François de Fondettes, homme d’affaires de Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, Soulaire-et-Bourg 1531

prend à ferme une métairie engagée par ledit seigneur. L’engagement était alors une manière fréquente d’avoir de l’argent liquide, et entre-temps le bien était afermé au propriétaire, et ici, François de Fondettes agit en fait comme gérant des biens de Charles Bourré.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1521 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès lois demourant à Angers d’une part,
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part,
soubzmectans etc confessent etc avoir aujour’huy fait et font entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a prins et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement la mestairie domaine et appartenances de la Crosnerie ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendue audit Fournier par le seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé
à commencer ladite ferme du 3 décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user de ladite mestairie et appartenances de la Crosnerie comme ung bon père de famille et en prendre et recueillir les fruits et à la fin de ladite ferme rendre ladite mestairie et appartenances en bonne et suffisante réparation comme elle est à présent
et l’acquiter par iceluy Fournier de toutes charges qui en pourroient estre deues et davantage pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu en payer audit Fournier la somme de 24 livres tournois par les quartes parts et portions de ladite année et ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant au 3 mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
j’ai compris que les 24 livres sont le prix trimestriel, mais je n’en suis pas certaine
et s’est ledit de Fondettes tenu à contant dudit Fournier des fruits et revenus de ladite mestairie de la Crosnerie échus depuis le 3 décembre jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à celuy ou ceulx qui depuis et durant ledit temps ont exploité ladite mestairie de la Crosnerie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ladite mestairie de la Crosnerie estoit rescoussé par vertu de grâce ou retrait par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme et ce néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prinse à ferme observer et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessus dites par ledit de Fondettes etc obligent chacun en tant et pour tant que à luy touche etc mesmes ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre Letheron et René Collas tesmoings desmourans audit lieu d’Angers
fut fait et passé audit Angers

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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Testament de Renée Fournier épouse de Charles Bernard, Angers 1627

Je sais par une quittance de parts de droits successifs que Renée Fournier est décédée sans hoirs, et je me suis intéressée à son testament car parmi ses héritiers collatéraux se trouvent mes POISSON-DAVY et je ne sais encore comment. Hélas, le testament, comme la grande majorité des testaments de l’époque, ne donne aucune référence à ses proches, si ce n’est à une belle soeur dite « dame du Coudray Bourget », qui reste à identifier, mais il est vrai qu’on peut être belle soeur pour avoir épousé le frère mais aussi pour être la soeur du mari.

Mon blog vous montre déjà beaucoup de testaments, et vous les trouvez en prenant la fenêtre ci-contre CATEGORIES, jusqu’à POPULATION, puis DECES, et vous trouvez alors les testaments, séparés des successions.
Les testaments s’avèrent plus variés qu’on pouvait le supposer, et en particulier, en voici encore un qui atteste de sentiments, ici révoqués, car Renée Fournier avait d’abord légué 60 livres à sa servante, et celle-ci s’étant mariée peu après, Renée Fournier révoque ce don comme vous allez pouvoir le constater au pied de l’acte, en supllément. Comme quoi, les sentiments varient, et ici, le mari de la servante ne devait pas être du goût de Renée Fournier, ou alors, la servante l’a quittée pour se marier juste au moment où Renée Fournier est mourante, car il semble qu’elle ait eu une agonie de quelques mois, et on sait qu’il existe des maladies qui y conduisent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 décembre 1627 après midi. Au nom du père et du fils saint Esprit Amen. Je, Renée Fournier, espouse de Me Charles Bernard sieur de la Rivière, greffier de la prévosté d’Angers, y demeurant paroisse de Saint Maurille, malade de corps et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, considérant n’estre rien si certain que la mort et l’heure d’icelle, désirant y pourvoir, ai fait et fait mon testament et ordonnance certaine de dernière volonté en la forme cy après
Premier après avoir rendu grâce à Dieu de ma naissance et biens temporels qu’il luy a pleu me donner en ce mortel monde j’ai recommandé mon âme à sa divinité Jésus Christ son fils mon sauveur, à la glorieuse vierge Marie, et à tous les sains et saintes de Paradis que je supplie par leurs prières intercéder pour moi à ce que je puisse avoir et obtenir pardon et remise de tous péchers et offenses et mon âme colléguée au rang et compagnie des biens heureux.

    je ne me souviens pas avoir souvent rencontré les remerciements pour les biens de ce monde !

