René Gaumer a pris le bail du temporel du prieuré cure de Chenillé-Changé, 1622

qui dépend de l’abbaye de Toussaint, là où de nos jours se trouve la bibliothèque municipale et un jardin public dans les ruines de l’ancien cloître.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et comme recepveur du chapitre de l’abbaye de Toussaint de ceste ville
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse de Chenillé à ce présent et acceptant la somme de 43 livres 10 sols à laquelle il a présentement composé et accordé avec messire Sébastien Godes prêtre prieur curé dudit Chenillé à ce présent tant pour la somme de 40 livres qu’il luy debvoit par sentence donnée à l’officialité de ceste ville le 21 novembre 1620 que coust dudit jugement arrérages de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre de ladite année 1620 de rente due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre au terme de Saint Augustin ,
oultre et par-dessus la somme de 30 livres 8 sols cy devant receue par ledit Bruneau dudit Godes à deux diverses fois pour de ladite somme de 43 livres 10 sols s’en faire par ledit Gaumer payer dudit Godes tout ainsi que ledit Bruneau eust fait et peu faire auparavant ces présentes et à ceste vin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement bailé la grosse dudit jugement exploit et commandement fait en vertu d’iceluy le tout sans aulcun garantage éviction et restitution du prix cy après fors de ses faits et promesses
et est ce fait moyennant pareille somme de 43 livres que ledit Gaumer a promis payer et bailler audit Bruneau en ceste ville en sa maison dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant,
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins


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Compléments aux généalogies GRIMAUDET publiées

Ce jour, je rends hommage à Gerard d’Ambrières et Bernard Mayaud, en apportant ici un complément à leur travail sur les origines des GRIMAUDET, par la succession de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet dans 2 actes notariés passés chez Huot notaire royal à Angers en décembre 1515, actes souvent cités auparavant, mais manifestement jamais lus.

Ce jour vous avez donc 3 billets :

    • ce présent billet qui est une analyse des travaux antérieurs et des sources
    • la retransription et analyse de la succession de Raoulet Grimaudet : les titres
    • la retranscription et analyse des partages des biens immeubles
  • Analyse des travaux de Gérard d’Ambrières
  • Gérard d’Ambrières a vécu avant l’ère numérique. A son époque, époque que j’ai moi-même connue, on lisait les liasses d’actes notariés avec un papier et un crayon aux Archives Départementales. Et on prenait ainsi quelques notes.
    Manifestement d’ailleurs, il n’a fait que signaler à Bernard Mayaud l’existence d’un acte, que ce dernier n’est pas allé voir. Car, en le retranscrivant, j’ai eu le sentiment que personne ne l’avait auparavant étudié à fonds.

  • Analyse des travaux de Bernard Mayaud
  • Bernard Mayaud a publié les notes cy-dessus transmises par Gérard d’Ambrières, qui font l’objet de la famille qu’il nomme (tome 13, page 149) :

      « Branche « de la rue Poissonnière » (sans raccordement)

    et son préambule précise clairement que sa publication « n’est qu’une hypothèse de travail, et qu’il est clair qu’il reste à trouver beaucoup de choses pour bien connaître les Grimaudet au 16ème siècle. »
    suivent N. Grimaudet sieur des Gats (à Saint-Silvin, 49) demeurant rue Poissonnière à Angers † avant 1516 x N… † avant 1516, leurs partages sont faits chez Huot, à Angers, le 30 décembre 1515, dont 5 enfants : Charles, Béatrix, Perrine, Jean et Jeanne.

    Et par ailleurs, il publie (tome 13 page 119) la famille de GRIMAUDET de Rochebouët, non raccordée à la précédente.
    Pour cette famille il donne en première génération, Raoulet Grimaudet, apothicaire et échevin d’Angers en 1504, et dit qu’il se base sur l’acte de baptême de Béatrix Grimaudet le 27 mai 1495.

    Ces deux données sont extraites du Factum de Fesques qui est numérisé en ligne sur le volume d’Angers Saint Pierre 1488 vues 1-22, donc vous pouvez aller lire en ligne ce document, non sans avoir lu mes observations à son sujet, ci-dessous.

  • quid du baptême cité
  • J’ai vérifié l’existence de ce baptême, qui me semblait curieux à cette date, puisqu’en 1515, Béatrix aurait eu 20 ans et aurait été mineure car la majorité était à 25 ans, donc il aurait été fait mention de curatelle, ce qui n’est pas le cas.
    Il s’avère que ce registre, que j’ai daté en ligne de quelques dates, est lacunaire actuellement en 1494 et 1495 mais, sur d’autres pages, on peut constater des marques en marges faites à une époque moderne, par un descendant des Grimaudet.
    Yvonne femme de Raoulet Grimaudet est marraine une fois par an, de 1489 à 1493, puis son fils Jean dit « Jean Grimaudet le Jeune. »
    Et le registre ne donne aucune autre information.

