Ventes et issues payées au seigneur de Challain par Clément Garande, 1623

Les droits de mutation semblent avoir été autrefois très élevés, et en regardant le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, à l’articile des Droits féodaux et seigneuriaux, il et dit que les ventes et issues, terme que je rencontre toujours en Anjou, portaient aussi le nom de « lods et ventes, ventes et honneurs etc… L’acquéreur payait ce droit de mutation au seigneur dans les 40 jours ou demandait un délai. Le taux, un huitième en général, variait du tiers du prix au cinquantième, les coutumes n’ont pas fixé si c’était en dehors ou en dedans du prix, ni s’il fallait inclure dans le prix, le pot de vin, les épingles et les frais de notaire. »
Je rencontre rarement le montant de l’impôt et celui de la vente, et en voici donc un exemple. Ici, le pot de vin semble être inclus, d’ailleurs il est bien mentionné par le fermier de la seigneurie, Lemerle, et l’impôt semble bien être voisin de 15 %
Par contre vous allez découvrir que le fermier en remet la moitié, et là je n’ai pas compris !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis et soubzmis honorable homme Me Mathurin Lemerle fermier de la terre fief et seigneurie de Challain y demeurant
lequel a volontairement recognu et confessé avoir quitté et quitte par ces présentes noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant à Paris des ventes et issues de trois contrats faits pour et en son nom par le sieur Laurent Hiret
savoir l’un de Me François Coiscault pour la somme de 200 livres de principal et 7 livres 6 sols de pot de vin,
l’autre fait avecq Jean et Charles de Seillons père et fils et damoiselle Renée Aygout femme dudit Charles sieur et dame de la Forterie pour la somme de 5 500 livres passé par devant nous les 12 et 19 septembre dernier,
et l’autre et dernière faite avec Jehan Gaudin demeurant à Candé pour la rente foncière de 10 livres rapportée à raison de 400 livres de principal dudit contrat passé par Drouault notaire de Candé le 17 août 1620 et ce en tant et pourtant qu’il y a des choses subjettes à ladite rente retenue audit contrat tenues dudit fief et seigneurie de Challain,
toutes lesquelles ventes et issues revenant ensemble à la somme de 970 livres de quoy ledit Lemerle a donné quitte et remis la moitié audit sieur Garande

    les 970 livres représentent l’impôt sur 500 + 5 500 + 400 = 6 400, ce qui avoisinerait les 15 % à moins que meilleurs comptables que moi affinent mon calcul !

lequel comme dit est il a quitté entièrement desdites ventes et issues a condition néanmoins que iceluy sieur Garande paiera en l’acquit dudit sieur Lemerle ès mains de monsieur de Fortia sieur du Plessis et du grand Marcé conseiller au parlement de Paris la somme de 500 livres tz dans d’huy en 15 jours prochains pour une année finie à la feste de Toussaint dernière de la ferme de ladite terre de Marcé pour laquelle somme de 500 livres parfaire ledit Lemerle a présentement mis et délivré ès mains dudit Hiret la somme de 15 livres tz faisant avec l’autre moitié desdites ventes et issues ladite somme de 500 livres de laquelle somme de 15 livres ledit Hiret promet acquiter ledit Lemerle vers ledit sieur Garande et encores fournir à iceluy Lemerle quittance de ladite somme de 500 livres dudit sieur de Fortia pour ladite année et dans d’huy en 3 sepmaines auquel temps ledit Lemerle promet consentir autre quittance pure et simple en exécution des présentes au pied desdits contrats ou de l’un d’eux pour raison desdites ventes et issues
ce qui a ainsi esté voulu stipulé et accepté par les dits Lemerle et Hiret lesquels pour l’exécution des présentes à perine de toutes pertes despens dommages et intérests des présentes se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents Me René Boutin et Jacques Balavaine demeurant audit lieu tesmoins

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Clément Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622

La famille de Seillons a quité l’Anjou, et se sépare d’un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqué, car encore une fois, l’acquéreur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes payées, ils refont les comptes pour savoir ce qu’il reste à payer de la vente, et aussi bien sûr pour transmettre les titres puisqu’il s’agit d’une seigneurie, et il faut donc céder à l’acquéreur, les aveux et rôles d’assises de la seigneurie.
Enfin l’acquéreur est à Paris, et c’est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons père et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Renée Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit,

    Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-Sèvres, près d’Argenton-Château.

lesquels ont volontairement recognu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Me Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapté et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inféodées et debvoirs seigneuriaux féodaux et services anciens et acoustumés situés en la paroisse de Challain

Bréné : commune du Tremblay – Bernay (Cass.) – Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Angélique de Fosse-Cave
le Bas-Bréné : commune du Tremblay – Bas Bernay (Cass.) – En est sieur l’abbé P. Cadot, 1636, messire René Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux prés vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et dépendances d’icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons père et ses fermiers ont acoustumé en jouïr et qu’elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de défunts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses père et mère sans aucune réservation fors et réservé un petit pré contenant une hommée ou environ qui aboutte le ruisseau de l’estang dudit lieu clos à part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu à Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d’avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu’il a aussi autrefois vendue à Me Pierre Cadoz prêtre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu’il a aussi vendue et consenty l’admortissement estre fait par ledit Thomas à desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situé en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d’amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces présentes
lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain à 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre chargée vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d’av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l’advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du passé
transportant etc la présente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l’acquit dudit Jehan de Seillons à Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux à luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en conséquence dudit contrat en l’acquit dudit Jehan de Seillons savoir à René Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et à Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu’il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois après le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des présentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrogé ès droits et actions d’hypothèques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du présent contrat sera payé par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si présentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait féodal tous les héritages et autres choses qui pouroient avoir esté vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay à ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu’ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie éviction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis ès mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus à ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 février 1537 signé Dufay scellé, l’autre en papier rendu par ladite Amyot comme mère et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses frères et sœurs le 7 août 1576 signé Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu’ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues
car de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu convenu stipulé et accepté mesme qu’en cas que ledit sieur Garande n’eust ces présenes agréables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps passé le présent contrat demeurera nul et n’aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure dès à présent nul sans aucuns dommages ne intérests de part et d’autre et à ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers, de René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins
En marge (toutes les marges sont écrites ultérieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a esté présent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combrée nommé au présent contrat, lequel présentement et à veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nommé audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en exécution du présent contrat et à desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au désir du compte fait entre eux en éxécution dudit présent contrat etc…
2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut présent ledit Payteul cy dessus nommé lequel en notre présence a receu content dudit Hiret et en l’acquit dudit sieur Garande 294 livres en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie etc…
3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont esté présents lesdits de Seillons père et fils nommés au présent contrat d’une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acquéreur d’autre part, lesquels ont compté des paiements faits en l’exécution du présent contrat qui ont esté savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nommé audit présent contrat, 150 livres à Mr le président Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres à Me Jean Poisson aussi en l’acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres à iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit à Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant à la somme de 5 258 livres 17 sols … et la somme de 300 livres audit Lebec présentement et au vue de nous notaire … ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent … et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons père et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc…

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