Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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Henri de l’Esperonnière tente de récupérer sa fille entrée au couvent des Calvairiennes à Angers, 1677

Voici une bien curieuse sommation d’un père qui tente de récupérer sa fille partie au couvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1677, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés a comparu en notre tabler Henry de l’Esperonnière escuyer seigneur de la Sansonnière demeurant en sa maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de St Georges des Sept Voyes
lequel sur ce que damoiselle Anne de l’Esperronnière sa fille se seroit soustraite de son obéissance et de celle de la dame sa mère, et à leur insue et contre leur gré et volonté se seroit retirée en la maison de l’œuvre des dames religieuses du Calvaire de cette ville jeudy dernier sur les 3 heures après midy,
et au moyen du refus que la dame supérieure dudit couvent abusant de la facillité de sa dite fille luy auroit fait de la luy rendre, et aux personnes de quallité qu’il auroit envoyées pour la demander de sa part, et de la réponse que ladite dame supérieure leur auroit faite qu’elle avoir de bonnes portes et murailles et qu’après la déclaration qu’elle feroit faire à ladite damoiselle de l’Esperonnière en cas de sommation si toute la justice s’y transportait elle ne l’a rendrait pas,
et scachant bien ledit sieur de l’Esperonnière que sa dite fille n’a aucune vocation ny intention pour estre religieuse et craignant que les persuasions et inductions ordinaires des religieuses ne portent sur l’esprit facille de sadite fille, et que dans la suite cela ne produise quelque mauvais effect, joint que sadite fille est malade depuis un an d’une débilité d’estomach qui ne peut rien souffrir, pouquoi il l’auroit envoyée en cette ville pour la mettre dans les remèdes,
nous a requis nous transporter avec luy et les dits tesmoins pour prier et requérir d’habondant et sommer ladite dame supérieure de luy rendre ladite demoiselle sa fille, ce que nous luy aurions accordé, et estant tous audit couvent ledit sieur de l’Esperonnière se seroit adressé à l’une des tourières d’iceluy et l’auroit requise de nous recevoir ladite dame supérieure à son parloir afin de conférer avec elle
ce qu’estant fait et parlant à ladite dame supérieure audit parloir, ledit sieur de l’Esperonnière l’a d’habondant comme il déclare ainsi fait et fait faire priée sommée et requise de luy rendre présentement ladite demoiselle sa fille, désirant l’avoir auprès de luy pour sa consolation et de la dame sa femme et par leur gouvernement estant désormais âgés et valétudinaires et n’ayant de fille que celle la, et aussi pour la faire remeddier de sa maladie et infirmité continuelle, estant constant qu’elle ne luy a jamais manifesté avoir aucune intention ny vocation pour la religion, de plus a sommé et requis ladite dame supérieure de luy rendre aussi présentement demoiselle Anne Monoust sa niepce de laquelle il est curateur à personnes et biens pensionnaire audit couvent et dont la quarte payée par advance finira le dernier de ce mois, protestant que sa pension cessera de ce jour et de faire compensation du prix et valeur de ce qu’il en reste à expirer avec les mesmes mises si aucunes ladite dame supérieure a faites pour sadite niepce protestant à faute que fera ladite dame supérieure de luy rendre présentement sesdites fille et niepce lesquelles il est prest de recevoir et se pourvoir en justice pour les y faire contraindre par les voyes ordinaires de n’estre cependant tenu de leurs pensions, et de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle dame supérieure a faire response ne se souvenir point d’avoir voulu les forcer des portes et murailles du couvent ni d’avoir refusé l’ouverture desdites portes à ladite damoiselle de l’Esperonnière pour en sortir mais bien d’avoir dit qu’elle ne pouvoit pas la forcer et violenter pour ce faire, et que si ladite damoiselle ne le vouloit, elle ne pouvoit faire davantage pour la satisfaction dudit sieur de l’Esperonnière que de faire ouvrir les portes,
qu’elle a requis ladite demoiselle de l’Esperonnière sur tous les motifs de sa vocation et de son dessein, et qu’elle luy avoit fait response qu’elle désiroit estre religieuse du Calvaire et qu’elle n’en sortirait pas, que ladite demoiselle l’avoit fait prier de luy donner l’entretien en la maison auparavant mesme que ladite dame supérieure la cognoisse et eust parlé à elle,
à l’égard de ladite demoiselle Menoust qu’elle ne prétend pas non plus la tenir contre le gré dudit sieur de l’Esperonnière et fera son pouvoir pour la faire venir à la porte afin qu’il en dispose
et a ladite dame supérieure offert de faire venir au parloir lesdites demoiselles de l’Esperonnière et Menoust afin d’estre requises et ouyes sur le subjet de la présente sommation au surplus proteste de nullité d’icelle,
répliquant par ledit sieur de l’Esperonnière, il a dit qu’estoit à propos et du debvoir de ladite dame supérieure de mettre sesdites fille et niepce au dehors de la maison et qu’elle les retient contre son gré de les faire seulement venir au parloir et les luy refuser
c’est pourquoi il a persisté en la protestation cy dessus, dont et du tout il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et ce qu’il appartiendre que de raison
fait et passé audit parloir en présence de Me René Faure et Pierre Pezot demeurant audit Angers

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