Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

    Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
    et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
    lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
    le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
    la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
    à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
    et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
    la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
    et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
    et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
    ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
    fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

    PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
    laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
    duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
    et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
    fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

    PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
    et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
    lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
    laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
    et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
    au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
    lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
    et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
    lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
    fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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