Transaction entre René Poisson de Château-Gontier et Nicolas de la Pelonnie de Nantes, Angers 1612

René Poisson, dont est ici question, est mon oncle. Il a un dette litigieuse envers Nicolas de la Pelonnie, sans qu’on puisse en connaître la raison.

    Voir mon étude de la famille POISSON
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le mercredi 13 octobre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René Poisson sieur de Beauvays conseiller du roi lieutenant général au siège présidial de Château-Gontier y demeurant d’une part
et noble homme Me Charles Martineau aussi conseiller du roi Me de ses comptes en Bretagne demeurant à Angers paroisse St Maurille au nom et se faisant fort de honorable homme Nicollas de la Pelonye marchand demeurant à la Fosse à Nantes frère et héritier de défunte damoiselle Anthoinette de la Pelonye prometant ledit sieur Martineau que ledit de la Pelonye ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de messieurs et Lefebre, Mains, Daguet, Lemarchand et Dumesnil arbitres convenus pour terminer le procès qui estoit et est pendant entre ledit Poisson appelant de sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 17 septembre 1610 au profit dudit de la Pelonye en conséquance d’autre jugement du 18 août 1602 et libération consentie par ledit Poisson au profit de ladite défunte de la Pelonye par devant notaire royal en ceste ville le 25 mai 1604 d’une part
et ledit de la Pelonye audit nom demandeur à l’exécution desdites sentences et inthimation d’autre ou après avoir esté ouy par lesdits arbites sur les causes et moyens d’appel dudit sieur Poisson et défenses dudit de la Pelonye ont soubz le bon plaisir de messieurs de la court d eParlement ou ladite cause d’appel est receue et pendante desdits procès et différents et ce qui en despend et pouvoir d’en prendre ainsi accordé et apointé comme s’ensuit
c’est à scavoir que la somme de 300 livres de principal faisant partie des 318 livres 15 sols mentionnés en l’obligation et lesdites sentences demeure du consentement des parties convertie en rente constituée suivant les edits et déclarations du roy et les 18 livres de surplus en demeure audit poisson quite et déchargé laquelle rente revenant à 18 livres 8 sols par an ledit Poisson a promis promet et s’oblige garantir fournir et faire valoir audit de la Pelonye ses hoirs en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Martineau chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de la en avant à pareil terme, et ladite rente de 18 livres par hypothèque assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques s’est obligé et a promis les payer ès mains dudit sieur Martineau audit nom
et pour le regard de ce qui se trouvera de reste desdits arrérages la somme de 100 sols tournois que ledit Poisson a présentement pahée audit sieur Martineau audit nom qui s’en est pareillement contenté sans préjudice du surplus
et au moyen de ces présentes lesdits procès et instances entre icelles parties respectivement renonczant demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages ni intéresets d’une part et d’autre ne pour l’entretenement exécution de ces présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit Poisson a accepté et accepte comme juridiction ladite prévosté d’Angers pour y estre condamné comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exécutions et fins et a esleu et elist domicile en la maison de Me René Pichard advocat au siège présidial dudit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui tiendront comme faits et donnés à sa personne ou domicile naturel
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction accord obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Poisson à prendre vendre renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Martineau en présence dudit Pichard, Me Pierre Desmazières et Loys Doistel clercs demeurant audit Angers

pièce jointe (amortissement en 1639 à Nantes) : Devant nous notaires et tabellions royaux à Nantes soubzsignés fut présent noble homme Mathurin Rabeau sieur de la Grinière advocat en la cour demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de Sainte Croix faisant tant pour luy que pour damoiselle Julienne Huet sa compagne fille et héritière de défunts nobles gens François Huet et et Gratienne Pillays, lequel Huet estsoit héritier par représentation de damoiselle Anthoinette de la Pellonnye qui sœur estoit de défunt noble homme Nicollas de la Pellonye à laquelle il aurait succédé et duquel défunte Jeanne Bontemps mère dudit Huet estoit donataire, lequel sieur de la Grinière audit nom a eu et receu ce jour comme il confesse de Me Nicollas Garat procureur spécial de damoiselle Marguerite Gautier veufve de feu Me René Poisson vivant conseiller du roi et lieutenant général à Château-Gontier la somme de 300 livres tournoir en principal pour le franchissement et admortissement perpétuel du nombre de 18 livres 15 sols tournois par chacun an de rente hypothécaire que ledit feu sieur Poisson debvoit à ladite défunte Antoinette de la Pellonye soubz procuration de Me Martineau Me des comptes en Bretagne par contrat de constitution du 3 ovtobre 1612 passé par Me Julien Deillé notaire royal Angers,
et outre recognoit ledit sieur de la Grinière avoir receu les arrérages de ladite rente de 3 années et 2 mois qui restoyent escheus ce jour
de laquelle somme de 300 livres pour ledit franchissement et arrérages ledit sieur de la Grinière se tient a comptant et en quite ladite damoiselle Gautier et tous autres sans aulcune réservation partant demeure ledit contrat franchi et admorti en principal et arrérages et auxdites 3 années cy dessus sont comprises 2 années receues par le sieur de la Ronsinière Boucler advocat Angers qui en a baillé quittance sen dabte du 28 février an présent, vers lequel sieur de la Grinière se pourvoira pour lesdites deux années
et pour cet effet a ledit sieur Garat présentement délivra et mis ès mains dudit sieur de la Grinière l’original de ladite quittance signée Boucler Boureau Maubert et Guillot notaire, moyennant quoi ladite Gautier demeure entièrement quite sans réservation comme dit est
sur ce jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre court dudit Nantes, à laquelle ils se sont submis pour proragation de juridiction
fait audit Nantes au tablier de Belon notaire royal le 2 décembre 1639 après midi
Signé Rabeau, Garat, Rapion notaire royal et Belon notaire royal

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Merry Chalopit et Jean de Vitré vendent une closerie à Saint-Saturnin-du-Limet, 1522

Au début du 16ème siècle en Anjou, j’ai parfois rencontré le rénom Merry, et j’avais fait un billet sur ce prénom.

