Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

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Contrat de travail de tireur d’étaim, Angers 1610

J’avais mis sur ce blog en août 2008 un contrat d’apprentissage de tireur d’étaim, qui vous explique ce métier.
Voici un contrat de travail de tireur d’étaim. Ces contrats sont assez rares dans les archives notariales de cette époque à Angers, aussi, j’ai apprécié les clauses, car vous allez découvrir une très jolie clause à la fin de ce contrat.
Alors, naturellement, en ancienne salariée du privé que je suis, je vous fais part de mes commentaires.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furentprésents Jehan Belier tireur d’étaim demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et Guillaume Legauffre compagnon dudit métier, natif comme il a dit de la paroisse du Pais pays du Maine, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legauffre a promis servir ledit Bellier en sa maison pendant le temps de 6 mois à commencer demain 1er juillet tant audit mestier que au vacation de laquelle ledit Bellier use de jour à autre fidèlement et bien comme il appartient

    je pense qu’autrefois le contrat de travail était toujours à durée limitée

à la charge dudit Bellier de le nourrir loger coucher et reblanchir et luy payer en fin desdits 6 mois la somme de 16 livres tz avec la moitié du prix d’une prime de souliers à son usage lors que ledit Legauffre la voudra faire faire

    le terme de prime existe déjà, et manifestement les souliers étaient un point critique, surtout pour ceux qui vivaient en ville, car je pene qu’à la campagne les sabots bourrés de paille étaient d’usage, sauf pour la messe du dimanche.

et outre founira ledit Bellier audit Legauffre de tous outils nécessaires desquels ledit Legauffre aura soing de la conservation à son pouvoir et possibilité et tiendra toute fidélité audit Bellier
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de prison de leurs personnes respectivement en cas de défaut

    vous avez bien lu, la peine de prison est aussi bien pour l’employeur que pour le salarié en cas de non respect du contrat de travail

car ainsi ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc biens et choses dudit Belier à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Me Noel Beruyer et Pierre Lanverye clers audit Angers. Les parties ont dit ne savoir signer.

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Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

    qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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