Partages de Moru entre les héritiers Regnouf, Angers 1602

Voici un sous partage car les héritiers Regnouf ont déjà divisé Moru auparavant, de sorte que vous allez voir qu’on est rendu à couper la cour en trois.

Moru, ancien vignoble avec maison et pressoir, formant une closerie du domaine dès le 13e siècle de l’Hôtel-Dieu d’Angers qui l’arrenta le 24 mars 1383. – La maison en étair ruinée en 1445 et dut être rebâtie par le tenancier, Etienne Buinard. – En est sieur Simon de Noyers en 1404, qui en rend aveu au château d’Angers. – Gilles Lenfant, mari d’Anne de la Barrière, qui vend à Guillaume Lecomte le 5 janvier 1504 ; – Guillaume Regnouf, docteur-médecin, 1540. – Ses héritiers divisent la terre ; le manoir et le principal domaine est acquis le 15 septembre 1614 de Pierre Regnouf, grenetier au grenier à sel de Mayenne-la-Juhée, par Pierre Eveillard… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 9 novembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Lots et partages que honorable femme (effacé) Lesné veufve de défunt messire Pierre Regnouf vivant docteur en médecine sieur du Puis et de Moru demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle et se faisant fort des Masseurs ? baille et fournit à honorable homme maistre Pierre Ganches sieur de la Gressoire du lieu maison fief et seigneurie de Moru et choses héritaulx qui en dépendent appartenant pour les deux tiers à ladite Lesné audit nom et l’autre tiers audit Ganches à tiltre de l’acquest par lui fait par decret au siège de la prévosté d’Angers et vendu sur défunte Marie Regnouf vivante sœur dudit feu Regnouf, lequel lieu et choses héritaux ladite Lesné a mins en 3 lots pour en estre prins et choisi par ledit Ganches ung desdits lots desquels la teneur s’ensuit :

  • 1er lot
  • est et demeure la grande chambre de maison appellée la Salle de la maison seigneuriale de Moru avec le grenier et petit pigeonnier au dessus couvert d’ardoise et la cave qui est au dessous de ladite salle, droit au pressoir et logis où est ledit pressoir et ustenciles d’iceluy avec le tiers de la grande cour dudit lieu à prendre au carré au davant et joignant ladite cave et au droit de la porte dudit pressoir jusques et au droit de la porte de l’appentis appellé fournil ou boulangerie dudit lieu,
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers amont par la grande allée et joignant d’un costé à ung autre lopin dudit jardin qui demeure au tiers lot d’aultre costé et d’un bout à la pièce de terre dudit lieu de Moru et d’autre bout ung autre lopin dudit jardin qui demeure au second lot, tout ainsi que ladite cour et jardin sont picquetés
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre en hachereau du costé et joignant le jardin dudit lieu estant de présent partie en pasture et partie en sepmancé en bled seigle joignant d’un costé audit jardin et chemin à aller du lieu de Moru au lieu de la Maulnerye d’aultre costé au surplus de ladite pièce qui est et demeure aux deulx lots cy-après, d’un bout aux maisons et aparetements dudit lieu de la Maulnerye ung chemin entre deulx d’aultre bout audit jardin dudit lieu et aux vignes du sieur de la Fourerie chacun par son endroit
    Item ung lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ sis au grand clous des Champs près ledit lieu de Moru joignant d’un costé à ung lopin de vigne qui demeure au second lot d’aultre costé le chemin à aller de Chaloché au lieu d’Orgeurut d’un bout à la cour dudit lieu de Moru et au jardin dudit lieu de Chaloché d’autre bout aux vignes de (blanc)
    Item une pièce de terre labourable contenant 13 boisselées ou environ sise au lieu appelé Lesbeaupin en la paroisse Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre Clément Hamon et Louys Huet d’aultre costé la terre à la damoiselle de Marcé d’un bout les vignes de défunt Anthoine Duterte d’autre bout le chemin tendant de la maison de Moru au carrefour des trois paroisses, et pour entrer par celuy qui aura ce présent lot sera la porte de la seconde chambre fermée par endroit et néanlmoings demeure l’échelle de bois commune au présent et second lot