  • Quid de la fiabilité d’un factum
  • Le factum est donc la seule source qui ait servi à Audouys et autres chercheurs. Or, un factum n’est pas une généalogie fiable puisque c’est un plaidoyer utilisant toutes les ficelles possibles, le plus souvent non vérifiables. C’est même parfois un véritable jeu du pocker menteur.
    Je suis personnellement bien placée pour juger de l’abscence de fiabilité d’un factum, puisque je descends des Pellault, qui ont vu un certain Pelault tenter d’en descendre en un long factum, à l’aide d’une pseudo généalogie, pseudo argumentée.

    Le factum de Fesques n’aurait pas du servir de généalogie, car un factum n’est pas une généalogie prouvée. Il est donc à l’origine de la méprise.

    Et, lorsque vous aurez lu les deux actes notariés de 1515 qui suivent, vous serez certains que Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint Pierre, et Yvonne Guyet son épouse, tous deux décédés avant décembre 1515, date du partage de leurs biens et titres, ont laissé 5 enfants : Charles, Jean, Béatrix, Jeanne et Perrine, et que Pierre Grimaudet n’a rien à voir avec eux.

    Il convient donc de supprimer la génération de Raoulet Grimaudet ainsi que sa fille Béatrix, de la généalogie des GRIMAUDET de Rochebouêt.

    Il convient d’ajouter à la branche des GRIMAUDET de la Poissonnerie (pas la Poissonnière) le nom des parents jusqu’ici non dénommmés, qui sont bel et bien :
    Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint-Pierre, et Yvonne Guyet, tous deux décédés avant décembre 1515

    Les Grimaudet de Rochebouêt commencent donc avec Pierre Grimaudet seulement. Et je n’ai trouvé aucun lien de ce Pierre avec les autres Grimaudet, même si il existe probablement une origine commune plus ou moins lointaine, il convient de laisser ces deux familles non raccordées à ce jour.

    Le présent billet est complémentaire des deux autres ce de jour, qui doivent être lus à titre de preuves.

    Une succession, avec partages des biens immeubles, classée chez un notaire royal est fiable alors qu’un factum ne l’est pas. La succession est une preuve, pas le factum.

    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

    Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
    Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

    Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
    Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

    En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
    Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

    Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

    Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

    Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
    pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

      j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
      Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
      Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

    pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

      à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

    ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

      c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

    commençant par ces mots:
    inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

      j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

    ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
    auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

    Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
    inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
    iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
    toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
    desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
    et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

      ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

    et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
    et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
    et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les immeubles

    Voici le second acte des partages, et comme vous allez le remarquer, le notaire, distrait, a oublié de remplir les lignes du début, qui ont généralement pour but d’annoncer de qui est la succession, et qui est héritier. Cet acte, bien que daté du 30 décembre alors que le précédent était daté du 12 décembre, fait suite à l’autre, et l’intervalle de temps résulte du travail de préparation des lots et des choisies, car ici, les choisies sont déjà faites et signées de chacun.

    Les biens immeubles du couple sont assez importants, puisque chacun a au moins une closerie et un autre bien. En outre, il s’avère que les maisons d’Angers sont habités par certains héritiers, probablement à titre d’avancement d’hoir, mais ceci n’est pas précisé.
    Cependant, la choisie se fait en Anjou dans un ordre bien précis, qui commence par le plus jeune et remonte à l’aîné, non choissisant. Or, on observe dans 2 cas, que les lots ne vont pas à ceux qui y demeurent et que ceux-ci devront donc quitter les lieux. C’est le cas de mon ancêtre Jean Furet. Hélas, on ne peut en déduire le rang de naissance de chacun des 5 enfants, car aucune indication ne le permet ici.

    On peut cependant conclure de ces deux actes que :
    Raoulet Grimaudet, apothicaire décédé avant décembre 1515 et Yvonne Guyet son épouse, décédée avant décembre 1515, sont les parents des 5 enfants Grimaudet :
    Charles
    Jean
    Jeanne épouse de Jean Furet
    Béatrix épouse de François Delaunay
    Perrine épouse (déjà veuve) de Guillaume Gandon
    sans connaître leur rang de naissance

    et que la fortune de Raoulet Grimaudet est répartie en biens immeubles assez pour que chacun ait un bien au moins, et en titres, probablement assez nombreux compte tenu du nombre de liasses.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1515 (Huot notaire Angers) (ici environ 12 lignes blanches, qui signifient que le notaire avait préparé les lots, mais à oublié ensuite de compléter le document.)

