial Angers veulent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel renonczant etc
Au pied de l’acte : Et le 31 mai 1593 par devant nous René Garnier notaire de ceste cour Mathurine Fleury tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Michel Guyonnier sa fille confesse avoir eu et receu de honneste homme René Bienvenu marchand demeurant forsbourg saint Michel d’Angers mari de (effacé) Ernie auparavant veufve de feu Pierre Provost vivant marchand ledit Bienvenu curateur des enfants dudit feu Provost et Ernie, lequel a présentement et au vue de nous payé à ladite Fleury la somme de 300 escuz en quoi ledit défunt Pierre Provost François du Grand Moulin et Loys Alasneau estoient obligés vers ladite Fleury et en laquelle obligation ledit feu Provost a entré pour faire plaisir auxdits sieur du Grand Moulin et Alasneau comme il a fait aparoyr par contre lettre … sans préjudice de son recours …

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