  • 2e lot
  • est et demeure une chambre de la maison dudit lieu de Moru appellée la Petite Salle joignant ladite Grande Salle qui est au premier lot, avecq le grenier au dessus de ladite chambre et ung autre petit grenier et la superficie au contenant couvert d’ardoise avecq la moitié de l’estable à prendre du costé d’aval joignant à l’autre moitié de ladite estable qui demeure au tiers lot avecq ung grenier ou fenil de dessus ladite estable, et les superficies au contenant couvert d’ardoise, et la moitié de la petite cour joignant ladite estable à la charge que ce lot sera tenu a la moitié des réparations de ladite estable et couverture d’icelle
    Item ung appentis servant à boulangerie dudit lieu de Moru avecq le tiers et portion de ladite grande cour à prendre au devant et à costé dudit appentis jusques à la muraille du jardin dudit lieu à la charge de l’usage audit fourni aux premier et tiers lots pour y boulanger seulement et de la couverture et réparation d’iceluy
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midy et depuis l’allée par où l’on entre audit jardin joignant d’un costé aux deux autres portions dudit jardin qui demeurent aux tiers et premier lot d’aultre costé la vigne de ce présent lot d’un bout la vigne du sieur de la Fourerie d’autre bout la cour dudit lieu de Moru comme les choses sont désignées par picquets qui y sont plantés
    Item ung lopin de vignes en hachereau contenant deux quartiers ou environ sis au grand cloux des Champs joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’autre costé la vigne dudit sieur de la Fourerie d’un bout ledit jardin cy dessus d’aultre bout la vigne de (blanc)
    Item ung autre lopin de vigne contenant deux quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé d’amont et joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Moru au lieu de la Maulenerie d’autre costé aulx vignes qui demeurent au tiers lot par des picquets murs entre deux à tirer à droite ligne à la raison du bout vers midy d’un bout à la maison dudit lieu de Moru le chemin entre deux d’autre bout (blanc)
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin du lieu de la Maulenerye au grand chemin d’Angers d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qu demeure au tiers lot d’un bout à la terre du premier lot d’autre bout en verger aux vignes des Brintaulx avec l’usage audit pressoir pour faire le vin des vignes de son lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu près l’image de Moru an la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre de l’abbaye saint Aubin d’aultre costé la terre de André Camus et défunt Antoine Dutertre d’un bout la terre dudit Camus d’autre bout au grand chemin des Ponts de Cé Angers et celuy qui aura ce lot sera tenu faire une entrée par la cour sur son lot pour entrer en icelle petite salle et clora sa part de ladite cour si bon lui semble rehaussant toutefois une huisserie à aller et venir en la vigne et icelle faire faire et en tirer la vendange