Item après qu’il aura pleu à Dieu disposer de moy et mon âme séparée d’avecq mon corps, je veux et ordonne mondit corps estre porté à la sépulture en l’église parochiale dudit Saint Maurille à l’endroit de la sépulture de mes défunts père et mère ou le plus près que faire se pourra et y assistant messieurs les sieurs curé et chapitre avec les mendiants et pauvres en la manière accoustumée et que le jour de mon dit enterrement comme au jour du service il soit fait services et prières pour le nombre de cinq ans avec telle lumière et avec pompes funêbres qu’il plaira à mes exécuteurs en la discrétion desquels je m’en reporte, voulant que les torches soient portées par mes métayers et closiers couverts d’ung bureau d’une aulne

Bureau. s. m. Signifie la mesme chose que bure. Vestu de bureau. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

qui leur seront relaissés pour leur peine et avoir mémoire de prier Dieu pour le remède de mon âme de quoi ils seront advertis par les exécuteurs
Item veut et ordonne estre dit en l’église de Chemiré

    sans doute son lieu d’origine et où elle aurait eu des biens, qui est probablement Chemiré-sur-Sarthe près Morannes en Maine-et-Loire.

par les sieurs curé et chapitre ung trentain de messe à basse voix pour le remède de mon âme qui sera commencé le dimanche d’après mon service et le dimanche auparavant ledit sieur curé en son prosne fera prière et insitera le peuple de prier Dieu pour moi
Item je donne et veut estre baillé au cornue des vendanges de l’année de mon décès

    une cornue est un vaisseau et avant d’avoir la signification du vaisseau de distillation, il aurait été aussi un vaisseau pour les vendanges ? je n’ai pas d’autre explication, et en tous cas, il est bien écrit « cornue »
    en Anjou, la « busse » est un tonneau encore appellé « barrique » qui fait 237,8 litres, et il faut 2 busses pour faire une pipe de vin

une buce de vin clairet du cru de mes vignes à la dame du Coudray Bourget ma belle-sœur laquelle je prie me tenir en sa mémoire et prière
Item aux pauvres de l’hospital la somme de 20 livres, à celuy des pauves enfermés pareille somme de 20 livres, aux prisonniers qui seront choisis par mes exécuteurs la somme de 20 livres qui leur seront distribués, à Michelle Blenaye ma servante la somme de 60 livres outre ses gages et services, et à Guillemine Provost la somme de 20 livres

    mais, allez voir au pied de l’acte, il y a un codicile, quelques mois plus tard, qui révoque le don fait à la servante

Item pour l’affection et amitié que ledit Bernard mon mari m’a portée et moi réciproquement, bons et agréables traitements et gouvernement que j’ai reçus de luy durant notre mariage et parce que très bien m’a plu et plaist je lui ai donné et donné par ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté tous et chacuns mes biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et tierce partie de mes propres et généralement de ce que la coustume me permet faire donnation et quelque part que lesdites choses données soient situées et assises et desquelles je serai dame possesseresse lors de mon décès pour dès lors d’iceluy par mondit mari les avoir pour en jouir et disposer en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause aux charges de la coustume et audit effet m’en suis dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition de ces présentes l’en ai vestu et saisy révoquant et ai révoqué tous autres testaments et codiciles que cest huy seulement au lieu et sorte effet pour l’exécution duquel j’ai nommé et esleu mondit mari et le sieur Du Breil Bernard mon beau-frère, les prie vouloir accepter ladite charge et mon dit testament faire accomplir de point en point leur affectant et obligeant tous et chacuns mes biens présents et futurs
je l’ai dicté à Me Julien Deille notaire royal Angers que j’ai mandé à ceste fin pour m’en juger au moyen de quoi nous Deille, notaire royal susdit, après avoir lu et relu ce que dessus à ladite testatrice et qu’elle a dit estre son intention à aon entretien et accomplissement elle le réquérant et de son consentement oblige juge et condamne par le jugement et condamnation de ladite cour et a ladite testatrice renoncé à toutes choses à ce contraire
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice l’en 1627 le samedi après midi 18 décembre, en présence de vénérable et discret Me René Guerin prêtre chapelain et espitolier de ladite église saint Maurille, Me Noel Beruyer notaire royal demeurant en ladite paroisse saint Maurille dudit Angers et Pierre Provost sergent royal demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelés

Codicile écrit au pied de l’acte ci-dessus, qui porte révocation du don à la servante : Et, le samedi avant midi 29 avril 1628, devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et deument soubmise soubz ladite cour ladite Fournier testatrice nommée au testament de l’autre part par escript laquelle à son inspection saine d’esprit et entendement a pris forme de codicile au moyen du contenu au mariage de ladite Blenaye par nous passé, a révoqué et révoque le don de 60 livres qu’elle luy avoit fait par son testament lequel au surplus elle veut et entend sortir son effet après luy en avoir par nous notaire d’abondant fait lecture, dont l’avons jugé et décerné acte

    j’ai mis en mot-clef (tag) ci-dessous le nom de la servante, pour le cas où elle aurait des descendants qui pourraient lire ce fâcheux codicile, car il est sans doute regretable, mais en tous cas informatif

fait en la maison de ladite Fournier en présence de Me Noël Beruyer notaire royal, Jacques Baudin praticien demeurant en la paroisse Saint Maurielle et René Jolly aussi praticien demeurant paroisse saint Michel du Tertre tesmoins à ce requis et appelés, signé Renée Fournier, Berryter, Baudin, Jolly et nous notaire

    mais attention, il s’agit d’une copie et le notaire a seulement indiqué qui avait signé et il n’y a pas les signatures, comme c’est le cas dans les documents de la sérite E des fonds de famille, qui, par définition, sont des grosses papiers de famille.

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Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

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Contrat de mariage de Françoise Pillegault et François Renoul, Segré 1628

le contrat de mariage est passé à Segré, mais comme vous le savez maintenant, il n’existe hélas plus de fonds des notaires de Segré pour cette période. L’acte est passé par Serezin notaire royal à Angers qui s’est déplacé chez la future à Segré.
Vous savez également l’énorme travail que j’ai fait sur les PILLEGAULT, dont je descends.
Cette Françoise Pillegault n’est qu’une collatérale de la mienne.
J’avais noté ce mariage dans le registre paroissial, mais j’avoue que le contrat de mariage donne un éclairage singulier à cette famille, par le montant très élevé de la dot, qui approche les 12 000 livres, ce qui est considérable pour une bourgeoisie de campagne !
Certes ma René Pillegault, que j’estime grand tante de la mariée dont est ici question, épouse un Chardon, puis sa fille un Blanche, qui sont des familles de moyenne bourgeoisie, mais probablement pas si aisées que le cas présent.
Une dot aussi élevée s’explique à la fois par le nombre réduit d’enfants de François Pillegault, soit 2 enfants seulement. Mais toute de même, cela met les 2 dots à 24 000 livres, et il doit en rester aux parents, ce qui leur met une fortune d’environ 50 000 livres, ce qui est relativement rare en campagne. François Pillegault, à en juger par l’inventaire des contrats d’obligations qu’il donne, semble avoir beaucoup placé car il a placé ces 8 000 livres en moins de 10 ans, comme les dates des contrats le montrent ! Et, pour ses placements, il n’allait pas à Angers, mais tous sont passés entre Pouancé et Segré, chez les notaires de campagne, par opposition à la place d’Angers.