  • 1er lot – en marge : « Je accepte ce présent lot – signé Grimaudet »
  • Pour le 1er lot la maison de la rue de la Poissonnerie en laquelle soulloient demourer lesdits défunts et où est demourant ledit Charles Grimaudet tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques une autre maison que lesdits défunts acquirent de Jehan Lemercier tanneur et Jehan Patrin et sa femme
    Item la closerie du Buron d’Angers avecques toutes ses appartenances et dépendances le tout ainsi que lesdits défunts l’ont possédée et exploitée par cy davant avecques 4 livres de rente porcion de la somme de 22 livres de rente que doibt chacuns ans monsieur de Goullaine par hypothèque universel
    Item 26 livres de rente deuz par Thryon des Vaulx sur une maison et jardrins sise en la paroisse de saint Maurille des Ponts de Sée
    et pareille somme de 26 livres que l’on dit estre deuz par ung nommé (blanc) si celuy à qui appartient ce présent lot les peult avoir
    Item la rente de missire Laurens Blanche deue sur les prés de Quantene avecques tel droit que lesdits défunts pouroient avoir et prétendre sur les manses des proches sises en la rue des Carmes de ceste ville d’Angers

  • 2e lot – en marge « je accepte ce présent lot – Signé Delaunay »
  • Item pour le segond lot la closerie des Gatz de Larson sise en la paroisse Sainct Silvyn avecques toutes ses appartenances et ainsi que lesdits défunts ont acoustumé l’exploiter sans rien en excepter
    avecques la manse près et joignant la maison deu Jehan Lefeubvre et Jehan Laurens en la paroisse Saincte Croix o toutes les appartenances et dépendances d’icelle

  • 3e lot – en marge : « la veufve feu Me Guillaume Gandon a choisi ce présent lot – Signé Huot notaire
  • Item pour le tiers lot la closerie de la Sallepaincte avecques ses appartenances tant vignes maisons terres prés que autres terres sises ès paroisses de Sainct Larn ? et Ste Jame sur Loyre
    avecques la maison sise en la rue Audouyn où de présent est demourant Pierre Touche peletier tout ainsi que lesdits défunts l’ont exploité par cy davant
    avecques la somme de 3 livres tz de rente qui est porcion de 22 livres de rente qui doibt le sieur de Goullayne par hypothèque universel

  • 4e lot – en marge : « je accepte ce présent lot qui est le quart – Signé Grimaudet »
  • Le quatriesme lot la maison de la Place Neufve en laquelle Jehan Furet est de présent demourant tout ainsi qu’elle se poursuit
    avecques la closerie de Pellouaille avecques ses appartenances
    et tout tel droit que lesdits défunts avoient an la closerie de la Haie Joullain
    ensemble la somme de 100 sols tournois porcion des 22 livres tz de rente que doibt le sieur de Goullayne

  • 5e lot : en marge : « je accepte ce présent lot – Signé Jehan Furet »
  • Le cinquiesme et dernier lot la closerie nommée le Cloux près Eventard en la paroisse de Sainct Sanczon avecques toutes ses appartenances et dépendances
    la maison de la Corne de Cerf sise en la rue Audouyn ou de présent demeure Me Franczoys Delaunay

      je cherche tout renseignement sur cette maison de la Corne de Cerf, car ce lot est celui qui est échu à mes ancêtres à savoir Jean Furet et Jeanne Grimaudet

    avecques la mestairie de la Guesche des Louprins Loupvetrye et les acquestz faits par les défunts, lesdites choses sises en la paroisse de Loiré
    avecques 12 livres de rente que doibt la camelle par chacun an par hypothèque universel
    avecques les vignes de Charcé ainsi que les défunts les ont exploitées par cy davant

    Et poyeront chacun desdits lots pour l’advenir les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison dedits lots
    et demeureront ceux qui demeurent ès maisons de ladite succession en icelles jusques à la feste de monsieur Saint Jehan Baptiste sans aucune chose en poyer pour le louaige d’icelles mais seulement poyeront les rentes qui escheront pour raison d’icelles du jourd’huy jusques à la St Jehan Baptiste prochainement venant
    et seront poyez les arréraiges des rentes deues pour raison desdites choses contenues ès lots cy dessus escripts jusques au terme de Nouel dernier passé à communs despens
    et ont promis chacun desdites parties garantir l’un à l’autre les choses de leurs dits lots
    fait à Angers en présence de Jacquot Pinot et Pierrot Lailler boulengers demourants à Angers tesmoings

      et en dessous de signatures on lit le nom des épouses :

    Katherine Paillard femme de Charles Grimaudet
    Jehanne femme de Jehan Furet
    Perrine femme veufve de feu Me Guillaume Gandon
    Béatrix femme de Me François Delaunay


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    Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
    porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
    lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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    Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

    avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
    lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
    et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
    PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

    PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
    et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
    partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
    PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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