Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

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Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

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Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

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