Jean Fouquet vend 2 quartiers de vigne à Saint Laud les Angers, 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Foucquet marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce
soubzmectant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de 4 quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Lomeau Creux en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un costé au cloux de la Chesne une haye entre deux et d’autre cousté aux vignes desdits achacteurs qui furent feu Jehan Becquet aboutant d’un bout aux vignes du chapitre de l’église d’Angers que tient de présent monsieur Loys Louet et d’autre bout aux vignes de Soretamere ?? de St Martin d’Angers
ou fye dont lesdits 4 quartiers de vigne sont tenuz et subject et aux debvoirs anciens et accoustumez non excédant la somme de 23 sols tz pour lesdits 4 quartiers pour tous debvoirs et charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 51 livres 8 sols tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeuts qui les ont euz et receuz en 20 escuz au marc du soulleil cinq escuz couronne le tout bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits deux quartiers de vigne ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Thomas Aubert maistre cousturier à Angers et marchand ciergier à présent demourant à Angers tesmoings

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Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

à François Fouquet, chaussetier.
Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Michel Porcher fait le retrait lignager de 2 pièces de terre, Saint Sébastien sur Loire 1716

je continue avec les Porcher, mais ici, le retrait lignager se fait par la lignée maternelle des Giraudin dont est issu ce Porcher.
En outre, ce Michel Porcher vit à Saint Sébastien et les miens aux Sorinières, ce qui n’a rien à voir. Mais enfin, je tente de les étudier tous au mieux.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

Pour la facilité de la compréhension de mon blog, j’ai mis Saint Sébastien sur Loire, sachant que c’était alors la paroisse de Saint Sébastien d’Aigne, laquelle a été amputée en 1791 au profit de Nantes, de Pirmil, Saint Jacques, Sèvres etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Charles Nicolas meunier Marguerite Bretagne sa femme qu’il autorise, et Jean Bretagne meunier aussi autorisé à cause de sa minorité dudit Nicolas en qualité de son tuteur, tous demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien,
lesquels n’ayant moyen a opposer ny débattre contre la premisse et retrait lignager leur demandé par Michel Porcher laboureur demeurant la maison de la Grande Pièce dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent aux fins de l’exploit leur signifié à sa requête par Brezard sergent royal le 25 de ce mois, contrôlé à Pirmil le même jour par Geslin,
déclarent accorder par ces présentes audit Porcher acceptant la premisse et retrait lignager scavoir lesdits Nicolas et femme de deux boisselées et demie de terre labourable situées en la pièce du Pâtis Brûlé dite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Savarière, vendues moyennant la somme de 24 livres par Julien Giraudin à feu Jan Bretagne père desdits Bretagne suivant le contrat rapporté par Badaud registrateur notaire royal audit Nantes le 9 juin 1692,
reconnaissant que ledit Porcher est fils de Marie Giraudin, que ledit Julien étoit son frère, et que ladite terre est de leur estoc branchage et ramage,
laquelle terre seroit échue à ladite femme Nicolas en partageant les biens dudit feu Bretagne son père, et ledit Bretagne sous ladite autorité,
de la boisselée et demie de terre située en la pièce du bois des Michels susdite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Patouillère, vendue moyennant la somme de 25 livres audit feu Bretagne par feu Sébastien Porcher et ladite Marie Giraudin sa femme suivant le contrat rapporté par ledit Badaux registrateur le 10 février 1697,
reconnaissant aussi que ledit Michel Porcher est fils desdits Sébastien Porcher et demme, et que ladite terre est de leur estocq branchage et ramage laquelle est échue audit Bretagne en partageant les biens dudit feu Bretagne son père
ledit retrait lignager ainsi accordé au gré des parties scavoir au regard desdits Nicolas et femme pour et moyennant la somem de 31 livres à quoy eux et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit jour 9 juin 1693 laquelle somme de 31 livres et pour lesdites causes le même Porcher leur a payé réellement et devant nous en escue et monnaie ayant cours dont ils se contentent et l’en quittent
et au regard dudit Bretagne pour et moyennant la somme de 29 livres 10 sols à quoy luy, sondit tuteur, et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit 10 février 1687, laquelle somme de 29 livres 10 sols pour lesdites causes ledit Porcher s’oblige sur l’hypothèque de tous ses meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur ladite boisselée et demie, de payer audit Bretagne quite de frais en sadite demeurance si tost qu’il aura l’âge de majorité et ensuite ratiffié le présent acte
et outre ce l’intérests au deniers vingt attendu que ce sont deniers immobiliers et papillaires, pour en défaut de ce y être ledit Porcher contraint en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de sesdits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tout sommé et requis
s’obligeant en outre ledit Porcher d’acquiter et indemniser lesdits Nicolas, Jean et Marguerite Bretagne sur l’hypothèque spéciale de tous lesdits héritages retirés et généralement sur celui de tous ses biens tant les droits de lods et ventes desdites terres des susdites deux acquisitions qui sont dus auxdites juridictions de la Patouillère et de la Savarière, que tous les arrérages de rentes foncières et féodales qui pourront se trouver dues pour le temps passé sur iceux héritages retirés
cela n’ayant point entré dans les loyaux couts cy dessus réglés
au moyen de tout quoy et auxdites conditions lesdits Nicolas et femme et ledit Bretagne consentent que ledit Porcher jouisse fasse et dispose ce jour en toute propriété des susdits héritages par les voies en droit de faire en vertu dees contrats dessus datés dont il luy ont présentement délivré les grosses signées dudit Badaud
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues ladite Marguerite Bretagne à Me François Gasnier et ledit Porcher à Gabriel Gasnier sur ce présents

