Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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    Jean Grimaudet acquiert une vigne à Villevêque, 1527

    il s’agit de l’époux de Marguerite Ogier, et il est marchand de draps à Sainte Croix à Angers. Je descends des mêmes Grimaudet, mais Jean est seulement le frère de ma Grimaudet qui était épouse Furet, que vous trouverez dans mon ascendance DELESTANG.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Phorien Parrault (sic) demourant en la paroisse d’Escouflant soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Grimauldet marchand et à Marguerite sa femme demourans en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui suivent
    c’est à savoir ung quartier de vigne ou environ tout en ung tenant, assis au cloux de Malletière en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux vignes du sieur de Gallerye aboucté d’un bout aux vignes dudit sieur des Raguynières joignant une planche de bois

      attention, une « planche » est un espace de terrain ! Alors, quand cela donne « planche de bois » on pourrait penser à autre chose !!!

    sise près et aboutant d’un bout audit quartier de vigne joignant d’un cousté aux bois dudit sieur des Raguynières et d’autre cousté au bois des hoirs feu Mathurin Joullain aboucté d’autre bout à une pièce de vigne cy après déclarée
    Item une planche de vigne contenant demy quartier ou environ assise audit cloux joignant d’un cousté à la vigne du sieur des Rayguynières et d’autre cousté à la vigne de Micheau Pentrou aboucté d’un bout (blanc) et d’autre bout à la vigne de Mathurin Joullain,
    toutes lesdites choses tenues du fyef et seigneurie de Precart à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir ancien avec une portouairée de vigne deue à monsieur d’Angers pour toutes charges

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
      Le « portoire » et le nom générique du récipient de boisselerie dans lequel on déverse seaux et paniers de vendange pour les porter à la cuve. En Anjou, le portoire est un baquet évasé de forme souvent ovale, qui contient 150 litres environ (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je suppose que cet redevance due à l’évêque d’Angers consitait à porter le portoire de la vendange de l’évêque au pressoir de l’évêque.

    quelconques et sans plus en faire ne paier
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à la valeur de ladite somme de 40 lvires tz dont etc
    et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger Guillemine sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans les fériers de Noel prochainement venant à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquable auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Lemesle demourant en la paroisse de Pelleouailles et Jacques Pelerin paroisse d’Escouflant tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdit

      Seul le notaire a signer, mais ce notaire faisait très rarement signer autre que lui

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    René de la Hune, seigneur du Gaufouilloux, venu à Angers sans assez d’argent emprunte 25 livres sous une semaine, Challain la Potherie 1520

    la famille de la Hune portait : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe. – Mr de l’Esperonnière, dans son histoire de la baronnie de Candé, chapitre de Challain, article du Gaufouilloux, la donne « Vieille noblesse d’Anjou, alliée en 1445 aux Hellaut de Vallière »

    Voir l’histoire de Challain numérisée par mes soins, dont page 20 le Gaufouilloux.
    Voir tous les seigneurs du Gaufouilloux et leurs armoiries

    de la HUNE : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe
    Ici, le prêteur n’est autre que Doisseau, l’apothicaire, aussi au fil de ma frappe de ce document, j’avais d’abord songé à des médicaments qu’il était venu chercher d’urgence à Angers et qu’il ne pouvait payer comptant, ce qui était une explication tout à fait plausible.
    Mais, plus loin, le texte précise bien que René de la Hune a reçu la somme en monnaie d’écus et tétons, donc il a bien fait un prêt à très court terme, et je dois dire que de tels termes étaient rarissimes à l’époque.
    En conclusion on peut dire qu’il est venu à Angers acheter autre chose ou payer autre chose, et que n’ayant pas la somme sur lui, il emprunte, paye le débiteur qui attend sur Angers les 25 livres, puis rentre chez lui à Challain et revient avec l’argent pour payer Doisseau.
    Vive la carte bancaire en déplacement ! c’est vraiement dans ce type d’acte qu’on voit son intérêt et comment elle nous facilite la vie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme René de la Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et redevable et promet rendre et paier à Pierre Doysseau marchand apothicaire demeurant à Angers la somme de 25 livres tournois dedans 8 jours prochainement venant à cause et pour raison de loyal prest fait en présence et à veue de nous par ledit Doysseau audit de la Hugne en 12 escuz d’or au mac du soulleil bons et de poids et en 2 testons de 10 sols tz pièce, qui icelle somme a eue prinse et receue dont etc, à laquelle somme de 25 livres rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de la Hugne soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jullien de Boysdesnoyers escuyer sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé honorables hommes et saignes maistres René de la Fontaine sieur des Boys et René Jolivet licencié es loix demourants à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdit

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez l’improbable signature de René de la Hune, à peine formée !

