Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

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Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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