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Guillaume Fouquet de la Varenne baille à ferme le prieuré de Lesvière, Angers 1615

Fils aîné de Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de la Flèche, ami et serviteur d’Henri IV, et de Catherine Foussard, Guillaume Fouquet possède de nombreux bénéfices ecclésiastiques dans toutes la France, pas seulement en Anjou.
Le 16 octobre 1616, soit un an après l’acte qui suit, il permute avec Charles Miron, évêque d’Angers, et devient le 73ème évêque d’Angers.
Il meurt à Angers le 6 janvier 1621 âgé de 37 ans et est inhumé dans la cathédrale d’Angers. Pierre Croux, curé de Saint-Michel-du-Tertre, a consigné dans son registre paroissial son éloge funèbre.
Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, il était abbé commendataire de Saint Nicolas d’Angers, mais cet ouvrage ne fait pas mention de son prieuré de Lesvière à l’article Fouquet tout au moins.

En octobre 1615, date du bail qui suit, il demeure à Paris, et nous découvrons dans le bail que les 2 preneurs, qui sont manifestement 2 frères Ravard, à moins qu’ils ne soient père et fils, devront aller verser 1 300 livres chaque année à Noël à Paris à leurs frais. Je me demande s’ils se déplaçaient alors eux mêmes avec une telle somme et tous les risques cela comporte, ou bien s’ils utilisaient une forme de lettre de change ou autre moyen.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably révérend père en Dieu messire Guillaume Fouquet sieur de la Varanne conseiller du roy Me des requestes ordinaires de son conseil prieur du prieuré conventuel de Lesvière les Angers, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Daniel et Eslis les Ravards frères marchands demeurant Angers paroisse St Pierre et Maurice d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille et promet garantir au tiltre de ferme et non autrement auxdits Ravards ce acceptant pour le temps et espacé de 9 années et 9 cueillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au premier jour de janvier prochain et finiront à pareil jour
savoir est le temporel domaine fruits revenus fiefs et seigneurie dudit prieuré de Lesvière droits de ventes yssues aubenages espaves et autres droits qui pourroient escheoir ledit temps durant à cause desdits fiefs terres prés vignes bois pessons et esmoluements cens rentes dixmes cens en bleds vignes, Lenfere aigneaulx que autres choses qui en despendent, les péages d’Ingrandes comme il a accoustumé se recepvoir avecq toutes les maisons appartenances et dépendances en quelque part qu’elles soient situées membres d’iceluy prieuré, avecq puissance auxdits preneurs de pouvoir avoir par retrait féodal les choses qui seront vendues durant la présente ferme au-dedans desdits fiesf et seigneuries ou aucuns d’iceulx comme bon leur semblera ou en céder les droits à quelque personne que ce soit pour les avoir par retrait tout ainsi que ledit sieur prieur qui a subrogé lesdits preneurs en son lieu droits et actions
et est comprins au présent bail la maison couvent jardins et vignes situés près les portes Angers soubz la réservation cy après les demeus du Mesnil, le lieu de Champourel ainsi comme il se comporte, les Ardilliers, le tout dépendant dudit prieuré, et généralement toutes choses quelconques sans rien en réserver ny retenir
est aussy comprins au présent bail la présentation et don des officiers séculiers dudit prieuré non compris ceux de judicature
pour desdites choses baillées jouir et user par lesdits preneurs et disposer des fruits revenus et esmoluements dudit prieuré ladite ferme durant comme ung bon père de famille doibt faire
à la charge de nourrir et entretenir pendant icelle ferme les religieux dudit prieuré jusques au nombre de 6 et 2 officiers de toute pitance et pain et vin, vestiaire et de toute autre choses à quoy ledit sieur prieur pourroit estre tenu pour raison dudit prieuré et comme ont fait cy devant les précédents fermiers dudit prieuré

