François et Lancelot de Chazé en procès pour successions, entre autres de Jeanne Crespin leur mère, 1572

Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton

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Testament de Louise de Chazé, Saint Michel du Bois et Challain, 1592

le testament énumère les dettes de Louise de Chazé, manifesment de mémoire, alors qu’elle est malade. En effet ses papiers et objets précieux tels que or et cuillers en argent, sont dans 2 boîtes confiées en garde hors de chez elle.
Elle utilise pour les rentes constituées le terme d’obligation, terme que je rencontre dans les actes notariés de l’époque, alors que curieusement les historiens actuels semblent les dénommer « constitut » ou « rente hypothécaire ».
Elle a fait office de prêteur pour les petits prêts locaux, par obligation, et peut donc y voir la vie financière locale, alors que ce que je vous mets ordinairement sur mon blog représente la vie financière au niveau de la place financière d’Angers qui traitait des sommes plus importantes.
Elle cite beaucoup de noms locaux en affaires avec elle.
Et le plus important dans ce testament est la place très peu importante laissée à l’aspect religieux, alors qu’à cette époque, le testament est presque exclusivement réservé aux aspects religieux de la sépulture.
Louise de Chazé a donc un testament qui sort des habitudes de son temps !
Mais comme tous ceux de son époque, elle nomme ceux qui possèdent une terre par le nom de leur terre, et il vous faudra retrouver les noms de famille, et si vous les avez merci de nous les faire savoir, car je n’ai pas eu le temps de vous les rechercher.

château de Saint Michel du Bois - photo personnelle
château de Saint Michel du Bois - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est une copie comme généralement tous les actes des fonds de famille :
In nomine Domini Amen, Le 1er janvier 1592 après midy en nos cours de Challain et Saint Michel du Boys endroit par devant nous Jehan Planté et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoyselle Loyse de Chazé dame du Perin et de la Martinaye estant au lit malade au chasteau de Sainct Michel du Boys
cognaissant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle a ce jour d’huy fait et divisé son testament et dernière volonté ainsy que cy après s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Chazé a ordonné et ordonne que après que Dieu aura disposé d’elle à son plaisir et que son âme sera séparée d’avec le corps après son décès elle soit inhumée et enterrée en l’église de Challain le plus près de deffunct monsieur son mary que faire se pourra
et qu’il soit dict et faict en l’église dudit Challain 3 chanteryes et 3 trentains le plus tost après son décès que faire se pourra
et qu’il soit distribué le jour de son service aux pauvres de la paroisse dudict Challain 4 boisseaulx de bled seigle mesure dudit Challain
et oultre veult et ordonne que ses debtes cy après soient justement payées
qu’il soit payé et baillé à Jehan Cadoz sa servante 3 escuz soleil qu’elle luy doibt pour ses services et 3 boisseaulx de bled qu’elle luy donne
et oultre qu’il soit payé à Jehan Thomas tanneur ung escu soleil qu’elle luy doibt
ung boisseau de bled à Pierre Chazé son serviteur qu’elle luy doibt
et oultre a donné et donne par ces présentes à ladite Cadotz une robe de buré et ung cottillon de bure qui luy appartient
à Fleury Vignais et audit Pierre encores demy escu
et oultre qu’il soit baillé à (blanc) Fallays cy davant sa servante une cotte de drap blanchit qu’elle luy doibt du reste de ses services
et pour le regard des debtes qui luy sont deues a dit et déclaré que Madame de Bron luy doibt 20 escuz
monsieur Delahaye de Challain 23 escuz dont il y en a 12 à rabattre
monsieur de la Mazure du Bourg d’Iré luy doibt 28 esuz dont elle a cédule de 20 escuz seulement
monsieur du Vinier père luy doibt 40 escuz pour récompense du Chenais
Philippe Davy 16 escuz 2 tiers par cédule
son métayer de la Martinaye Pierre Letoueil 15 escuz par obligation et 5 septiers de bled mesure ancienne de Challain
Pierre Ollive 20 escuz par obligation
missire Macé Gandon 40 escuz par obligation
la Grandine des Moulinets 33 escuz ung tiers
Jehan Grandin son fils 40 livres tz par obligation
Jehan Gandon Chesné 166 escuz 2 tiers aussi par obligation
et aussy a dit et déclaré que Claudine Coiscault femme du sieur de la Milletière a une boueste ou sont partie des papiers de ladite damoiselle et missire Pierre Gault a l’aultre partie laquelle boueste cy dessus a esté baillée à ladite Coiscault par René Pichu en laquelle y a aussi quelques pièces d’or qu’elle n’a pu déclarer, une chaîne gerbée d’or, 6 cuillers d’argent et y en a aussi certain nombre qui appartient à madamoiselle de Brenay quisont faictes en pied de bische dont y en a une rompue quel nombre elle n’a pu déclarer
pour le regard de ses fermiers a déclaré que son fermier de la Martinaye ne luy doibt rien pour la ferme du passé
mais qu’elle peult debvoyr à Pierre Grosboys 4 à 5 escuz dont il a manoyre (sans doute pour « mémoire ») par escript
les fermiers du Perrin doibvent à ladite damoiselle 95 livres
et oultre dit qu’elle a fourni une pipe de cistre (sic, pour « cidre », et ceci doit être la prononciation locale à l’époque !) pour les paroissiens de Challain lors que monsieur de la Rochepot estoit à Challain qu’elle auroit vendu 6 escuz deux tiers dont elle auroit fait prix avec honorable homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et Pierre Ollive qui luy promirent payer ladite somme
et oultre déclare qu’il luy est du par les héritiers du deffunct sieur du Souchereau la somme de 200 escuz dont elle a assurance et contrat sur la mestairye du Hault Breil sise en la paroisse de Challain
sur toutes lesquelles sommes cy dessus a elle deues ladite de Chazé veult entend et ordonne qu’il soit pris 133 escuz ung tiers qui sera mis entre les mains d’homme certain qui payera les intérestz de ladite somme pour fournir à la pension de Margarite sa fille qui est religieuse à Nantes
et oultre veut et entend que son fils aisné partaige ses puisnés par héritage et qu’il donne à damoiselle Anne sa fille la somme de 2 000 livres pour son partage qui sera prise sur les debtes cy davant après les 400 livres pris pour ladite Marguerite si tant en est deu sinon le surplus sera baillé et délivré par sondit fils aisné à ladite Anne
et pour exécuteurs du présent testament ladite de Chazé a eslu et eslit par ces présentes chacuns de noble Jehan Rousseau sieur du Chardonnais et missire Pierre Gault prêtre viquaire de Challain s’il leur plaist en prendre la charge et auxquels et à chacun d’eulx elle a oblige hypothéque et affecte oblige et affecte par ces présentes tous et chacuns ses biens présents et futurs
lesquels elle prie et supplie oultre de payer ceulx qui prendront peine pour sa sépulture et enterrement à prendre sur sesdits biens et dont etc
auquel testament et tout ce que dessus est dict etc tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau dudit saint Michel ès présence des soubzsignés
sont signés en la minute avc nous notaire : L. de Chazé, A. Conseil, J. Esluard, J. Planté et M. Chevalier (c’est une copie, donc sans les signatures de l’original)

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