Achat de l’office du greffe du grenier à sel de Craon, 1619

Voici le prix très élevé d’un office pour le grenier à sel de Craon. D’autant que la totalité du montant est ici emprunté, et encore plus curieux, les 2 cautions, qui demeurent à Craon, ont donné leur procuration pour l’emprunt sur Angers, et sont donc cautions sans se déplacer et signer l’acte lui-même.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 août 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Guenyard le jeune greffier ancien du grenier à sel de Craon et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial de Perrine Boucault sa femme et de luy autorisée, sieur et dame de la Loge, de Me René Boucault licencié ès droits sieur du Houlz de la Mere lieutenant général en la sénéchaussée de Craon et de Me René Guenyard lesné sieur de Chauvigné comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Jehan Charruau notaire de la baronnie dudit Craon le jour d’hier…
lequel Guenyard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitué par hypothèque général et universel promis et promet esdits noms garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à demoiselle Anne Leroy veufve feu noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller du roy à Angers y demeurant paroisse St Maurille la somme de 362 livres 10 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite Leroy ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 362 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont ce jour d’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assigent généralement sur tous et chacuns ses biens et ceux de sadite procuration tant meubles qu’immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente déchargés d’hypothèques sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 5 800 livres tz payée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’a en notre présence eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite
et dit que ladite somme est pour employer comme ledit vendeur esdits noms a assuré au paiement du prix de l’adjudication faite à Paris dudit greffe et droits héréditaires y attribués lequel greffe sera et demeurera est et demeure spécialement obligé et hypothéqué à ladite constitution et payement de ladite rente outre la généralité des autres biens de luy et des autres vendeurs
à laquelle vendition création et constitution de rente obligent, ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoits biens et choses à prendre vendre renonçant et par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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