Obligation créée par Marin Godier de Bouchamps, 1668

Voici encore un emprunt fait à Angers, et manifestement l’argent n’était pas disponible sur Craon, où l’épouse de Marin Godier a donné sa procuration.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : AD49-5E5/056 – 1668.12.28 – NUM Godier-Marin_1668-AD49-5E5-56 – Le 28 décembre 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présentes establys et deuement soubzmis honorable homme Marin Godier sieur de la Timenière demeurant au lieu du Pressau paroisse de Bouchamps en Craonnais tant en son privé nom que comme procureur de Françoise Hellault sa femme de luy autorisée par sa procuration passée par Mocquereau notaire de Craon le 21 de ce moys la minute de laquelle signée M. Godier, J. Gaultier, J. Gastineau, et P. Mocquereau est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est nonobstant laquelle il demeure tenu luy faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir en nos mains ratiffication et obligation vallable toutefois et quantes d’une part
et noble homme Mathurin Jourdan sieur de Fleuris demeurant audit Angers paroisse de St Denis
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages à noble et discret Me Jean Harangot prêtre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de 15 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achepteur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présenes le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer
laquelle somme de 15 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et sur ceux de ladite Hellaut présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achepteur ses hoirs d’en faire déclarer assiette particulière et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confortant et approuvant l’un l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms qu’il l’ont en notre présence receue en monnaie ayant court suivant l’ordonnance sont ils se sont contentés et l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est et leurs biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me Vincent Seyboué et Gabriel Rogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de parts d’héritages de défunt Claude Cyreul, Angers 1570

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 21 octobre 1570 en la court du roi notre sire et de monseigneur à Angers (Fauveau notaire) personnellement establys honneste homme Jacques Foussier marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Cyreul sa femme et chacuns d’eux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à laquelle il a promis et demeure tenu de faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication et obligation au garantaige vallable au preneur cy après nommé dedans quinzaine prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes neanlmoings etc d’une part,
et honneste homme Jehan Cyreul marchand demeurant à Briccac frère de ladite Jehanne d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens etc et ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx, confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes le bail et prinse à rente perpétuel tel et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Foussier esdits noms a baillé céddé quicté et délaissé et encores etc audit Cyreul présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc à perpétuité une maison appartenances et dépendances sise sur le Port Ligner de ceste ville d’Angers et deux closeries appellées les Hallourdes sises en la paroisse de Saint Samson les Angers avecques leurs appartenances et dépendances plus amplement spécifiées par les rapports de partaiges d’entre lesdists Jehan et Jehanne les Cyreul et à leurs aultres cohéritiers, héritiers de feu Claude Cyreul et particulièrement les choses héritaulx du lot et partaige escheu et demeuré en propriété à ladite Jehanne de la succession de sondit défunt père non comprins les meubles et contrats hypothécaires qui demeurent à ladite Jehanne
pour desdtes choses ainsi baillées et prinses à rente jouyr faire et disposer par ledit Cyreul ses hoirs etc à perpétuité sa pleins volonté comme de ses propres héritages
lesdites choses sises et situées ès fiefs seigneuryes et aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties ont dic et déclarer de scavoir et dont toutefois ledit preneur demeure chargé pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer doresnavant chacuns ans à l’advenir audit Foussier et sa femme leurs hoirs etc jusques en leur maison et demeure sise audit bourg de Champigné aux termes de saint Jehan Baptiste et Noël par moitié par ledit Cyreul ses hoirs etc la somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur estaindre et admortir ladite rente toutefois et quantes que bon luy semblera sur lesdits Foussier et sa femme leurs hoirs pour la somme de 5 110 livres tz et moyennant ces présentes demeure le procès qui estoit entre lesdites parties en conséquence desdits partaiges nul et terminé et finy pour le regard des contractants,
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers aulx Halles dudit lieu en présence de honnestes hommes Me Guillaume Lepeletier Germain Cormery advocats demeurant audit Angers et honneste personne Jehan Cyreul marchand demeurant audit Angers
Pièce jointe : monsieur Crosnier notaire royal de cette ville d’Angers est prié de faire chercher en le protocole des minutes de défunt maistre Fauveau vivant notaire royal audit Angers la minute d’un contrat d’une baillée à rente du lieu de la Hallourde faite par Maistre Jacques Foussier mari, à maistre Jean Cireul le 21 octore 1570

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