J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600
Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.
Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye
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Julien Pellault maître arquebusier à Angers, 1594
Ceux qui ont quelque peu suivi ce blog connaissent mon intérêt pour le patronyme Pelault, Pelaud, car je descends de ceux du Bois-Bernier, de manière dramatique d’ailleurs, digne d’un roman !
Or, voici un armurier contemporain, à Angers, sans doute issu des Pelault du sud de la Loire, certes peu nombreux, mais tout de même existants.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 août 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably honnestes personnes sire Nouel Thoumas marchand et Louise Foucquault sa femme de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence eue et receue en 3 ares saize quarts d’escus de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols pièce bons et du poids de l’ordonnaice royale dont il et chacun d’eulx se sont tenus à contant et l’en ont quité
à laquelle somme de 80 escuz payer etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité et encore ladite Foucault au droit vélléin à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour le faict de leur mari sans avoir expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées ce qu’elle a dict bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz, présents Me François Thommasseau et François Houssaye et Ollivier Grimault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite Foucault a dit ne savoir signer
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mais il n’y a pas de signature Pellault, ce qui est surprenant, car normalement un armurier devrait signer
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