Jacques de Quatrebarbes se rend à Angers pour faire entendre ses droits sur la métairie de la Grossière Viret, La Rouaudière 1525

Manifestement, il est héritier en partie d’Antoine Turpin, mais c’est aussi le cas de Pierre Desnos sieur de l’Espinay, qui l’accuse d’avoir détourné les fruits de la métairie.
Ce lieu est nommé « la Groussière Viret » dans l’acte qui suit, et « la Grossière » dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, qui ne donne pas de propriétaire ancien.

Malheureusement pour nous, le notaire Huot, donne rarement le lieu de vie des présents, mais curieusement il le donne à la fin de l’acte pour les témoins, comme si les témoins méritaient une plus grande attention que les acteurs eux-mêmes de l’acte. En tout cas, ce détail atteste l’importance des témoins.

collection particulière, reproduction interdite
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Donc, nous ne pouvons que supposer les lieux de vie de Quatrebarbes et Desnos, mais une chose est certaine la Rongère est à Saint-Sulpice, et Desnos de son côté étant descendu à l’hôtellerie de l’Ecu de France, doit aussi demeurer quelque part en Haut-Anjou.
Ce qui m’amène à conclure que pour un différent, assez minime par ailleurs, portant sur une année des fruits d’une métairie, ces 2 personnages viennent à Angers. J’y vois, encore une fois, la marque qu’ils sont venus prendre conseil auprès d’un avocat à Angers, car ces messieurs avaient un niveau de conseil juridique reconnu dans tout le Haut-Anjou. Je suis même persuadée qu’après moi, un jour, mes travaux seront utiles à des étudiants en Histoire ou autres historiens, pour étudier ce rôle des avocats, car j’insiste sur leur qualité de conseil juridique exceptionnel qui ressort de toutes mes lectures.
C’est donc à ce titre que je trouve autant d’actes concernant les habitants du Haut-Anjou chez les notaires d’Angers. Car, même si vous ne vous en étiez pas apercu, mon blog n’est basé que sur les notaires d’Angers, qui sont les seuls à avoir un fonds déposé ancien. Enfin, les seuls dans ma région, car je ne connais pas les autres régions, et je crois savoir que certaines sont encore plus riches qu’Angers.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde des sceaulx, establiz aux contractz royaulx d’Angers, salut, savoir faisons que aujourd’huy 20 décembre 1525, en la précence de Nicolas Huot notaire juré desdites cours et des tesmoings cy après nommés, noble homme Jacques Quatrebarbes sieur de la Rongère et de Murs s’est transporté en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers
en laquelle maison il a trouvé en personne noble homme Pierre Desnoz sieur de l’Espinay et de la Tabarière auquel sieur de l’Espinay et de la Tabarière ledit Quatrebarbes a dit et déclaré telles parolles ou semblables

    ce Pierre Desnoz serait-il lié à la famille Desnos qui hante par la suite Soeurdres ?
    Les terres qu’il possède ici se retrouvent-elles dans les biens de la famille Desnos de Soeurdres.
    Ce serait alors un lien éventuel !

monsieur de la Tabarière je vous diz et déclare que touchant les fruictz cueillete et revenu de la mestairie de la Groussière Viret sise en la paroisse de la Rouauldière en ce pais d’Anjou je n’en ay aucuns prins ne percuz et si aucuns en avoit prins ou prevoyé pour l’année je n’auroys ce faict et n’entens ce faire cy non par le moyen du marché et baillé afferme des deux tierces parties que feu Anthoine Turpin en son vivant m’en avoit faict et non en la qualité de héritier et n’entends iceulx prandre que par bénéfice d’inventaire depuis la ferme que m’en fist ledit feu Anthoine Turpin desdites deux tierces parties de ladite mestairie,

    en tous cas, il est clair qu’Antoine Turpin, probablement décédé sans hoirs, a laissé une succession collatérale, et que les deux acteurs de cet acte sont cohéritiers, ou partie des cohéritiers, car parfois dans les successions collatérales, les héritiers sont nombreux