Segré - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme François Renoul sieur de la Riperaye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, fils de défunt noble homme François Renoul vivant sieur de la Riperaye aussi conseiller du roy juge des traites et de damoiselle Claude Pothay demeurant à Angers paroisse St Pierre d’une part
et honorables personnes Françoys Pillegault sieur de la Garelière et Mathurine Ernis sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant en leur maison de la Planchette paroisse de Saint Aubin du Pavoil et Françoise Pillegault leur fille d’autre part
lesquels ledit sieur de la Riperaye et ladite Françoise Pillegault du consentement de leurs père et mère et de leurs proches parents se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de la Garelière ont donné et promis bailler aux futurs conjoints dedans le jour de la bénédiction nuptiale en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres tournois savoir en contrats de constitutions de rente bonne vallable et qu’ils promettent garantir et faire valoier 6 800 livres et 1 200 livres en argent contant et outre ont donné et donnent comme dessus les lieux domaines et appartenances de la Charterye, du Boullay et de la Moronnière ès paroisses de Loiré, Bourg d’Iré et Saint Michel du Bois, compris les acquests y faits, bestiaulx et semances qui en dépendent, aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir et de garder les baulx des fermiers
de laquelle somme de 8 000 livres demeurera 1 000 livres mobilisée et le surplus montant 7 000 livres nature de propre immeuble parternel et maternel de ladite future espouse et des siens estoc et lignée sans qu’elle puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de rachat et admortissement desdites rentes constituées les sorts principaulx seront remis en acquests d’autre rente constituée pour et au nom d’icelle future espouse pour luy tenir et aux siens pareille nature et à ceste fin ne pourront iceulx admortissement estre faits qu’en présence dudit sieur de la Garelière et receus par son advis et en cas de répudiation de la communauté par la future espouse ou ses enfants icelle future espouse reprendra franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx sans pour ce estre tenue des debtes d’icelle ors qu’elle y eust parlé et feust obligée, desquelles debtes elle et ses enfants seront acquités par ledit futur espoux
en laquelle communauté n’entrent les debtes passives dudit futur espoux si aulcune il a, ains seront par luy payées et acquitées sur ses propres
comme en cas d’aliéniation des propres d’icelle future espouse elle ou les siens en seront remplacés sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur les propres d’iceluy futur espoux quand bien ladite future espouse y feust venderesse ou consentante
et pour le regard dudit sieur ladite damoiselle sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternel et maternel donné et donne comme elle a cy devant fait par acte par nous passé le 6 juin 1620 sondit estat et office de Me des comptes et juge des traites pour la somme de 8 000 livres tournois aux charges d’iceluy, lequel office demeurera propre audit futur espoux et les deniers procédant de la résignation d’iceluy sans qu’ils puissent tomber en la communauté et à ceste fin les pourra employer en acquests et à défaut seront remplacés sur les biens d’icelle communauté, comme de la vente de ses autres propres si aulcuns il fait
aura la future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume mesme sur ledit office ou deniers de ladite résignation dont elle sera saisie du jour sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Pillegault et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Segré maison dudit Pillegault en présence de Pierre de Meignien escuyer sieur de la Chassaye prévost d’Anjou beau-frère du futur espoux, honorable homme Abraham Ernis ayeul de ladite future espouse, Me Jehan Pilgault sieur de la Planchette son frère, Me Nicolas Dean son oncle, Me Jehan Levernier prêtre grand oncle d’icelle future espouse, Me René Levernier le Jeune sieur de la Melinaie, honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang, Jacques Mondière sieur de Prean, Michel Nepveu marchand proches parents desdites parties

