Choix d’arbitres devant les juges consuls d’Angers pour marchandise non livrée, 1596

En fait, le paiement de cette marchandise n’était pas direct, mais comme nous le voyons souvent, la somme était versé pour payer un autre débiteur. Hélas, la marchandise, au reste de l’ardoise, n’ayant pas été livrée, le débiteur en question n’a pas été payé. S’agissant d’une litige sur marchandises, ce sont les juges consuls qui jugent, et ici, on choisit seulement les arbitres.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 1er septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court ont esté présent chacuns de François Baullain marchand demeurant au château de la Ferrière d’une part
et Jehan Lamy aussi marchand demeurant au village de Marsille paroisse de Châtelais d’autre
lesquels Baullain et Lamy pour mettre fin et terminer le procès d’entre eulx pendant en la court des marchands de ceste ville pour raison de la somme de 9 escuz demandés par ledit Baullain audit Lamy comme prétendant s’estre fait fort et avoir répondu de ladite somme en l’acquit de Jehan Pyneau lequel avoir soutenu la convention estre conditionnelle et après avoir receu la marchandise d’ardoise dudit Pineau laquelle marchandise ne luy avoit esté livrée
après avoir pris pour conseils
savoir ledit Baullain Jehan Chastelain et Guillaume Bordier
et ledit Lamy Me Pierre Vignais et Pierre Racapé
ont lesdites parties fait les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils ont respectivement convenu pour raison de leurdit procès et pour iceluy terminer, et promis tenir et s’estre obligés à l’advis et jugement des arbitres de chacus de honorables hommes Me Estienne Ballot advocat au siège présidial de ceste ville Jehan Desforges et Rolland Goude et de Pierre Godier tous demeurant audit Angers de tout ce qui seroit par eux dit et prononcé touchant leurs différents devant les juges et consuls dudit procès et différents par eux jugé
ce que dessus a esté voulu consenti stipulé accepté et accordé par lesdits Baullain et Lamy qui sont demeurés d’accord
dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
fait et passé Angers maison de Guillaume Baune en présence de honneste homme René Planchenault marchand demeurant en la paroisse de St Quentin et Jehan Berthe demeurant avecq ledit Baune tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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