Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de meunier, La Chevrolière 1714

J’aime bien les contrats d’apprentissage de Loire-Atlantique car ils donnent souvent l’âge de l’apprenti. Je pense qu’en Anjou, l’âge était certainement le même.
Cet acte comporte 2 points particuliers :

    1-l’adolescent, âgé de 16 ans, a un tuteur. C’est bien normal. Mais ce que l’on songe moins souvent, c’est que les tuteurs ne savaient pas tous lire tant s’en faut, et celui-ci ne sait pas signer. Donc, les tuteurs, comme tout un chacun d’ailleurs, était capable de gérer un bien sans savoir lire.
    2-les contrats d’apprentissage en Loire-Atlantique semblent souvent préciser l’absence pour maladie et qui paiera et soignera l’apprenti. Or, ici, il est bien spécifié que le maître assurema la maladie de l’apprenti.

Comme quoi les contrats d’apprentissage, tout en ayant des points communs, sont en fait le résultat d’une négociation personnelle à la fois sur le prix, et sur quelques clauses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1714 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Jacques Lejay meunier demeurant à Passay paroisse de La Chevrolière, lequel s’est obligé et oblige par le présent acte vers Honoré Guillon tuteur de François Lejay fils mineur de feux Pierre Lejay et Anne Cherpentier, demeurant au lieu de la Basse Morinière paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant, de nourrir entretenir et élever sain et malade en sa demeurance selon sa condition pendant 4 ans à compter de Noël prochain ledit François Lejay mineur âgé d’environ saise ans et de luy montrer et enseigner à son possible le métier de meunier en honneste homme et ce pour et moyennant la somme de 29 livres 15 sols par an payable par ledit tuteur du revenu des biens dudit mineur au terme de Noël audit Lejay quite de frais en sa demeurance
à tout quoy faire lesdits Lejay et Guillon audit nom s’obligent personnellement et respectivement l’un à l’autre chacun en ce que le fait le concerne sur l’hypothèque des biens dudit Lejay et de ceux dudit mineur,
seront les vaccations et couts du présent acte et d’une copie qui sera délivrée audit tuteur payée par ledit Jacques Lejay en considération de ce que dessus
ce fait en présence et de l’avis et consentement de Jean Leroy laboureur demeurant au bourg du Pont St Martin et de Jean Brisson bathellier demeurant au Paz Baron paroisse de Rezé nominateur de la tutelle du dit mineur
fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jacques Lejay et Brisson ont signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Guillon à Martin Houet chirurgien et ledit Leroy à Mathurin Linières sur ce présents lesdits jour et an

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