    je supposais qu’il y avait plus de religieux. C’est sans doute que les autres avaient d’autres revenus que la protection du prieur

acquiteront lesdits preneurs les décimes et douane ou subventions ordinaires et taxes des enfeus ? expirés si aucuns se doibvent payer et pour les décimes ou subventions extraordinaires lesdits preneurs en feront l’advance qui sera déduite sur le prix de ladite ferme
de faire tenir par lesdits preneurs par chacune desdites années les assises plaids des seigneuries dudit prieuré, faire contraidre les subjects de faire les obéissances féodales et seigneuriales qu’ils doibvent
payer et acquiter les gaiges des officiers desdites seigneuries dudit prieuré et les nourrir quand ils tiendront les assises
à la fin de la ferme seront tenu lesdits preneurs rendre audit sieur prieur les déclarations et autres titres et enseignements quelconques touchant et concernant ledit prieuré et faire faire et bailler ung pappier censif et déclaratif par le menu des cens et debvoirs deubz et qui ont accoustumé estre payés audit prieuré et membres qui en dépendent, avecq la déclaration et confrontation des choses qui y sont subjectes et des noms et surnoms des detempteurs et signé d’eux et d’un notaire à ce cognaissant contenant qu’ils auraient esté payés des dits cens rentes et debvoirs sans que ledit sieur prieur soit tenu au garantage d’iceulx
et pour faire la recepte sera mis ès mains desdits preneurs le papier terrier et autres titres que besoin sera
et feront lesdits preneurs mener et conduire aux cours des seigneuries et autres juridicitons supérieures sur les lieux où les procès interviendront tant contre les subjects d’iceluy prieuré pour raison des debvoirs et obéissances féodales durant ladite ferme que les procès qui pourront intervenir pour les rentes et autres choses dudit prieuré
et néanmoings feront lesdits preneurs advertir ledit sieur prieur desdits procès avant que les intenter ? pour être poursuivis s’il vient que faire à éviter et au cas que sur iceulx il intervienne quelques appellations elles seront soutenues et poursuivies par ledit sieur prieur à ses despens
à la charge aussi que les depens si aucuns luy sont adjugés luy couvrent pour le tout
et seront lesdits preneurs remboursés de ce qu’ils auront advancés en première instance
et s’est obligé ledit sieur prieur de bailler en bon estant et suffisante réparation à ses despens tant l’église cloisons dortouers que toutes les autres choses baillées et cy devant mentionnées dans 6 mois après le présent contrat
comme pareillement lesdits preneurs seont obligés de les rendre à la fin de leur bail au mesme estat que le tout leur sera baillé de couverture et autres réparations à quoy sont preneurs tenus, suivant le procès verbal qui en sera fait
aussi seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme les lieux dudit prieuré garnis de bestial ainsi qu’ils sont à présent en ce qui en appartient audit sieur prieur, foings, pailles, chaulmes et engres et sepmances de pareils grains et aultant de terre qu’il sera accoustumé dessus et en bonne et suffisante réparation
et est fait le présent bail en outre pour et moyennant le prix et somme de 1 300 livres tz que lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus payer audit sieur prieur aux termes de Nouel le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1616 et à continuer de là en avant ledit temps durant, le tout payable en la ville de Paris audit sieur prieur aux frais et despens desdits preneurs
à la charge que la maison jardins et appartenances près la porte d’Angers cy dessus mentionnée pourront estre habités et exploitées par ledit sieur prieur quand bon luy semblera y demeurer et d’entretenir les jardins
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail et ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers maison où est à présent ledit sieur prieur abbé logé en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers et Me Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Noël Leroy et Perrine Fouquet, Savennières 1550