  • 3e lot
  • est et demeure ung petit corps de logis ou est demeurant Pierre Bouesseau en ladite appartenance et lieu de Mory avecq usage au pressoir et logis où est ledit pressoir dudit lieu et ustenciles dudit pressoir tel ainsi aux charges qu’il sera di cy après
    Item la moitié de l’estable à prendre du costé d’amont et le grenier prochain au dessus avecq la moitié de la petite cour devant ladite estable à la charge de faire tenir à la moitié des réparations de ladite estable et greniers ou fenils d’icelle
    avecq le tiers et portion de la grande cour dudit lieu à prendre depuis la porte dudit pressoir jusques et au long de la muraille du jardin dudit lieu et l’autre part et portion dudit jardin dudit lieu à prendre joignant ladite muraille et d’autre costé à l’aultre portion de jardin qui est au premier lot abouté à l’autre portion dudit jardin qui est au second lot et demeura celui qui aura le présent lot garde de la clef dudit pressoir sans qu’ils y puissent loger aulcuns bestiaulx ne mettre aulcune chose qui préjudice audit pressoir
    Item ung lopin de vigne contenant 5 quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin de la closerie de Chaloché Angers d’aultre coste aux deux quartiers de vigne qui sont au second lot d’un bout audit lieu de Chaloché ung chemin entre deux
    Item ung lopin de terre labourable en la grande pièce dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midi joignant les vignes du sieur de la Fourerie d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qui demeure au second lot d’un bout l’autre portio de ladite pièce qui demeure au premier lot et d’autre bout aux vignes des Brintaulx et aura passage par le hault du lopin de terre demeuré au second lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu appelé les Moreaux paroisse de Saint Augustin joignant d’un costé la terre du sieur du Verger Buron d’aultre bout le chemin tendant de la Maulenerie au grand chemin des Ponts de Cé Angers d’un bout la terre des héritiers feu Thomas Voisin
    et parce que ladite Lesné esdits noms est fondée en deux lots pour deux tiers dudit lieu de Moru seront tenus les copartageants faire clore de murailles à pierre à frais communs et despens par moité sa par que ledit Ganches aura en la cour d’avec les portions des autes lots et sera l’entrée de la grande porte commune jusques à l’entrée des appartenances de chacun desdits lots et à cest effet et pour l’exercice et jouissance des portions de ladite cour sera en ladite closture et muraille laissé l’ouverture ou ouvertures requises mesmes pour mettre et user dudit pressoir respectivement et demeure ledit fief dudit Moru entre les parties et aux deux tiers et au tiers savoir les deux parts à ladite Lesné esdits noms qui en es dame par autre partage et le tiers audit Ganches aux charges des la coustume du pays et pour en jouir ainsi qu’il est porté par les autres partages faits de ladite seigneurie de Moru entre ledit défunt Me Pierre Regnouf, défunte Marie Regnouf et leurs cohéritiers, et par ce que ledit Ganches avait droit et usage auparavant ce jour audit pressoir et faire audit pressoir la vendange de 5 quartiers de vigne qui lui appartiennent sur ledit lieu de Moru et par ce moyen sujet et tenu à contribuer aux réparations d’iceluy et autres à cause du tiers qui lui appartient audit lieu de Moru semblablement contribuera auxdites réparations demeure ledit Ganches tenu aux réparations desdites grange et pressoir à l’advenir
    et partageront tiers à ties les bleds et autres grains qui sont ensepmancés sur les terres desdits partages ou autrement ainsi qu’ils adviseront et accorderont ensemblement à l’août prochain et pour ceste fois seulement et planteront bournes entre eux au besoing sera par les picquets qui ont esté picqués et plantés par Me Mathurin Bigottière cordeleur et arpenteur juré en Anjou et paieront lesdits copartageants les charges cens rentes et autres redevances en quoi ledit lieu de Moru peut estre tenu suivant et au désir de la coustume et comme ils y sont fondés esdites choses par le moyen des présents lots et partages
    Pièce jointe : le 7 décembre 1602 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Simon notaire d’icelle furent présents noble homme Charles Fay sieur du Mesnil et Marie Regnouf sa femme Gervais Chevreul sieur de la Morelière et Catherine Regnouf sa femme autorisée quant à ce, et Me Pierre Regnouf contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier et y demeurant soubzmetant etc confessent avoir nommé constitué et par ces présentes nomment et constitueur Gilles Heard advocat au siège présidial leur procureur général et spécial o pouvoir express de pour et en leur nom déclarer par devant notaire et partout ailleurs qu’il appartiendra qu’ils touvent biens et ont agréables les lots et partages faits par dame Catherine Lesné mère desdits Regnouf du lieu et seigneurie de Moru près Angers
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Assignation à comparaître à Eveillard de la Croix, 1671

    Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

      Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
      Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE


    Cliquez pour agrandir

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dernier jour de janvier mil six cent soixante et onze à la requeste de Guy Petit escuyer sieru de la Pichonnière, mary de dame Renée Eveillard, héritière de défunt N. H. René Eveillard son père, demeurant à Piefelon paroisse de Martigné Briand, lequel a esleu domicille en la maison d’escuier Jean Boullay advocat et conseiller au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille quy occupera la présente cause, j’ay adjourné (blanc) de La Croix Eveillard marchand orfèbvre demeurant Angers comparoir par devant Messieurs les gens tenants ladite élection et siège présidial d’Angers à huictaine franche suivant l’ordonnance pour voir cognoistre les sings et escrittures (un mot non compris : vous pouvez tenter de le déchiffrer et faire connaître votre point de vue ci-dessous. Merci) et les promesses en datte des 3 mars et douze septembre 61 dont coppie sont si dessus, et ce faisant estre condemné paier audit requérant la somme de quarente et neuf livres dix solz contenue par promesses et intérestz et moy Benjamin Pigeon huissier royal soub signé receu au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Maurillee parlant à la femme dudit de la Croix Eveillard à quy j’ai baillé et laissé coppye du présent.
    Pall. VIII Signé Pigeon

      Les Eveillard de la Croix savaient lire, mais je me demande comment faisaient ceux qui ne savaient pas signer pour classer ces actes ? En tout cas l’assignation était aussi lu oralement au destinataire lors de la remise de ce papier.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

    Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
    et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
    soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
    pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
    et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
    et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

      eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

    sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

      le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
      Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

    le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
    lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
    ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
    et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
    et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
    et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
    au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
    le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
    ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
    et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Rapt de Fleurie Dumur, Angers

    Le rapt est un terme probablement disparu ou tout au moins en voie de disparition, alors que chez nos ancêtres il était bien connu, et à la fois une faute devant l’église catholique et romaine et une faute devant la loi coutumière.
    Les dictionnaires les plus anciens le définissent même dans son sens le plus étroit, qui est l’enlèvement d’une fille, alors qu’au 18e siècle on ajoutait aussi l’enlèvement d’un fils, et même ci-dessous celui d’une religieuse. On remarquera que celui d’un religieux n’est pas compris dans la définition, sans doute ne se pratiquait-il jamais ! Quoiqu’il en soit la définition suivante tant à démontrer que parfois les demoiselles étaient mises au couvent pour les mettre à l’abri des séducteurs !

    RAPT. s. masc. (On fait sonner le T final.) Enlèvement par violence ou par séduction, d’une fille, ou d’un fils de famille, d’une femme, ou d’une Religieuse. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1610 (Moloré notaire royal Angers), sur les procès et différents meuz ou espérés à mouvoir tant par devant Mr l’officiel de ceste ville d’Angers que par devant Mr le juge et garde de la Prévosté de ceste dite ville entre Jacquine Dumur mère et tutrice naturelle de Fleurye Dumur sa fille demanderesse devant ledit officiel afin que défenses fussent faites à François Gilteau de non se marier avec sadite fille et de ne la fréquenter et depuis devant ledit juge prévostayre en crime de rapt

      j’ai compris que sa fille vit bel et bien avec Gilteau, lequel refuse de l’épouser, mais j’ai aussi entrevu le curieux nom de la mère et la fille, c’est à dire le même et l’absence de mention après le nom de la mère de la mention, toujours utilisée, « veuve de untel », qui qualifiait les femmes.
      Alors j’ai pensé que la mère était une fille mère, et qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu’elle avait sans doute elle même vécu ! Si vous avez une meilleure idée, merci de nous le faire connaître ci-dessous

    de laquelle intstance devant ledit sieur officiel ladite Dumur se seroit délaissé et a poursuivi sadite instance de rapt en telle sorte que seroit intervenu sentence exécutoire par laquelle ledit Gilteau auroit esté condamné
    et estoient lesdites partyes prestes à tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont par l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé comme s’ensuit

      après l »énoncé des faits et plaintes, voici la transaction, qui sera suivie à la fin de l’acte du contrat de mariage à l’arraché

