Entrée au couvent des Ursulines de Château-Gontier, 1619

L’entrée au couvent se disait autrefois ingression.
Elle fait l’objet de 3 étapes devant le notaire. La 1ère étape pur fixer le montant des sommes à verser par les parents pendant le noviciat et après la profession de foi. La seconde après la profession de foi, qui suit le noviciat, pour verser tout ou une grande partie de la somme à verser pour l’entrée en religion, et cette étape fixe comme pour une constitution d’obligation, le taux de l’intérêt du solde à payer sous 2 ans. La troisième, 2 ans au plus tard après la profession de foi, pour solder le versement.

Mais, ici, je découvre un point qui m’avait jusqu’à ce jour échappé. En effet, je n’ai jamais rencontré dans les nombreux partages que j’ai déjà vus de religieux réguliers (ceux qui sont dans les couvents), par contre on voit des religieux séculiers tels que curé, vicaire, chapelain ….
En effet, la jeune Renée Bureau, qui entre aux Ursulines, renonce à toutes successions directes ou collatérales, moyennant quoi la somme donnée par les parents à son entrée en religion reste définitivement au couvent, même si la religieuse part du couvent, quelque soit la raison.
Reste qu’il serait intéressant de pouvoir comparer les 700 livres ici versées aux Ursulines avec les dots et parts des autres frères et soeurs, pour savoir si la somme est comparable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi 11 novembre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis révérente dame Renée Anne de Gunegrand supérieure au couvent de l’ordre sainte Ursule en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste femme Nicolle Richard femme de Jehan Bureau demeurant à Château-Gontier tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de sondit mari par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 9 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
et Renée Bureau leur fille estant de présent audit couvent d’autre part
lesquelles sur l’intention et volonté de ladite Bureau et son désir de se rendre religieuse laye dudit ordre Ste Ursule par elle fait entendre à sesdits père et mère et à ladite dame supérieure, en confirmation de ladite volonté ladite dame supérieure et sa dite mère ont fait et convenu ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame supérieure volontairement et de sa grâce a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte ladite Bureau pour estre religieuse laye dudit ordre et couvent St Ursule selon la règle instituée en iceluy et y faire profession en la manière des autres religieuses s’il plaist à Nostre Seigneur luy en faire la grâce et la continuer en ce saint désir
en faveur et considération de quoy ladite Richard esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ni de biens s’est obligée et a promis payer et bailler à ladite dame supérieure la somme de 600 livres ta à quoi elles ont convenu pour les pensions et habillement et entretenement et nécéssité de ladite Bureau tant saine que malade, our employer aulx urgentes affaires dudit couvent et ce 8 jours devant la profession de ladite Bureau et jusques à ce ce en payer la rente au denier seize par les demies années et par advance, la première demie année de ladite rente
et pour les habits et entretien de ladite Bureau pendant son noviciat ladite Richard esdits noms payera à ladite dame supérieure la somme de 100 livres tz dont elle a payé par advance à ladite dame la somme de 50 livres tz qui l’a eue et receue en monnaie courante et s’en contente et le surplus montant pareille somme de 50 livres payable ès mains de ladite dame supérieure audit couvent dans ung mois
laquelle Bureau a par ce moyen en cas qu’elle fasse profession en ladite religion renoncé et renonce à toutes successions et ce qui lui en appartient tant directes que collatérales et si elle sortoit dudit couvent sans faire ladite profession ne sera rendu aucune chose de ladite somme de 100 livres ains demeurera audit couvent sans restitution comme dit est pour quelque cause que ce soit
car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accepté promettant ne contrevenir ains à l’entretenement s’obligent respectivement mesme ladite Richard esdits noms solidairement ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite richard esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait au parloir et grigle (sic, pour grille) dudit couvent présent à ce Jacques Denyon marchand paulmier et Pierre Desmazières praticien demeurant Angers et Jehan Bureau frère de ladite Renée demeurant audit Château-Gontier. Ladite Richard et ladite Bureau ont dit ne savoir signer

PS : Et le 27 décembre 1621 après midi par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et submise ladite dame de Gunegrand supérieure audit couvent de Ste Ursule en cette ville laquelle a recogneu qu’au moyen de la profession qui a été faite et receue audit couvent par ladit eBureau religieuse Ursule ledit Bureau son père a présentement payé à ladite de Gunegrand la somme de 300 livres tz en déduction de la somme de 600 livres promise et convenue par le contrat fait entre les parties sur l’ingression de ladite Bureau cy devant escript quelle somme de 300 livres ladite dame supérieure a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et s’en contente et en quite ledit Bureau ensemble ladite Richard sa femme et de cents livres pour l’ameublement et pension aussi promis par ledit contrat et encores des arrérages de la rente desdites 100 livres jusques au 11 novembre dernier,
sans préjudice de pareille somme de 300 livres restant des 600 livres et pour laquelle somme restant ladite dame l’assure jusques d’huy en 2 ans ensuivant moyennant le court de la rente au denier seize revenant à 18 livres 15 sols par an payables par les demies années par advance la première demie année eschéant le 11 mai prochain et dont il demeure quite sans toutefois préjudicier ne denier par ladite dame à la demande dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Bureau tnt pur luy que pour ladite Richard sa femme a convenu et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent renonçant etc
fait audit couvent et parloir d’iceluy présents à ce noble homme Charles Hiard sieur de la Halloure et Jacques Baudin praticien Angers tesmoins