laquelle ferme dure encores comme fait apparoir par la lettre de baillée afferme d’icelles deux tierces parties de ladite mestairie
sans préjudice de mes autres droitz que je veut dire et maintenir avoir sur icelle mestairie et autres choses demourées du décès et succession dudit feu Anthoine Turpin
protestant toutefois où les choses susdites me seroient empeschées de moy reprandre et adresser pour estre récompancé sur les biens et choses dudit feu Anthoine Turpin ou autrement ainsi que par justice pourra estre ordonné
et sur ce ledit Quatrebarbes a exhibé audit sieur de l’Espinay ses lettres royaulx de bénéfice d’inventaire dont et desquelles choses susdites ledit Quatrebarbes a demandé et requis instimation audit notaire ce qui luy a octroié
et à tout ce ont esté présents René Vincelat marchant pelletier et Thomas Godiveau maistre barbier demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellez pour servir et valloir audit Quatrebarbes en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde dudit scel à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grans choses adjoustons plaine foy et pour plus grande approbacion avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contractz au susdit contract

    je suis stupéfaite devant autant de précautions juridiques. Le jeu en valait sans doute la chandelle ! Car, cette démarche à un coût pour les papiers ainsi établis, et à ce coût il convient d’ajouter le coût du voyage à Angers et de l’hôtel !

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Pierre Labbé fait le retrait lignager d’une pièce de terre sur les Aguesse, Rezé 1712

et voici encore un retrait lignager.
Décidément, ils étaient fréquents en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Michel Agaisse laboureur faisant pour luy et pour Joseph Agaisse son frère demeurant au village le Poupertuis paroisse de Rezé
lequel a receu réellement et devant nous de Pierre Labbé meunier, garde naturel de ses enfants, demeurant au bourg paroissial de Rezé, sur ce présent et acceptant, la somme de 120 livres en espèces d’escus et menue monnoie ayant cours à quoy ils nous ont dit avoir ensemblement convenu composé et accordé pour le remboursement et payement du sort principal vaccations lods et ventes du contrat de vente fait par ledit Labbé auxdits Agaisse le 27 juillet 1710 au rapport de Bertrand registrateur soubz et pour les journées faux frais pains et soins desdits Agaisse mesme pour la valeur de traize pieds d’arbres fruitiers par eux plantés au quanton de jardin vendu par ledit contrat, ensemble pour tous leurs autres loyaux contre frais et mises,
dont ledit Michel Agasse se contente et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère et tous autres ledit Labbé
auquel Labbé il remet à ce moyen par promesse et retrait lignager audit nom de garde naturel de sesdits enfants la propriété et possession dudit quanton de jardin à l’effet d’en jouir dès de jour et d’en disposer en toute propriété comme il estoit en droit de faire avant ledit contrat de vente
lequel contrat demeure nul et sans effet et a esté présentement délivré avecq la quittance des lods et ventes du prix d’icelle signée d’Ertaud fermier de la seigneurie de Villeneuve par ledit Agaisse audit Labbé qui l’en décharge
n’est point compris en ce que dessus la plante de vigne et les chollons qui sont actuellement audit jardin dont lesdits Agaisse diposeront
fait et consanty à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Michel Agaisse à Joseph Forget et ledit Labbé à Jean Bontemps sur ce présents

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Jean Fouquet vend 2 quartiers de vigne à Saint Laud les Angers, 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Foucquet marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce
soubzmectant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de 4 quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Lomeau Creux en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un costé au cloux de la Chesne une haye entre deux et d’autre cousté aux vignes desdits achacteurs qui furent feu Jehan Becquet aboutant d’un bout aux vignes du chapitre de l’église d’Angers que tient de présent monsieur Loys Louet et d’autre bout aux vignes de Soretamere ?? de St Martin d’Angers
ou fye dont lesdits 4 quartiers de vigne sont tenuz et subject et aux debvoirs anciens et accoustumez non excédant la somme de 23 sols tz pour lesdits 4 quartiers pour tous debvoirs et charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 51 livres 8 sols tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeuts qui les ont euz et receuz en 20 escuz au marc du soulleil cinq escuz couronne le tout bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits deux quartiers de vigne ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Thomas Aubert maistre cousturier à Angers et marchand ciergier à présent demourant à Angers tesmoings

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