    pour ce est-il que en la court du roy notre sire à Angers (Moloré Notaire royal) endroit etc personnellement estably ladite Jacquine Dumur audit nom de mère et tutrice naturelle de sadite fille demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part
    et ledit François Gilteau voicturier par eau aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant respectivement confessent avoir sur lesdits procès transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ladite Jacquine Dumur s’est désisté et désiste de ses demandes portées par ledit procès auxdits Gelleteau et sadite fille tant par devant monsieur l’official que par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville et se marier ensemble
    et que ledit Gilleteau et sadite fille se maryent ensemble sy bon leur semble ainsy qu’ils verront et au parsus du consentement desdites parties demeurent lesdits procès entre lesdits parties clauturés tant en l’officialité que prévosté nulz et assoupiz et de leur consentement sans autres despens dommaiges ne intérests de part et d’autre

      la mention SI BON LEUR SEMBLE indiquerait que la mère ne les force pas, cependant, ci-dessous, on va découvrir qu’elle ne laisse l’argent et les meubles que s’ils se marient ! Effectivement, les parents qui n’étaient pas d’accord pour le mariage pouvaient ne rien donner.
      Suit le contrat de mariage, dans le même acte

    et par ces mesmes présentes ledit Gelleteau et ladite Fleurye fille de ladite Dumur aussi à ce présent ont promis et par cs présentes promettent en présence de ladite mère se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autres cessans tous légitimes empeschements
    et du consentement de ladite Dumur mère, lesdits futurs conjoints prendront pour 60 livres de meubles qui est en la maison de ladite mère et qui appartiennent à ladite Fleurye fille, laquelle somme de 60 livres faisant partie de la somme de 108 livres qui auroyent cy devant esté donnés à ladite Fleurye, et le surplus montant 48 livres ladite Dumur a promis et promet les payer auxdits futurs conjoints dedans Nouel prochain et lors qu’ils seront espousés

      la mère est encore méfiante vis à vis de la promesse de mariage et veut voir le mariage effectif !

    et est encores concenu que lesdits meubles comme ladite somme de 48 livres cy dessus revenant à ladite somme de 108 livres demeureront le propre de ladite Fleurye sans que ladite somme de 108 livres puisse estre mobilisée ne entrer en ladite future communauté desdits futurs conjoints pour quelque long temps qu’ils puissent demeurer ensemblement

      phrase admirable qui semble indiquer que la mère est persuadée qu’ils ne sont pas faits pour vivre longtemps ensemble, et elle tente pratiquement de préserver les droits de sa fille malgré elle.

    et a ladite Dumur mère promis et promet payer à sadite fille dedans ledit terme de Nouel lors qu’elle sera espousée comme dit est la somme de 36 livres tz à laquelle somme lesdites parties ont composé accordé tant pour les acoustrements et habits de sadite fille à son usage que pour les services d’icelle sa fille en ce non comprins les meubles cy dessus
    et moyennant ces présentes ledit Gilleteau et Mathurin Ledroit Me tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présent aussi soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire cesser les poursuites que pourroyent faire cy après les autres accusez audit rapt avec lesdits Gilleteau et Ledroit denommez par ladite sentence, et en acquitent ladite Dumur à peine ces présentes néanmoins etc et demeure pareillement ladite Dumur quite des demandes que luy faisait ledit Gillereau audit siège de la prévosté

      il avait des complices !
      Et on constate que les complices sont eux aussi poursuivis et condamnés, et ce sont sans doute eux qui ont fait pression sur Gilleteau pour faire cesser les poursuites par ce mariage à l’arraché

    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et parssé à notre tablier audit Angers en présence de honorables hommes Me René Bariller advocat Me René Davoust greffier de ladite officialité Me Jehan Saunie ? Pierre Jouet sieur de Beauguyon demeurant audit Angers tesmoins et ont lesdits Dumur et Gillereau déclaré ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

      Remarquez attentivement que Fleurie Deumur sait signer, ce qui atteste que la mère a tenu à donner à sa fille une éducation solide, espérant sans doute la marier mieux.
      On est alors en droit de conclure que la mère s’oppose depuis le début à cette relation de sa fille, parce qu’elle estime que c’est une mésialliance, et que le rapt n’est que la conséquence du refus de la mère à un mariage avec Gilteau, mariage qu’elle devra par la suite accepter.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

    Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
    et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
    lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
    savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
    pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
    faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
    payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
    ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
    ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.