Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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