Elle a perdu ses parents et possède peu de biens.
Lui aussi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre chacun de Noel Leroy maréchal fils de Michel Leroy et de Mathurine Ampbeufz d’une part
et Perrine Fouquet fille de défunt (blanc) et Gillette d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptialle ayt esté faite entr eulx ont faict les accords promesses de mariage ainsi que s’ensuit
c’est à savoir qu’en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Leroy demeurant forsbourgs Saint Michel de ceste ville d’Angers et ladite Foucquet demeurant en la paroisse de Menes ?? et Pierre Forgecieux barbier et cirurgien demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Sapvenières à ce présent
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir que lesdits Leroy et Perrine Foucquet futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage à condition que notre mère ste église se y accorde
en faveur et contemplation duquel mariage ledit Forgecieux a promys bailler et payer auxdits Leroy et Foucquet la somme de 30 livres tz payable savoir au-dedans le jour de leur espousailles 20 livres tournois et le reste montant 10 livres tournois dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant etc
moyenant laquelle somme ledit Gorgecieux est et demeure quicte envers lesdits futurs conjoints qui l’ont quicté et quictent tant luy que ses hoirs tant de l’entremise faite auparavant ce jour des biens tant meubles que héritages de ladite Foucquet ensemblement de tout le temps passé jusques à huy combien que ils ne soient cy spéficiés ni déclarés
et par ces mesmes présentes lesdit Forgecieux a asseuré et asseure audit Leroy futur conjoint ladite Fouquet avoir valant en héritages la somme de 40 sols tz de revenu annuel situés en ladite paroisse de st Georges sur Loire, et a promys autant en bailler et payer pour l’année prochaine advenir commenczant au jour de Toussaints prochainement venant au cas que lesdits futurs conjoints n’en trouveroient ladite somme de 40 sols
aussi a promys ledit Gorgecieux bailler et fournir oultre ce que dessus à ladite Foucquet ung chapperon de drap noir à son usage dedans ledit jour des espousailles
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelle tenir payer ladite somme et autres charges etc de toutes pertes intérests obligent chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc et par especial ledit Forgecieux ses biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes ladite Foucquet au droit velleyen et à tous autres droits etc foy jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de discrete personne missire Jehan Desprez prêtre, Pierre Aumon, Jehan Garnier mareschal et Jacques Meignan tous de meurant en ladite ville tesmoins