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    Olivier Coquereau et Claude Dachon vendent 2 logis à Brain, 1608

    Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
    lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
    à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
    ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
    lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
    et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
    et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
    eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
    auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings

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    PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes

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    Charles Guerif engage une maison à Challain la Potherie, 1549

    car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
    une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
    transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
    au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
    et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
    lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
    dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
    aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
    et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
    à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings

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    Partage en 2 lots de la succession de Marie Gallon, Montreuil-sur-Maine 1665

    qui se révèle tante de Jeanne Gallon, la future épouse de Jacques Lemesle. Or, cette tante laisse la Haute Folie, qui est divisée en 2 et sera sans doute rachetée par la suite par l’un des lots, puisque la Haute-Folie sera longtemps le lieu de vie des Lemesle.
    Vous trouverez ce que je sais des GALLON en pages 8 et 9 de mon étude LEMESLE.

      Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 août 1665 s’ensuivent 2 lots et partages des biens immeubles relaissés du décès de deffunte Marie Gallon sis et situés tant ès paroisse de Montreuil sur Maine, Le Lion d’Angers et Gené, que Marie et Jeanne Gallon, filles de deffunt Jacques Gallon et Anne Gallon femme de Pierre Duboys présent et ce requérant ledit Duboys émancipé jouissants de leurs droits ayant la ditposition et hértiers pour une moictié de ladite déffunte Marie Gallon et procédant tous soubz l’octorité de Jacques Crannier leur curateur aux causes et à leurs personnes et biens tous ensemble en exécution de la sentence et jugement rendu de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 23 juin 1664 signé Roustille,
    et chacuns de Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme aussi tous héritiers pour une aultre moitié de ladite deffunte Marie Gallon pour este par eulx opté et choisy un desdits lots et partages en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou y dire les causes de déffections
    auxquels à esté procédé par ladite Marie et ledit Crannier curateur comme s’ensuit

  • premier lot
  • • Pour le premier lot partaige ont mins et mettent lesdites Marie et Jeanne filles de deffunt Jacques Gallon et encores Anne Gallon femmede Pierre Duboys émancipés et jouissants de leurs droits ayant la disposition de leurs meubles et jouissant de leurs immeubles procédant o l’octhoritté (sic) de Jacques Crannier leur curateur en causes et encore à leurs personnes pour l’effet des présents partages, la moitié de la maison du lieu de la Haulte Follie en la paroisse de Montreuil sur Maine à prendre au bout où est le four et cheminée ayant icelle moitié 14 pieds de longueur arresté soubz l’autraveau estant au milieu avecq ce qu’il y a de rues et issues au devant et aultour à prendre vis-à-vis dudit entraveau et à conduire à droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant à Me Pierre Testard sieur de Lauberdière

