Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

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Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
ladite venderesse a dit ne savoir signer
et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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