Partages des biens de François Cormier sieur des Fontenelles, Le Bourg-d’Iré 1659

Bien que ne descendant pas de la famille CORMIER, j’ai mis sur ce site de nombreux de mes travaux apportant des preuves irréfutables, comme tout ce que je mets ici d’ailleurs, sur cette famille.
Voici un partage ultérieur à ceux que j’ai déjà mis dans mon étude de la famille Cormier. Il est particulièrement intéressant en ce sens que les biens immeubles était difficilement divisibles par trois, dont l’un aura la Douve, l’autre quelques closeries, et le troisième aura surtout de l’argent des deux autres en retour de partage. Or, lors de la choisie, c’est le plus jeune qui choisit le premier, et en l’occurence c’est l’épouse de Françoise Cormier, qui est Jacques Grandet, et il va choisir la Douve.
Nous nous étions posé la question des titres que l’on portait autrefois, et ici il s’avère encore que la Douve n’ira pas à celui qui en portait le titre.

la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite
la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

ATTENTION, nous sommes dans une succession sans hoirs, donc collatérale, et en outre un accord avait été signé auparavant avec les HULLIN, lequel je vous mettrai sous peu sur ce blog.

    Voir mon étude de la famille CORMIER

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) lots et partages de toUs et chascuns les héritages meubles et bestiaux restant à partager de la succession de défunt François Cormier vivant escuyer sieur des Fontenelles situés en la paroisse du Bourdiray et Noyant la Gravoière esquels est comprins Georges et Jean les Hullins escuyers sieurs de la Selle et de la Chabossière y pourroient estre fondés du costé paternel à cause de défunte damoiselle Catherine Cormier leur mère laquelle estoit fille de défunt Claude Cormier vivant pareillement sieur des Fontenelles issue du premier mariage dudit défunt père de nous les Cormiers, lesquels auroit Jean Cormier sieur de la Dominière baillé et fourni à Jacques Grandet escuyer sieur du Lavoir mari de damoiselle Françoise Cormier et à Claude Cormier écuyer sieur de la Douve pour estre choisis chascun en son rang et ordre lesdits sieur Grandet en ladite qualité de mari, sieurs de la Douve et de la Dominière, héritiers pour le tout dudit défunt François Cormier tant en leur chef que comme ayant les droits desdits sieurs de la Selle et Chabossière

  • 1er lot : choisi par Françoise Cormier 1ère choisissante
  • la maison seigneuriale de la Douve consistant en grand corps de logis maisons granges teteries vergers jardins issues prés pastures terres labourables et non labourables reservoirs marais

    reservoir : Reservoir à mettre poisson, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    avec les droits qui en appartiennent sans aucune réserve le tout en un tenant avec 2 pièces de terre appelées les Grests joignant l’une l’autre l’eune en genet et l’autre en blé joignant les vergers et jardins et prés de la Douve le chemin d’entre deux
    Item les vinges restées audit défunt du costé de la Douve sans aucune réserve
    Item tous et chacuns les bestiaux qui sont sur ledit lieu à la réserve d’une grande vache et son veau
    Item tous et chascuns les meubles restant à partager situés audit lieu de la Douve de quelque nature qu’ils soient à la réserve de 9 cuillers d’argent et des choses spécifiées aux lots suivant qu’il sera dir cy après et attendu que le 3e lot n’a aucuns engrais pour fumer les terres du 3e lots le présent lot luy en fournira la moitié des engrais qui sont et qui se feront sur ledit lieu de la Douve pour cest effet permis à celui qui aura le présent lot de prendre la moitié des genetz restés dans la pièce de Poutte dans la Toussaint prochaine
    fera quitte celuy qui aura le présent lot les compartageants tes tailles et taillages si aucuns sont deus mesme payera les mestayers qui ont charié les lieux du présent lot, comme aussi payera la faczon des vignes de ceste année
    pourront les compartageants qui n’auront le présent lot habiter ladite maison de la Douve 8 jours et user des provisions qui s’y trouveront pendant ledit temps pour donner ordre à leurs affaires et y détenir leurs meubles qui leur appartiendront tant par les présents lots que partages cy devant
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres tz au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’interest au denier vingt à commencer du premier mars dernier.

