Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

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PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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