Jean Conseil sous saisie de ses marchandises, Angers 1587

Ce Jean Conseil marchands de draps (étoffes) est manifestement différent de celui que nous avons vu précédemment. Il a un retard de paiement suivi d’une saisie de ses marchandises, et au détour de cette saisie nous découvrons qu’il a un facteur, que je vous laisse découvrir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1587 à la matinée comme ainsy soit que honnorable homme Pierre Du Chastel bourgeois de Paris au nom et comme procureur de honorable femme Marguerite Grandin veuve de défunt Paul auparavant vivant bourgeois de Paris avoit fait saisir et procéder par saisie sur honneste homme Jehan Conseil le jeune marchand demeurant à Angers par défaut de payement de la somme de 74 escuz sol 38 souz lequel Du Chastel auroit fait saisir et procéder par justice sur ledit Conseil la marchandie qui s’ensuit
une pièce de 50 livres de taffetas noir faczon de Tours
Item une pièce de velours noir au ramage en fonds de satin lié cape Item 10 autres livres de pareil taffetas que le précédent
Item 2 pièces de velours noir de fange contenant environ 16 aulnes comme elles sont plus amplement spécifiées et déclarées par le procès verbal de Conte sergent royal en date de ce jour
et lesquels biens meubles ont esté baillés de fait à honneste homme Jehan Cherbonneau marchand demeurant audit Angers lequel s’en seroit choisi et aurait promis iceux représenter à qui il appartiendra
et se seroit adressé au sieur René Lebec facteur dudit Conseil

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel l’auroyt prié et requis luy laisser ladite marchandie saisie sans icelle déplacer ce que ledit Cherbonneau a bien voulu luy concéder pour luy faire plaisir pour ce est-il que en la court du roy notre sire endroit par devant nous soubzmis estably ledit Lebec demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu dudit Cherbonneau la marchandie cy dessus et a promis icelle représenter audit Cherbonneau ou à autre qu’il appartiendra et en acquite ledit Cherbonneau à peine de tous despens dommages et intérestz en cas de défaut ces présentes néanlmoings
à ce tenir obligent respectivement lesdites parties
fait audit Angers maison dudit Conseil en présence de sire Jacques Parant et Jacques Bodé marchands demeurant audit Angers ledit Cherbonneau a dit ne savoir signer

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Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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Contrat de travail d’un carreleur pour un an, Angers 1595

Voici un CDD pour racoutrer les souliers. Il est couché, lavé, nourri, mais ne touchera que 2 écus pour l’année ! Enfin, c’est ce que j’ai compris !

Carreleur, m. Savetier qui racoutre et bobeline les vieux souliers. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 septembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably François Leroy demeurant à présent en ceste ville d’Angers d’une part et Daniel Rifalt Me carreleur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part soubzmetant etc confessent avoit fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroy s’est obligé et demeure tenu par ces présentes de servir ledit Riffault bien et duement de son estat de careleur savoir est pour le temps et espace d’ung an entier et estoit à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour et aussy demeure tenu ledict Rifault de nourrir et couscher et laver ledit Leroy bien duement comme il appartient et à la charge dudit Riffault de payer et bailler audit Leroy la somme de 2 escuz 10 souz tz scavoir quant ledit Leroy en aura affaire et fin de besogne fin de payement auquel accord et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Rifault au payement de ladite somme renonczant foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings lesquelles partyes ont dict ne savoir signer

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