  • 2e lot : choisi par Claude Cormier 2e choisissant
  • les closeries des Haultières Basses Fontenelles et de la Dominière paroisse du Bourdiray et Noyant sans aucune réserve en faire bois taillis haulte futaye vignes en ruine en estant proches et généralement tout ce qui en dépend avec les bestiaux et meubles de quelque nature qu’ils soient et qui se trouveront sur lesdits lieux
    plus une pippe de cidre qui se prendra au celier de la Douve la première en entrant à la main gauche, ensemble les lotties de charpentier scavoir la lotie d’essil et autre bois dans la grange proche la porte en entrant, le lottie qui est dans la court proche la porte dans lequel lottie il y a chevrons et autres pois, plus un petit lottie de soliveaux dans le jardin aussy proche la porte dudit jardin, plus un poinçon et une sablère dans le verger, plus une poudre (poutre) dans la chesnaye de la Hée,
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’intérest au denier vingt à commencer du 1er mars dernier

  • 3e et dernier lot : resté à Jean Cormier non choisissant
  • la pièce de terre appelée Pousse avec le pré de Pousse et la chesnaye, le tout en un tenant le chemin entre deux
    Item les 2 pièces de terre appelées les Meslières en genest se joignant l’une l’aute en la pièce de Pousse un petit chemin entre deux
    reportera à celuy qui aura la Douve pareil denier et aux mesmes conditions que ledit défunt auroit obligé le sieur de la Daudays pour raison des choses qu’il lui auroit vendues dépendant dudit lieu de la Douve
    avec la somme de 2 400 livres qu’il prendra par le 1er et 2e lot qui est chascune 1 200 livres qui les paieront à celui qui aura le présent lot dans 5 ans ans prochains à commencer du 1er mars dernier et ce pendant à la raison du denier vingt
    plus la grande vache et veau qui est à la Douve avec une pippe de cidre qui est dans le celier la permière en entrant à la main droite
    plus le lottie de cherpente et bois premier la poudre (poutre) de bois dans la chesnaye de Pousse avec le lottie d’essil autre bois qui est dans la grange proche la cheminée, avec la lottie qui est dans la court ou sont des chenevis et autres bois joignant le puits
    plus un petit lottie de soliveaux et autres bois joignant le lottie du 2e lot avec un poinçon et une sablère dans le verger
    avec la moitié des engrais qui sont se feront sur le lieu de la Douve dans la Toussaint pour fumer les terres du présent lot
    et ne pourra empescher le 1er lot de prendre la moitié des genêts restant dans la pièce de Pousse dans la Toussaint
    payera le présent lot les métayers qui ont labouré les terres du présent lot

    et pour le regard des devoirs seront payés tiers à tiers jusques à la Toussaint prochaine deubs pour raison desdits héritages et ledit temps passé chascun les payera suivant qu’ils seront deubs pour raison de choses de leur lot mesme le troisième lot contribuera suivant qu’il est dit par iceluy encore qu’il se trouvat qu’il deubt quelques autres debvoirs en particulier
    et pour le regard des affaires touchant ladite succession en compteront par après ensemblement de ce que chascun pourra devoir et des autres droits des compartageants touchant tant ladite succession qu’autrement, comme aussi les debtes qui pourront estre à cause de ladite succession qui seront payées tiers à tiers par les compartageants
    et au cas que ledit défunt Cormier eut fait des baulx de quelques uns desdits héritages, ceux à qui demeureront lesdits héritages affermés les entretiendront à leurs périls et fortunes si bien leur semble sans que les autres compartageants en soient tenus
    fait le 5 juillet 1659 auxquels lots et partaiges fait arrest ; signé Lecourt notaire

  • choisie
    1. ceci est une curieuse choisie, car les héritiers semblent avoir opté entre eux, et le notaire n’étant que témoin pour enregistrer l’acte en forme d’acte authentique. En effet l’acte commence comme ceux du roi par « nous » : en outre, ils se qualifient tous du titre d’ « écuyer », alors que je ne suis pas certaine qu’ils soient nobles, mais parmi vous certains sont sans doute mieux informés que moi, et merci de nous éclairer.

    Nous soubsignés Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Lavoir et damoiselle Françoise Cormier femme dudit Grandet, recognaissons les partages de l’autre part avoir été régulièrement faits être compétants et advenants les ungs aux autres nous avoir esté communiqués et les avoir leus et releus et cognoistre les choses mentionnées auxdits lots
    et par ces présentes présentement procéder à la choisie d’iceux chacun en nostre rang et ordre suivant la coustume et y procédant nous Grandet et ladite damoiselle Cormier comme plus jeune en ladite succession avons opté et choisy le 1er desdits lots, à moi Claude Cormier je opté et choisit le 2e desdits lots et à moi Jean Cormier au moyen desdites choisies est demeuré le 3e desdits lort… Signé Grandet, Cormier, Jean Cormier, Françoise Cormier, Lecourt notaire

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    Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

    Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
    On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
    Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
    lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
    scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
    du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
    transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
    o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
    et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
    car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

    PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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    Vente à rente foncière d’une petite ruine à Sceaux, 1613

    La femme de Pierre Delanoe, vendeur, a hérité de sa tante Marguerite Jehan une petite ruine à Sceaux.

