Les paroissiens de Chazé-sur-Argos empruntent 1 200 livres pour payer l’impôt, 1637

sans doute un impôt spécial, l’un de ceux qui finançaient les guerres et sont les ancêtres du déficit de la France, comme le raconte si bien Jacques Attali dans son ouvrage Tous ruinés dans 10 ans, à lire absoluement..

Mais surtout, absoluement à aller voir, le compteur permanent de la dette de la France, très impressionnant, sachant que nous en sommes à 82 % du PIB et que nous allons droit comme les USA vers le 100 % du PIB et des mesures draconiennes d’économie si rien n’est fait.
Alors cliquez absoluement vers ce compteur, c’est tellement impressionnant.

    Voir aussi ma page sur Chazé-sur-Argos

Soyez attentif à la lecture de cet acte, car vous allez découvrir un détail très important, sur le mode de versement de l’impôt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1669, après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jullien Garnier métayer demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos l’un des collecteurs de la paroisse de Chazé pour les emprunctz de ladite paroisse et encores procureur de Pierre Garnier filottier, Charles Joubert forgeur, Mathurin Guoures grelleur, Pierre Joubert Vilbreneu, Gabriel Drouault, Jean Peltier Groslardaye laboureur, Mathurin Rouesnard forgeur, Michel Bradasne et Jean Turpin meusniers, Jacques Leroyer filottier, Nicollas Beauchesne tanneur, Pierre Gaigneux et Michel Gaultier boulanger, tous demeurant audit Chazé, ainsi qu’il nous a fait assavoir par procuration passée par Coiscault notaire de Vern le 21 des présents mois et an,
lequel Jullian Garnier audit nom a confessé que combien qu’il soit porté par contrat de constitution de ce jour fait passé par Léon Cahy que honorable homme René Le Venier sieur de la Mélinière demeurant audit Chazé aussy procureur desdits dessusdits se soit audit nom avec ledit Garnier audit nom constitué vendeurs vers messire Michel Lory demeurant audit Chazé, comme bienveillant et gérant les affaires de Charlotte Lory, en la somme de 63 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothécaire pour la somme de 1 200 livres tz prix principal dudit contrat, bien qu’il soit porté par iceluy que le sieur de la Melanière aict eu et receu avec ledit Garnier ladite somme de 1 200 livres néanlmoins lé vérité est et a confessé ledit Garnier avoir pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 1 200 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre ses mains ni rien tourné à son profit
laquelle il nous a dit avoir portée incontinant après iceluy contrat au messager de Tours avec autres sommes le tout pour payer entre les mains du recepveur des dits emprunts

    ainsi, l’impôt devait être payé à Tours, et non à Angers, et il est ici une somme importante pour une seule paroisse. Si on veut bien songer que les autres paroisses étaient aussi assujeties, la somme devait être très élevée pour l’Anjou.
    Et c’est le messager de Tours qui acheminait les sommes d’Angers à Tours !!! J’espère pour lui qu’il était accompagné d’une troupe de cavaliers armés !!!
    Je savais que les messagers portaient des sommes jusqu’à Angers ou inversement vers les paroisses, mais je ne m’imaginais pas qu’ils pouvaient aussi passer de telles sommes !!! et que leur métier était donc très dangereux.
    Je m’imagine de nos jours, un camion de billets de banque partant d’Angers à Tours et je frémis de peur pour les convoyeurs !!!

et à ce moyen demeure iceluy sieur de la Melanière déchargé de ladite somme de 1 200 livres sans néanmoins estre hors de la sollidité de ladite rente et admortissement d’icelle
lequel Garnier audit nom a promis et demeure tenu et obligé tirer et mettre hors ledit sieur de la Mélanière de la création dudit contrat et payer le prix principal audit Lory aussi audit nom avec les arrérages d’iceluy d’huy en un an prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
car ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté à ce tenir se oblige ledit Julien Garnier audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant pas especial au bénéfice de diivsion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers

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Bail à ferme de la Chataigneraie, Saint Martin du Bois 1528

la closerie de la Chataigneraie était sans doute assez petite, car ici, c’est une fille, seule, qui prend le bail, et je ne vois pas comment elle peut l’exploiter seule, à moins que ce soit comme font les fermiers, pour la rebailler à moitié ensuite à un exploitant direct.
Vous allez voir les témoins, qui sont tous deux prêtres et manifestement très proches parents de cette fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement chacun de Jehan ernault paroissien du Lyon d’Angers sieur du lieu de la Chasteigneraye en la paroisse de Saint Martin du Boys d’une part,
et Denyse Lepainturier veufve de feu Jehan Guynoiseau demourant en ladite paroisse de Saint Martin du Boys d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les marché et convention en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a baillé et baille à ladite Denyse qui a prins et accepté à tiltre de ferme pour elle ses hoirs etc pour 5 ans 5 cueillettes ensuivantes l’une l’autre sans intervalle ledit lieu et appartenances de la Chasteigneraye ainsi qu’il se poursuit et comporte réservé une planche de vigne l’une des trois planches estant des appartenances dudit lieu et clouserie de la Chasteignerye que ledit Ernault a réservée pour luy
commençant cedit marché au jour et terme de Toussaints prochainement venant et finissant à semblable jour 5 années finies et révolues
durant lequel temps de 5 années ladite Denyse exploitera ledit lieu et en prandra les fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
et est faict ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poier par chacune desdites années la somme de 100 sols tz au jour et terme de Toussaints
et est dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Ernault veult aller demourer audit lieu de la Chasteineraye après les deux premières années de ce présent marché, ladite Denyse ne le pourra empescher au moyen de ce présent marché et le faisant assavoir d’heure et temps et sera alors ce présent marché finy et assopy

