Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

    Voir mon étude des PELAULT
    Voir ma page sur Combrée
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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