J’avais remonté il y a environ 12 ans les CHALOPIT jusqu’en 1545 grâce à mon travail sur le chartrier d’Armaillé d’une part, et sur les GAULT d’autre part.
Vous avez également vu sur ce blog un billet sur la graphie du P au 16ème siècle, si particulière que beaucoup l’ont, autrefois et encore de nos jours, pris pour un X
Or, voici un acte encore plus ancien, donnant un Mery Chalopit covendeur avec Jean de Vitré d’une closerie en 1522. Le fait qu’il soit copropriétaire de la closerie laisserait penser, surtout à cette date, qu’il pourrait être apparenté à Jean de Vitré.
Il s’agit d’une vente avec condition de grâce, sans doute pour emprunter la somme et la mention de la rescousse effectuée en 1526 atteste que c’est bien Jean de Vitré qui fait la rescousse. Je suppose que ce Jean de Vitré appartient à la famille citéé ci-dessous par l’abbé Angot !

Vitré, commune de Livré. – mouvant de Craon, 1484. – Une famille de ce nom est plusieurs fois citée dans le cartulaire de la Roë au XIIIe siècle. – Au seigneur de la Roë, 1484. – Vendue par Jean de Mondière, seigneur de la Borderie, à Bernardin de Scépeaux, seigneur de la Charbonnière, 1537. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Dans tous les cas, il est probable que ce Merry Chalopit soit de la même famille que les Chalopit que j’ai remonté jusqu’en 1545 pour une amie, je dirais même qu’on pourrait le penser le père ou tout au moins un oncle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1522 en la court du roy à Angers endroit estably noble homme Jehan de Vitré sieur de la Barre et Mery Challopyt merchant paroisse de Saint Saturnin en la baronnie de Craon


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soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et encore vendent perpétuellement à honneste homme Me Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessis Fromentin paroisse de St Michel du Bois à ce présent et ce acheptant pour luy ses hoirs
c’est à savoir une closerie appelée Boullière sise en ladite paroisse St Saturnin autrement appellée Gilbert ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons jardrins terres labourables vignes prés pastures et autres choses et ainsi que Jehan Poisson closier de ladite closerie de présent la tient et exploicte comme closier
du fief des sieurs de Beauchesne et de Parvy aux cens debvoirs anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs

Le Parvis, commune de La Selle-Craonnaise. – La terre du Parvis, 1371 (Maison de Craon, t. 1, p. 381) – Terre seigneuriale mouvante de Craon, à charge de la garde des prisonniers dans les prisons de Craon et de fournir un exécuteur, et donnant le titre de fondateur de l’église de Saint-Saturnin. –
Seigneurs : Zacharias, villicus, du consentement de Guillaume, son fils, donne sur le Parvis une rente de 2 pipes de vin aux Bonshommes de Craon, 1226. – Geoggray Machefer, mort avant 1370, époque où le baron de Craon jouissait du domaine par déport de minorité de Marguerite Machefer, laquelle fut femme de Louis de Landivy, puis de Guy de Laval-Loué. – Jean de Landivy, mari de Marguerite Papin, après 1405. – Jean de Landivy, 1446. – Pierre de Laval-Lezay, par cession de Gilles de Laval-Loué, 1553. – François de Juigné, acquéreur de Pierre de Laval, 1616 † 1656. – René de Juigné, fils de Jacques de Juigné et de Françoise de Cherbonnier, remariée à Jean de Bourgon ; il épousa Anne Poyet, 1680, 1696 – René-François de Juigné.
Sources : Bodard, Chron. craonnaises, p. 567. – Bibli. nat. lat. 22 450 f°235. – Arch. nat. P 337/1338 – Arche. de la Mayenne, B2978, 2985, 3026, 3043, 3049 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres tournois payées comptant et nombrées par ledit achepteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et recue en présence et à veue de nous en 100 escus d’or au merc du soleil bons et de poix et le parsus en monnaie et dont ils l’en ont quité
et demeurent tenuz lesdits vendeurs faire ratiffier ces présentes à leurs femmes dedans ung an prochain venant à la peine de tous despends, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o pouvoir donné par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant etc remboursant et refondant le fort principal arrérages et loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc

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En marge : Le 12 mai 1526 Anthoine de Vitré chevalier et seigneur de Tours procureur de noble homme Jehan de Vitré vendeur en conséquence de la grâce et ralonge d’icelle qui encore dure jusques à ce jour a rescoussé la closerie de la Boullière qui avoit esté par ledit Jehan de Vitré vendue à Me Robert de Blavou ainsi qu’il est plus amplement porté en la quittance de ladite rescousse escripte au dos du contrat de ladite vendition par ledit de Blavou et rendue audit de Vitré

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