PS : Et le 20 novembre 1623 (paiement des 300 livres restant à payer)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de René de Fontenelles consentie à Jacquine Rousseau sa caution, Angers 1601

Voici encore un habitant de Laigné (aujourd’hui en Mayenne) qui vient à Angers emprunter 200 écus soit 600 livres. Je vous mets la contre-lettre, car elle donne tous les éléménts, et surtout elle donne qui est l’emprunteur réel et qui est caution.

Enfin, vous remarquerez que la caution est une femme.

Fontenelle, commune de Laigné, à 1 500 m S. du bourg. – Fontenel, château et chapelle (Cassini). – Fief mouvant de Laigné. – Une partie du manoir, ayant une tour d’angle à la façade et dont la porte est en plein cintre entre deux fenêtre géminées de même style, date du XVIe siècle. Un pavillon plus moderne a sa porte accosté de deux colonnes grecques supportant un fronton où s’encadre un écusson mutilé. Dans la chambre du premier étage le trumeau de la cheminée est décoré de moulures et de feuillages habilement fouillés, entourant le buste d’un personnage en perruque Louis XIV. La cour était entourée de douves sur lesquelles était jeté un pont flanqué de deux pavillons. La chapelle, de 9 m de longueur, a été restaurée assez récemment, comme l’indiquent les ouvertures ogivales. Elle était fondée, en particulier, d’une maison au bourg, et eut pour titulaires : Jean Bigotière, 1723 : Jean Baptiste Bigot, ancien vicaire d’Athée.
Seigneurs : Jeanne Laillière, 1451 – Jean Guibert, mari de Marguerite Fortuné, fille de Guillaume Fortuné, sieur de la Couture (Quelaines) et de Marguerite Du Coudray, 1556. ses descendants prennent le nom de la terre. : – René de Fontenelle, 1571 – Renée de La Corbière, veuve de N. de Fontenelle, 1607. – François de Fontenelle, écuyer, 1619, 1643, mari de Philippe Jouet, veuve, 1649. – René de Fontenelle, chevalier, seigneur de Souvigné, Saucogné, 1646, mari de Madeleine de la Grandière, maintenu en 1666, mort avant 1678. – Charles de Fontenelle, qui eut de nombreux enfants de Marie Goureau, 1677, 1692, et laissa néanmoins comme unique héritier : – Charles-Guillaume de La Corbière, lequele avait épouse le 7 janvier 1750, dans la chapelle seigneuriale, Madeleine de Fontenelle. Celle-ci teste à Angers le 23 mars 1750 et meurt l’année suivante, fondant pour six ans l’entretien de la lampe du sanctuaire à Laigné. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1601 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably René de Fontenelles escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Laigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de demoiselle Renée de la Corbière son espouse en vertu de procuration spéciale passée soubz la court du Plessis de Marigné par devant Pichon notaire d’icelle le 15 de ce présent mois soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honorable femme Jacquine Rousseau dame de la Ferrière demeurant en cette ville à ce présente stipulante et acceptante s’est avec ledit estably esdits noms solidairement obligé en la somme de 16 escus deux tiers de rente annuelle et perpétuelle envers Jehanne Cador dame du Buisnay pour la somme de 200 escus sol payée comptant comme appert par le contrat de ladite rente qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy ladite Rousseau ait eu et receu ladite somme de 200 escus avec ledit estably esdits noms néanmoins la vérité est que ledit estably esdits nom a pour le tout eu et receu ladite somme de 200 escus sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains de ladite Rousseau ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme ledit estably a recogneu et confessé
partant a ledit estably esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout promis et promet à ladite Rousseau de payer et servir et continuer à ladite Cador ladite somme de 16 escus deux tiers de rente au jour et terme porté par ledit contrat et icelle rente admortir d’huy en un an prochainement venant et d’icelle rente et de tout le contenu audit contrat en acquiter ladite Rousseau et luy en fournir et bailler dedans ledit temps lettre d’admortissement de ladite rente tant en principal qu’arrérages à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulé et accepté par ladite Rousseau en cas de défaut
à laquelle contre-lettre tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun … fait et passé à Angers

    la liasse comporte la création de l’obligation

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.