    cette clause est rare, et j’ai compris qu’Ernault envisage la possibilité d’aller vivre dans cette closerie lui même.

et sera tenue ladite Denyse faire et labourer les terres et vignes dudit lieu de toutes façons et en bonnes saisons
et ne pourra couper aucuns boys marmentaulx des appartenances dudit lieu
et acquitera les devoirs et charges deuz pour raison dudit lieu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Denyse à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite preneuresse au droit Vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes Me Guillaume Lepainturier prêtre curé de Cheré et secretain de St Martin d’Angers et Jehan Lepainturier aussi prêtre chapelain en l’église d’Angers tesmoins

    manifestement tous deux proches parents, et décidément s’ils sont frères et soeur, ils n’ont pas eu beaucoup de descendants !

fait et donné à la rue St Jehan Baptiste d’Angers les jour et an susdit

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Engagement de 7 planches de vigne, Saint Michel de Feins 1527

et ce, entre proches parents, pour une somme peu élevée, soit 20 livres. En d’autres termes, le prêteur, entre proches, n’a pas prêté, mais exigé la contrepartie de l’engagement qui lui sert de précautions. De nos jours, on peut prêter à un proche, à condition de tenir le fisc au courant, et le cas échéant de déclarer les intérêts dans sa déclaration fiscale, si on a prêté à intérêt bien entendu, car on peut aussi prêter à taux zéro.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Chailland orfèvre demourant à Château-Gontier tant pour luy que pour Jacquine Bougler sa femme de laquelle il s’est faict fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et à honneste femme Marye sa femme qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
7 planches de vigne et un petit bourchon estant au bas desdites 7 planches, ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent tout ainsi que ledit vendeur les a tenues et exploitées par cy davant, sises en la paroisse de St Michel de Faings ou cloux appellé le cloux de Grossier lesquelles 7 planches sont en 2 pièces dont y en a 4 en une pièce joignant d’un cousté à la pré de Gouby (ces 4 derniers mots barrés) et d’autre cousté à la vigne de Pierre Congrier (ces 4 derniers mots barrés) aboutant d’un bout au pré de Gouby et d’autre bout à la vigne de Pierre Congrier l’autre pièce contenant 3 planches joignant d’un cousté aux vignes de Clénaut et d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout au chemyn tendant dudit St Michel de Faings à Bruslon et d’autre bout (blanc)
ou fyef des seigneurs où elles sont subjetctes et tenu aux debvoirs et charges anciens et accoustumés non excédants 10 deniers tz
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 livres tz payéz baillez et nombrez content en notre présence et à vue de nous par lesdits acheteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 philippins

    et encore une autre pièce de monnaie ! je suis en admiration devant nos ancêtres qui s’y retrouvaient dans cette jungle !!!

et le surplus en monnaie dont etc
o grâce et faculté donnée par lesdits acheteurs audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites 7 planches de vigne ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques au jour et feste de Noël prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ou ayant sa cause auxdits acheteurs ou aians leur cause ladite somme de 20 livres tz et autres loyaulx coutz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnteste personne Jehan Chailland sieur de la Hamelynaye demourant à Château-Gontier et Pierre Brodier apothicaire demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs les jour et an susdits

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Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Hôtellerie du porc-épic, Angers 1528

c’est un joli nom pour une hôtellerie !
mais l’orthographe de Me Huot, notaire à Angers, est tout particulièrement intéressante !
Sinon, cet acte a le mérite de nous préciser qui la tient en cette année 1528, ce qui ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires. Mais surtout, c’est une reconnaissance de dettes d’une mère à son fils, et cela me paraît être à souligner, car les comptes étaient autrefois extrêmement rigoureux entre les proches d’une famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Perrine Beloir veufve de feuz Loys Ducloux et Jacques Lebouvier demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne le porc à pic au bourg St Michel les Angers
soubzmectant etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores par ces présentes promettent rendre et payer
à François Ducloux son fils et dudit feu Loys Ducloux et d’elle
la somme de 35 escuz d’or au merc du sol toutefois qu’il plaiera audit François Ducloux l’avoir par raison de prix et loyal preste à elle fait par ledit Ducloux sondit fils en présence et à vue de nous
dont et à laquelle somme de 35 escus sol rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce discrètes personnes Me Macé Pineau prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers Pierre Chevalier et Guillaume Monys prêtres et Jehan Crestien marchand et Jehan Bourguignon tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Pineau les jour et an susdits

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Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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