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PJ : Inventaire des contrats fournis par le sieur de la Garelière suivant le contrat de mariage fait en l’année 1628 entre Me François Renoul et Françoise Pillegault fille dudit sieur de la Garelière le 16 juin 1629
• Le 14 avril 1626 par devant René Brillé et François Crosnier notaires, 1 050 livres pour 65 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle sur Jacques Poirier et Françoise Dugrès sa femme, au profit dudit sieur de la Garelière – Et arrérages depuis le 12 janvier jusques à ce jour soit 27 livres
• Le 9 janvier 1626 par devant François Crosnier notaire, 300 livres pour 18 livres 15 sols de rente annuelle sur René Dulac et Anne Domin sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 25 livres 5 sols
• Le 31 janvier 1628 par devant Pierre Ledin et Charles Verger notaires, 250 livres pour 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Charles Girard et Charlotte Chevalier sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres 15 sols
• Le 26 février 1622 par devant Pierre Cheruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Christofle Lebreton et Jacquine Huet sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres 10 sols
• Le 18 mars 1624 par devant Charles Verger notaire, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Anthoine Courault et Magdelaine Denyau sa femme et amortissement par ledit sieur de la Garelière sur Catherin Verger par contrat passé par François Riveron notaire de Segré le 16 janvier 1620 – Arrérages de 38 livres 15 sols
• Le 28 juin 1622 par devant François Gerné notaire, 576 livres pour 36 livres de rente annuelle sur Maurice Girardière et Perrine Fayau sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 36 livres
• Le 30 juin 1626 par devant René Cevillé notaire, 300 livres et 250 livres pour 20 livres et 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Jacob Morel au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres
• Le 12 juillet 1624 par devant Pierre Hamelin et François Gerbé notaires, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Jean Lemasson et Yvonne Laceron sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 27 livres 10 sols
• Le 12 juillet 1622 par devant François Crosnier notaire, 640 livres pour 40 livres de rente annuelle sur Françoise Bossard veuve, au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 40 livres
• Le 22 juillet 1622 par devant Pierre Cherruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Samson Libion et Suzanne Leconte au profit dudit sieur de la Garelière – Jugement d’interruprion contre Louis Renard en date du 14 Juillet 1628 – Arrérages de 25 livres
• Le 29 juillet 1622 par devant René Serezin notaire, 800 livres pour 50 livres de rente annuelle sur Pierre Lecerclier et Renée d’Andigné sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 50 livres
• Le 20 juillet 1622 par devant Pierre Hamelin notaire, 320 livres pour 20 livres de rente annuelle sur François Vignois et Louise Vallette sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres
• Bail à ferme de la closerie de la Chiquoterye en la paroisse de Loiré passé par Nicolas Déan et François Gerbé notaires le 24 février 1626 pour 92 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 45 livres – Il y a de semances sur ledit lieu 6 grand boisseaux de bled mesure de Candé et demi boisseau de froment – Ledit sieur a acquis audit lieu une portion de terre en une pièce appellée Bellanger qui n’est comprise audit bail le contrat passé par Lorry notaire à Chazé-sur-Argos.
• Bail à ferme de la closerie du Boullay passé par Anthoine Joubert notaire le 5 mars 1625 entre Jean Berault et ledit sieur de la Garelière pour 47 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 27 livres – Plus ily a sur ledit lieu 4 grands boisseaux de bled pour la part dudit de la Garelière – Ledit sieur a acquis audit lieu en l’année 1628 une pièce de terre close à part avec 7 planches de jardin pour la somme de 25 livres et n’est compris audit bail. – Plus, il a acquis audit lieu 2 planches de jardin pour 15 livres situées audit jardin du Boullay et qui ne sont comprises audit bail.

    Il se trouve que je descends de Jean Berault et que je découvre l’existence d’un acte, hélas disparu et qui n’est que cité ici dans cet inventaire.

• Bail à ferme de la closerie de la Morinière passé par François Crosnier notaire le 29 septembre 1628 entre François Bellanger et ledit sieur de la Garelière pour 53 livres par an – Prisée de bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 26 livres – Il y a sur ledit lieu semances aussi luy appartenant pour le tout 8 grands boisseaux de bled mesure de Candé

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Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

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