Partage de rente entre Pierre et René Eveillard, Angers 1662

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le douziesme jour de septembre mil six cent soixante deux après midy
Devant nous Jean Portin notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honnorables personnes Pierre Eveillard marchand orfèvre et Catherine Tranchant sa femme de luy autorisée quand à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, estant aux droitz de Me Louys Leroy père et tuteur naturel de ses enfans et de déffunte damoiselle Suzanne Eveillard par acte passé par Gouin cy devant notaire de cette cour le troisième may
lesquelz ont recogneu et confessé avoir receu de noble homme René Eveillard sieur de Morue à ce présent, donataire de déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée vivante sa première femme fille et héritière de déffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bastonnière la somme de deux cent livres tz pour le rachapt de la somme de unze livres deux solz dix deniers faisant le tiers de la somme de de trente troys livres dix sols huit deniers de rente (2 mots illisibles) à quoi auroit esté réduitte celle de trente sept livres dix solz (3 mots illisibles) cent livres de principal sur ledit déffunt sieur de la Chaussée au profit de déffunt René Tonnet curateur de ladite damoiselle Suzanne Eveillard par contrat passé par déffunt Lecourt aussy notaire de cette court le dix neuf mars six cent vingt lequel contract auroit esté déclaré exécutoire contre Guy Petit escuier sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille dudit sieur René Eveillard et de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, au profit dudit sieur Eveillard par sentence donnée au siège présidial de cette ville de vingt unième jour d’avril dernier, par laquelle ledit sieur René Eveillard auroit esté condamné contribuer pour un tiers au payement de ladite rente comme donnataire de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, de laquelle somme de deux cens livres de principal ensemble des arrérages d’icelle,
lesdits Pierre Eveillard et Tranchant sa femme ce contentent et en quittent ledit sieur René Eveillard sans préjudice de la somme de quatre cent livres restent dudit principal et arrérages d’icelle, ensembre des frais et depens adjugez par ladite sentence, coust d’icelle et frais en conséquence et sans deroger aux droitz et hipotheques acquis par ledit contract et acte passé par Gouin et Portin et par lesdits establiz,
et à ce moien demeure ladite rente de unze livres deux solz deux deniers bien et deument rachapté pour et au profit dudit sieur René Eveillard ses hoirs et ayant cause et à cette fin
d’estre et demeurant subroger au droitz desdits Pierre Eveillard et femme à concurrence ce qu’ilz consentent sans garantye ne restitution ne faire préjudice à leurs autres droits comme dit est
« # recognaissant (2 mots illisibles) Pierre Eveillard et femme et René Eveillard avoir ce jourd’huy (2 mots illisibles) livres audit affaire particullières par l’issue duquel conte ilz se sont trouvez et demeurez respectivement quittes jusques à ce jour sans touttesfois desroger au surplus de ladite rente principal d’icelle et fraiz ainsi que dit est »
dont les avons jugez
fait et passé à Angers en notre tabler présents François Joret et René Polin clercs audit lieu tesmoins
gloze à ce présent au profit dudit Pierre Eveillard
signé P. Eveillard, R. Aveillard, Catheline Tranchant, Joret, Portin

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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