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François Fouquet sieur du Faux est venu emprunter 12 000 livres le 10 novembre 1623 à Angers

pour financer l’office de conseiller au présidial d’Angers pour son fils Christophe Fouquet sieur de la Ferronnière.
L’acte qui suit est en fait la synthèse de tous les contrats dont je vais vous épargner les détails, car cette synthèse, bien faite, est la ratiffication de tous les contrats par tous les cautions, et mieux, elle est passée chez mon ancêtre François Godier qui a fait lui-même la minute envoyée à Serezin pour ses dossiers et si soigneusement conservée que j’ai le plaisir de lire un acte de mon ancêtre.
Et cette ratiffication stipule clairement que les 12 000 livres sont destinées au paiement de l’office de conseiller au présidial d’Angers, malheureusement on ne sait si c’est pour la totalité de l’office ou partie seulement. Compte-tenu du montant, je pencherais cependant pour la totalité du prix de l’office, et je m’empresse d’ajouter à mon petit tableau du prix des offices. Et je classe aussi cet acte dans la catégorie OFFICES car mon blog est classé en catégories comme vous le voyez ci-contre dans la case CATEGORIES.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(ceci est une minute conservée chez Serezin notaire à Angers à titre de ratiffication des contrats de constitution passés le 10 novembre 1623) Le vendredi 10 novembre 1623 avant midy, par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents et personnellement establis noble Cristofle Foucquet sieur de la Ferronnière, damoiselle Louyse Mocquereau son épouse de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Me Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaie, grenetier pour le roy au grenier à sel de Château-Gontier, tous demeurans audit Château-Gontier,
lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de vendition et création de constitution de 250 livres tz de rente fait par François Foucquet escuier sieur du Faux tant en son nom que comme procureur de dame Louise Dugué, à Jaques Guris escuyer sieur de la Brosse pour la somme de 4 000 livres tz et encores de 4 autres contrats de constitution de rentes revenant ensemble à 500 livres et en principal à 8 000 livres, faites aussi par ledit sieur du Faux esdits noms à damoiselle Françoise Foucquet dame de Boismorin l’un, à Me René de Racapé sieur de Maiganes l’autre, à honorable homme Abel Avril sieur du Couldray l’autre, à damoiselle Hélie Ledevin dame de Boussac, et le quatriesme à Marguerite Goisbault dame de la Grassinière et encores de la contre-lettre et promesse en indemnité consentie par iceluy sieur du Faux esdits noms à ladite dame de Boismorin desdits 4 contrats dedans deux ans, comme du tout plus amplement apert par iceux contrats et contre-lettre passés par devant Serezin notaire royal à Angers le 7 de ce mois ils ont de leur bon gré et libre volonté confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent lesdits contrats et contre-lettres et promettent n’y contrevenir en aucune sorte et manière que ce soit ains à l’effect exécution et accomplissement d’iceux paiement et continuation desdites rentes aux dessus dits se sont obligés et obligent eux et chacun d’eux seul et pour le tut sans division de personnes et biens, o renonciation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité recognoissant lesdites sommes de 4 000 livres d’une part et 8 000 livres d’autre estre pour employer au prix de l’office de conseiller du roy au siège présidial d’Angers duquel ledit sieur de la Ferronnière est pourvu consentant pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdites présentes que ledit office demeure spécialement affecté et pour la conservation d’iceluy promet ledit sieur de la Ferronnière satisfaire chacun an au droit annuel, ledit sieur du Faux avec nous notaire stipulant et acceptant pour le dessus dit absent
et à ce tenir etc obligent etc solidairement comme dit est et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes aux droits susdits foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Ferronnière en présence de Me Jan Badier sergent royal et Gervais Bellanger clerc demeurant audit Château-Gontier tesmoins
lesdites parties et tesmoins ont signé en la minute avec nous notaire
et est la minute d’icelle suivant l’édit
signé F. Godier

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