Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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