Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

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Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
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