    Challain - Collection particulière, reproduction interdite
    Challain - Collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delanoe marchand demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Challain tant en son nom que soi faisant fort de Loyse Jehan sa femme niepce et héritière de défunte Marguerite Jahan vivant femme de Pierre Pellaud, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
    et Me Nicolas Chopin fermier de la Maurouzière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Delanoe esdits noms a baillé quicté ceddé et délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Chopin ce acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs
    scavoir est un aplacement de maison pierres et maczonnerie et une vieille poultre de bois san portes ni fenestres et une petite planche de jardrin le tout en un tenant contenant le tout 4 cordes de terre ou environ sis au bourg de Sceaux joignant d’un costé le chemin tendant d’Angers à Château-Gontier d’autre costé autre maison en ruine et jardin de René Legendre aboutant d’un bout le chemin tendant du four à ban à l’église dudit Sceaux d’autre bout le chemin tendant de ladite église à la fontaine dudit Sceaux comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et despendances et qu’elles appartenoient à ladite défunte Jehan veufve dudit défunt Pillault sans aucune réservation en faire
    au fief et seigneur dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont deubz quite du passé jusques à huy
    tranportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur esdits noms au 18 janvier de chacun an la somme de 20 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit bailleur sera tenu recepvoir dudit preneur en sa maison Angers premier paiement commenczant au 18 janvier prochainement venant et à continuer
    auquel paiement et continuation de ladite rente demeurent obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arrentées renonczant et renonce à aucunement en faire exercice
    à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens Angers tesmoins
    PS : Et le 18 juillet audit an 1613 Gatien Coiscault notaire demeurant à Challain a fourni pour et au nom dudit Delanoe et sa femme la ratiffication attachée à ces présentes (suit, attachée, la ratiffication entière)

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    Ratiffication d’une petite vente foncière, Champteussé-sur-Baconne 1588

    Nous voyons ici bien souvent que l’épouse n’est pas venue à Angers avec l’époux pour vendre un bien, mais qu’elle devra ensuite ratiffier la vente. Un délai est toujours fixé, allant de 8 jours à 2 mois, jamais plus, or ici, le temps écoulé est fort long, et je me suis demandée si les troubles de la ligue n’y avaient pas été pour quelque chose
    Mais la ratiffication est surprenante, car non seulement l’épouse doit ratiffier l’acte fait par son époux, mais pour ratiffier elle doit avoir l’autorisation de son époux. C’est hallucinant ! on se demande où était son degré de liberté ?

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 2 mars 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Guillaume Crochet drappier drappant demeurant en la paroisse de Chanteussé et Loise Pillet sa femme de luy deument autorisé par devant nous quant à ce, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte mesmes ladite Pillet après que nous luy avons leu et donné à entendre de mot à aultre le contenu en la vendition par ledit Crochet faite à honneste femme Renée Lepoitevin de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat fait par devant Me François Poustelier notaire royal audit Angers le 12 janvier 1587 lesquels contrats et le contenu en iceulx ladite Pillet a dit bien entendre et lesquels contrats elle a aujourd’hui loués et a pour agréable en tous points et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout le contenu en iceulx vallent tiennent et sortent leur plein et entier effet selon leur forme et teneur comme si elle mesme avec l’autorité dudit Crochet son mari avait été présente lors de la célébration d’iceulx et a promis et promet ne jamais y contrevenir an aucune manière et que la somme de 4 escuz 2 sols prix desdites choses héritaux dudit contrat au profit d’elle et dudit Crochet son mary

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    Constitution d’obligation pour 1 000 livres par Pierre Chevalier et Jean Lefebvre de Craon, Angers 1614

