Commande détaillée d’un carrosse pour Le Loroux-Bottereau, Angers 1622

C’est l »époque où on fabrique des véhicules en France !
Mais certes peu de véhicules, et pour cause, car le prix est prohibitif, soit 760 livres. Avec cette somme on pourrait presque acheter une closerie !
Par contre, j’ai été surprise de constater que la commande soit passée à Angers, car Le Loroux-Bottereau est proche de Nantes (je le vois du haut de ma tour).

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 novembre 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Damien Dubois écuyer sieur de la Ganerye demeurant en sa maison de Briacé paroisse du Loroux-Bottereau d’une part
et Geoffroy Dutertre marchand maistre sellier demeurant en cette ville paroisse Saint Michel de la Palluds d’autre part
lequels ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dutertre a vendu et promis fournir et livrer audit sieur de la Gasnerie en cette ville dans Caresme prochain ung carosse complet entièrement de tout ce qu’il y est nécessaire
garny par le dehors de vache grasse et clousté de cloux dorés et par le dedans
garny d’escarlatte rouge cramoisie avec les franges et crespine de soye rouge et bleuf cramoisie,

crépine : terme employé au XVIIIème siècle dans les délibérations du Conseil du Commerce. (Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, dictionnaire historique, Les Editions de l’Amateur, 2005)

les rideaux de damars et franges autour couleur rouge et bleuf passement autour des quenouilles et impériale aussi rouge et bleuf et aux courbes aussi du passement avecq cloux doréz,
les coussins d’escarlate par le dessus et par le dessous de cuir garnis de plume
et au-dedans dudit carosse faire un coffre fermant à clef avec les fermetures chesnes (chaînes) et cadenatz nécessaires
et les quatre harnois de chevaux complets un mantelez dudit carosse doublés de sarge d’Ascot rouge
et entièrement garni ledit carosse de ce qui est nécessaire dudit mestier prest et en estat de rouler
et ce moyennant la somme de 760 livres de laquelle ledit sieur de la Gasnerie a présentement payé et advancé audit Dutertre la somme de huit vingt livres (160 livres) tz qu’il a receue en nostre présence en pièce de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit dont etc quitte etc
et le surplus montant la somme de 600 livres ledit sieur de la Gasnerie s’est obligé et a promis la payer ou faire payer audit Dutertre en cette ville scavoir 300 livres dans Nouel et les autres 300 livres lors de la livraison d’iceluy carosse
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Louys Lay demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes entre Guillaume Chevalier et François Pouriatz, Bouillé-Ménard 1919

Ils sont ensemble fermiers de la terre de Bouillé-Ménard, mais dans une curieuse proportion qui n’est pas 50-50 mais 2/3 – 1/3, ce qui ne facilite pas les comptes, car ils ont des différents.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi avant midi 14 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Guillaume Chevalier d’une part
et François Pouriatz son gendre demeurant au chpâteau de Bouillé Amenard d’aultre part
respectivement fermiers de la terre et seigneurie dudit Bouillé appartenant à la dame de Fontaynes, lesquels sur l’appel pendant au siège présidial d’Angers intenté par ledit Chevalier d’une sentence donnée par le sénéchal dudit Bouillé le 28 août dernier que ledit Chevalier prétendait faire révocquer comme estant donné au préjudice de la sentence arbitrale du 13 juin 1617 donnée sur les comptes d’entre eulx de la jouissance de ladite terre des années 1615 et 1616 et autres affaires mentionnées par lesdits comptes
ont par l’advis de leurs conseils et amis après avoir pris acte de la révision desdits comptes et autres comptes depuis faits entre eux fait et font la transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pouriats s’est départi et départ de l’effet de ladite sentence et de son appel y a renoncé et renonce et en exécution d’advis desdits arbitres et du calcul nouveau fait entre eulx tant sur lesdits comptes que comptes particuliers et autres affaires qu’ils avaient ensemble tant pour raison de ladite ferme que autrement du passé jusques à ce jour
et après que ledit Chevalier a fait apparoir avoir payé ce qu’il debvoit de reste en l’acquit dudit Pouriatz sur ladite ferme desdites deux années
et encores iceluy Pouriatz parfourni ce qu’il pouvait debvoir de reste à cause desdites deux années et autrement suivant les escripts acquits et comptes sont et demeurent de leur consentement quites l’un vers l’autre sans répétition desdites fermes comme acquitées en commun nonobstant que les acquits en fussent expédiés soubz le nom de l’un d’eux seulement reconnaissant qu’ils ont depuis lesdites deux années tenus ladite terre scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats l’autre tiers, ainsi qu’ils ont esté d’accord y estre fondés et autrement suivant leurs escripts et avoir payé à la proportion comme ils jouiront et paieront à l’advenir tant que leur bail durera
et moyennant ces présentes ledit Chevalier a présentement payé audit Pouriats la somme de 18 livres qu’il se trouve debvoir audit Pouriats par l’issue dudit compte dont ledit Pouriats se contente et en quite ledit Chevalier non compris en ces présentes la somme de 48 livres à luy deue de reste par ledit Chevalier pour le trousseau et meubles promis à Renée Chevalier sa fille femme dudit Pouriats sa part provenant de la vente de certains héritages situés au Lion d’Angers par deniers ou acquits valables pour leur regard et sauf aussi leur recours commun contre ladite dame de Fontaines pour les réparations par eux faites et de compter à cest effect lesdites réparations et attendant leur recours à s’en faire raison à ladite proportion qu’ils sont fermiers comme ayant compte et quant à la plus value des bestiaulx qui sont sur ladite terre au désir du prisage qu’ils en doibvent et de la somme de 130 livres deue par Mathurin Bossé mestayer de la Parangère ont esté d’accord en avoir compté entre eulx et y demeure par ce moyen fondés scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats pour l’autre tiers à laquelle raison ils y participent
et au surplus demeurent les parties hors de court et procès sans despens et de leur consentement car ainsi ils l’ont voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriats advocat au siège présidial dudit Angers Louis Viau et Pierre Desmazières demeurant audit Angers tesmoins

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