    Voici encore les Craonnais traitant à Angers des sommes importantes. Ici, ils sont venus à deux, sans que l’on sache lequel emporte vraiement la somme de 1 000 livres.
    Ils n’ont pas trouvé la somme d’un seul prêteur, aussi le notaire va faire 2 contrats de 500 livres chacun, et une contre-lettre.
    L’amortissement est effectué 33 ans plus tard par les descendants Lefebvre aux descendants des prêteurs. La durée de ces obligations est très variable, parfois seulement quelques années, mais nous avions vu qu’on pouvait aussi les trouver dans les dettes passives et actives des successions.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy à Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saullaye sénéchal dudit Craon et y demeurant et Me Richard Leray advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille
    lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à Louise Debougne veufve de défunt Me Estienne Pichon, demeurante en ceste ville paroisse de St Denys à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuele payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à confinuer
    laquelle somme de 31 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et sans que les général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains cautionnant et approuvant l’un l’autre
    ceste vente et création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 50 livres payée contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent
    à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division et discussion et ordre etc font etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoins

    PS : Et le 18 avril 1647 avant midy par devant René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deument soubmis noble homme Me Marin Guerard sieur de la Gohardière demeurant à Ingrandes lequel en présence et du consentement de honorable femme Nicole Pichon sa mère a présent femme de honorable homme Nicolas Bruneau de luy autorisée pour l’effet des présentes et de Me Estienne Guerard frère dudit sieur de la Gohardière a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de ses deniers la somme de 567 livres en or et monnaie ayant cours suivant l’édit pour le pincipal de ladite constitution de 31 livres 5 sols de rente constituée par noble homme Pierre Chevalier sieur de la Musse, Jean Lefebvre écuyer sieur de l’Espinay père dudit Lefebvre et Me Richard Leroy advocat à Louise Debougne veuve de Estienne Pichon mère de ladite Nicole Pichon,

    Piece jointe : Le 22 février 1614 après midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy au grenier à sel de Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, et Me Richard Leroy advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court (ils créeent la même obligation que ci-dessus, mais au profit de Marc Toublanc docteur en médecine demeurant en ceste ville)

    PS : Et le 27 juin 1647 par devant nour René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis damoielle Françoise Toublanc fille majeure et joussant de ses droits demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre, ladite Toublanc fille et héritière en partie dudit Toublanc acquéreur nommé au contrat cy devant escript, de la succession duquel ledit contrt luy est demeuré par partages faits avec ses cohéritiers, laquelle a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne la somme de 510 livres 18 sols en or et monnaie ayant cours suivant l’édit, pour l’admortissement dudit contrat ….

    PJ (contre-lettre) : Le 22 février 1614 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier à Craon et Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Me Richard Leroy advocat au siège présidial Angers se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidairement vers Messire Marc Toublanc docteur en médecine dudit Angers de la somme de 31 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par chacun an pour et moyennant la somme de 500 livres vers Louise Debougne, payée contant aux dessusdits, comme plus amplement est porté par ledit contrat, toutefois la vérité est que ledit Leroy auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et resqueste, lequels au mesme instant desdits contrats ont eu prins et receu et emporté pour le tout ladite somme revenant à 1 000 livres tz pour les deux contrats

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    Transaction entre René Poisson de Château-Gontier et Nicolas de la Pelonnie de Nantes, Angers 1612

    René Poisson, dont est ici question, est mon oncle. Il a un dette litigieuse envers Nicolas de la Pelonnie, sans qu’on puisse en connaître la raison.

      Voir mon étude de la famille POISSON
    Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite
    Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le mercredi 13 octobre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René Poisson sieur de Beauvays conseiller du roi lieutenant général au siège présidial de Château-Gontier y demeurant d’une part
    et noble homme Me Charles Martineau aussi conseiller du roi Me de ses comptes en Bretagne demeurant à Angers paroisse St Maurille au nom et se faisant fort de honorable homme Nicollas de la Pelonye marchand demeurant à la Fosse à Nantes frère et héritier de défunte damoiselle Anthoinette de la Pelonye prometant ledit sieur Martineau que ledit de la Pelonye ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’autre part
    lesquels par l’advis de messieurs et Lefebre, Mains, Daguet, Lemarchand et Dumesnil arbitres convenus pour terminer le procès qui estoit et est pendant entre ledit Poisson appelant de sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 17 septembre 1610 au profit dudit de la Pelonye en conséquance d’autre jugement du 18 août 1602 et libération consentie par ledit Poisson au profit de ladite défunte de la Pelonye par devant notaire royal en ceste ville le 25 mai 1604 d’une part
    et ledit de la Pelonye audit nom demandeur à l’exécution desdites sentences et inthimation d’autre ou après avoir esté ouy par lesdits arbites sur les causes et moyens d’appel dudit sieur Poisson et défenses dudit de la Pelonye ont soubz le bon plaisir de messieurs de la court d eParlement ou ladite cause d’appel est receue et pendante desdits procès et différents et ce qui en despend et pouvoir d’en prendre ainsi accordé et apointé comme s’ensuit
    c’est à scavoir que la somme de 300 livres de principal faisant partie des 318 livres 15 sols mentionnés en l’obligation et lesdites sentences demeure du consentement des parties convertie en rente constituée suivant les edits et déclarations du roy et les 18 livres de surplus en demeure audit poisson quite et déchargé laquelle rente revenant à 18 livres 8 sols par an ledit Poisson a promis promet et s’oblige garantir fournir et faire valoir audit de la Pelonye ses hoirs en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Martineau chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de la en avant à pareil terme, et ladite rente de 18 livres par hypothèque assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques s’est obligé et a promis les payer ès mains dudit sieur Martineau audit nom
    et pour le regard de ce qui se trouvera de reste desdits arrérages la somme de 100 sols tournois que ledit Poisson a présentement pahée audit sieur Martineau audit nom qui s’en est pareillement contenté sans préjudice du surplus
    et au moyen de ces présentes lesdits procès et instances entre icelles parties respectivement renonczant demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages ni intéresets d’une part et d’autre ne pour l’entretenement exécution de ces présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit Poisson a accepté et accepte comme juridiction ladite prévosté d’Angers pour y estre condamné comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exécutions et fins et a esleu et elist domicile en la maison de Me René Pichard advocat au siège présidial dudit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui tiendront comme faits et donnés à sa personne ou domicile naturel
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction accord obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Poisson à prendre vendre renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur Martineau en présence dudit Pichard, Me Pierre Desmazières et Loys Doistel clercs demeurant audit Angers

    pièce jointe (amortissement en 1639 à Nantes) : Devant nous notaires et tabellions royaux à Nantes soubzsignés fut présent noble homme Mathurin Rabeau sieur de la Grinière advocat en la cour demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de Sainte Croix faisant tant pour luy que pour damoiselle Julienne Huet sa compagne fille et héritière de défunts nobles gens François Huet et et Gratienne Pillays, lequel Huet estsoit héritier par représentation de damoiselle Anthoinette de la Pellonnye qui sœur estoit de défunt noble homme Nicollas de la Pellonye à laquelle il aurait succédé et duquel défunte Jeanne Bontemps mère dudit Huet estoit donataire, lequel sieur de la Grinière audit nom a eu et receu ce jour comme il confesse de Me Nicollas Garat procureur spécial de damoiselle Marguerite Gautier veufve de feu Me René Poisson vivant conseiller du roi et lieutenant général à Château-Gontier la somme de 300 livres tournoir en principal pour le franchissement et admortissement perpétuel du nombre de 18 livres 15 sols tournois par chacun an de rente hypothécaire que ledit feu sieur Poisson debvoit à ladite défunte Antoinette de la Pellonye soubz procuration de Me Martineau Me des comptes en Bretagne par contrat de constitution du 3 ovtobre 1612 passé par Me Julien Deillé notaire royal Angers,
    et outre recognoit ledit sieur de la Grinière avoir receu les arrérages de ladite rente de 3 années et 2 mois qui restoyent escheus ce jour
    de laquelle somme de 300 livres pour ledit franchissement et arrérages ledit sieur de la Grinière se tient a comptant et en quite ladite damoiselle Gautier et tous autres sans aulcune réservation partant demeure ledit contrat franchi et admorti en principal et arrérages et auxdites 3 années cy dessus sont comprises 2 années receues par le sieur de la Ronsinière Boucler advocat Angers qui en a baillé quittance sen dabte du 28 février an présent, vers lequel sieur de la Grinière se pourvoira pour lesdites deux années
    et pour cet effet a ledit sieur Garat présentement délivra et mis ès mains dudit sieur de la Grinière l’original de ladite quittance signée Boucler Boureau Maubert et Guillot notaire, moyennant quoi ladite Gautier demeure entièrement quite sans réservation comme dit est
    sur ce jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre court dudit Nantes, à laquelle ils se sont submis pour proragation de juridiction
    fait audit Nantes au tablier de Belon notaire royal le 2 décembre 1639 après midi
    Signé Rabeau, Garat, Rapion notaire royal et Belon notaire royal

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