    je trouve seulement :
    entrevous, terme d’architecture qui est l’espace entre chaque solive (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item la moitié du jardin dudit lieu à prendre du costé joignant le cloteau d’un bout à ladite maison et joignant l’autre moitié du segond lot contenant icelle moitié y comprins ses sur hayes et fossés 13 cordes
    • Item une pièce de terre labourable appellée Haulte Follye joignant d’un costé la vigne dudit sieur de Lauberdière Testard vigne en degastz de (blanc) d’autre costé la terre de la veuve Peltier d’un bout la terre de la veufve deffunt (blanc) Picantin d’autre bout les aireaux dudit lieu contenant icelle pièce 81 cordes 3 pieds y comprins ses sur hayes et fossés qui vault un journal une corde 3 pieds
    • Item un cloteau de terre clos à part estant au dessous de Picherier joignant d’un costé la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé la erre de la maistairie de la Cramaillère d’un bout la terre de Picherier d’autre bout la rerre du sieur de Marsillé lequel s’est trouvé contenir y compris ses sur hayes et fossés 82 cordes 8 pieds 6 pouces qui vault un journau 2 cordes 8 pieds 6 pouces
    • Item le cloteau joirnant l’aire joignant d’un costé la terre dudit sieur de Marsillé d’autre costé et d’un bout au terre dudit lieu de Haulte Follye et d’autre bous à la ruette à aller auxdites terres dudit lieu, lequel s’est trouvé contenir y comprins ses surhayes et fossés 23 cordes 2 pieds qui vault un quarte de journau 3 cordes 2 pieds
    • Item une portion de terre le tout en gassts et buissons situé en la pièce appellée Picherier joignant d’un costé la terre cy après d’autre la terre de la Cramaillère d’un bout la terre de la veufve Vienne d’aute bout le pré à prendre aux Viel fossé d’entre ladite portion et le pré contenant y comprins ses surhayes et fossés 34 cordes qui vault demi journau moins 6 cordes
    • Item une longère de terre située en ladite pièce des Picheries joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye d’autre costé la terre dudit sieur de la Cramaillère d’unbout la terre dépendant de la boiste des Trespassés de l’église du Lion d’Angers contenant 7 cords 2 pieds 6 pouces
    • Item 84 cordes 7 pieds 6 pouces à prendre en ladite pièce du Picherier faisant moitié de 168 cordes 15 pieds du costé joignant la terre des héritiers deffunt Enthieme Verdon aboutté d’un bout la terre de la maistairie de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 26 cordes 20 pieds à prendre autour et joignant la terre cy dessus qui fait moitié de 53 cordes 15 pieds que contient ce qu’il y a de terre dépendant de ladite succession située au cloteau de terre appellé Beaubenoist en la paroisse du Lion d’Angers
    • Item 11 cords 12 pieds 6 pouces de pré à prendre au pré dudit lieu du costé joignant la terre des Trespassés de l’église dudit Lion d’Angers et terre du présent lot d’autre costé et d’un bout l’autre moitié qui sera du segond lot
    • Item un grenier estant au dessus d’une chambre de maison appartenant à Pierre Vieron situé au bourg dudit Lion d’Angers dont il y a doit de passage par la porte et la principale entrée de ladite maison et par l’escalier d’icelle pour l’exploitation dudit grenier
    • Item une planche de jardin située au jardin de la Pinnière en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Pierre Bordier d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bourg de Brain sur Longuenée
    • Item la moitié de la pièce appellée la Gallonnerie en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre du costé joignant la terre dudit Letessier joignant icelle moitié l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant de la Mote Ferchault audit Lion d’Angers contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vallent un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item 40 cordes de terre faisant moitié de 80 situées en une pièce de terre appellée la Grée en la paroisse de Gené à prendre ledites 40 cordes du costé joignant la terre des héritiers deffunct Harsan et joignant l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant dudit Gené à Angers d’autre bour la terre de Lousserye
    • Item 92 cordes de terre à prendre en un tenant sur le viel clos de Moutouere en ladite paroisse du Lion d’Angers du costé joignant la terre dudit sieur de Lauberdière Testard et d’autre ce qui sera du segond lot d’un bout la terre des héritiers deffunt Simon Boullay d’autre bout la terre dudit sieur de Lauberdière
    • Item la moitié de ce qu’il y a de pré despendant de ladite succession au pré appellé Vresnerye en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre de travers du bout aboutant le chemin joignant des deux costés la terre appartenant aux héritiers Plassays d’autre bout la moitié qui sera du segond lot contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 15 cordes

  • segond lot
  • • Pour le segond lot et partaiges ont mis et mettent lesdites Marie Jeanne les Gallons et encore ladite Anne Gallon femme dudit Duboys et ledit Crannier esdits noms et qualités l’autre moitié de ladite maison dudit lieu de la Haulte Follye à prendre au bout de l’autre pignon où il n’y a ni four et cheminée ayant aussi icelle moitié 14 pieds de longueur et du costé soubz la moitié dudit entraveau estant au milieu de ladite partie à prendre vis-à-vis dudit entraveau et de conduire aussy en droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant audit Me Pierre Testard sieur de Lauberdière
    • Item l’autre moitié dudit jardin à prendre du costé du soleil levant joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot d’autre costé et d’un bout la terre du présent lot d’un bout la ruette à aller au terre dudit lieu contenant aussy avec ses surhayes et fossés 13 cordes
    • Item une grande portion de pré situé en une pièce appellée le cloteau joignant d’un costé la terre de ladite veuve Picantin d’aute costé le jardin du premier lot, d’un bout le chemin à aller audit lieu et d’autre bout à la terre de la mestairye de la Sablonnière et jardins cy dessus contenant avec ses surhayes et fossés 74 cordes 18 pieds qui vault un journau moins 5 cordes 7 pieds
    • Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé le jardin et terre du présent lot, d’aultre costé la terre de la closerie de la Cramaillère d’un bout ladite ruette et d’autre bout la terre de la mestairye de la Sablonnière contenant avecq ses surhayes et fossés 109 cordes un pied 7 pouces qui vault un journau un quart de journau 9 cordes un pied 7 pouces
    • Item une portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre des héritiers dudit deffunt Estienne Verdon d’autre costé la terre de René Delahaye d’un bout le pré dudit lieu de la Rocheaufee d’autre bout à la terre dudit sieur de la Sablonnière contenant y comprins ses hayes et fossés 32 cordes 3 pieds
    • Item une petite portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre cy après d’autre costé la terre de ladite veufve Estienne Vienne d’un bout la terre de ladite veufve Rochepault avecq ce qu’il y a de desfrou au bout contenant 8 cordes

    frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friche, bois, landes, marais. En Anjou on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item 57 cordes 15 pieds en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de René Delahaye et terre cy dessus d’un bout la terre dépendant dudit lieu et mestairye de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 6 cordes 12 pieds 7 pouces de pré à prendre du costé joignant la terre du premier lot d’autre costé l’autre moitié dudit premier lot d’un bout la terre du présent lot et pré cy après
    • Item un petit lopin de pré partye en esffrou situé audit Piherrier joignant d’un costé le pré cy dessus d’autre costé et d’un bout la terre du premier lot d’autre bout le cloux de vigne dudit sieur de Lauberdière contenant 14 cordes
    • Item ce qu’il y a de terre audit cloteau de Beaubenoist en ladite paroisse du Lion d’Angers contenant y comprins les haye et fossés qui en despendent 53 cordes 15 pieds joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye le jeune d’autre costé la terre de la mestairye de Beaubenoist d’un bout le chemin tendant de Chauvon audit Lion d’Angers d’autre bout la terre de (blanc)
    • Item l’autre moitié de ladit pièce de la Gallonnière joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot et d’autre costé et d’un bout la terre appartenant à Pierre Bordier Claude Fourmond et le seigneur des Mats d’autre bout le chemin tendant de ladite Motte Ferchault audit Lion d’Angers contenant aussy icelle moitié avecq ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vault un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item l’autre moitié de ladite portion de terre située en ladite pièce de la Grée en ladite paroisse de Gené contenant aussy icelle moitié 40 cordes à prendre du costé joignant la terre des héritiers Gernigon et joignant d’autre costé l’autre moitié du premier lot d’un bout audit chemin tendant dudit Gené audit Angers et d’autre bout à ladite terre de Lousserye
    • Item l’autre moitié dudit pré de la Veufverye à prendre comme dit est au premier joignant des deux cotés et d’un bout autre pré appartenant auxdits héritiers Plassays d’autre à l’autre moitié dudit premier mot contenant aussy icelle moitié y comprins les hayes et fossés qui en dépendent 15 cordes
    • Item 62 cordes de terre en un tenant située audit cloux de Montouaire en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de (blanc) et de Louis Letessier d’un bout la terre dudit sieur de Laubertière Testard d’autre bout la terre desdits héritiers deffunt Simon Boullay
    • Item une portion de terre située audit Vieil Cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé et d’un bout la terre desdits héritiers Simon Boullay contenant icelle portion 31 cordes 18 pieds
    • Item une chambre basse de maison située en un corps de logis au Lion d’Angers appartenant à la veufve Picantin et (blanc) Robin avecq la moitié de la cour estant au derrière d’icelle chambre de maison despendant de ladite succession
    • Item une petite porion de terre située audit cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre de François Fourmond d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Boullay contenant une corde 12 pieds

    A la charge de celuy qui aura la présent lot de souffrir et laisser librement à la veufve Picantin le droit qu’elle a de prendre le tiers des fruits des arbres en ce qu’elle en est fondée par les entiers (anciens) partages dudit lieu de Haulte Follye recours à iceulx
    Aura celuy qui aura le segond lot et partaige droit au four pour y faire cuire pain et fruits et brayer lanfoyr

    lanfoir : dans le Bas-Maine, le lin et le chanvre (Idem)

    touttes fois et quantes qu’il en aura nécessité et besoing sans incommoder celui qui aura le premier lot que moings faire se pourra et pur son usaige, et exploitation audit four il fera son entrée par la porte et principale entrée de la maison dudit premier lot, qui sera reculée estant soubz l’antraveau qui règle les deux chambres
    Feront lesdits copartageants moitié par moitié la cloture et terrasse d’entre les deux chambres des deux lots
    Contribueront lesdits compartageants moitié par moitié à l’entretien et réparation dudit four et terrasses l’entrée entre deux et quant aux réparations de couverture d’ardoises et aultres couvertures seront faites de ce que chacun aura en son lot et partage
    S’entre presteront lesdits copartaigeants passages les ungs aux aultres pour exploiter les choses mentionnées en leurs lots et partages là où elles n’aborderont chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra retoupant et reffermant les passages après eulx
    S’entre garantiront lesdits copartageants les ungs les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles et empeschements quelconques cas y advenant feront cesser les causes à communs frais
    Paieront et acquiteront lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx de ce que chacun jouira en son lot et partage à l’advenir et pour le passé sy aucuns sont deubz le poiront moitié par moitié
    Feront faire et construire lesdits compartaigeants ung puits ou fontaine au pied du petit chemin estant au pré de Piherier à communs frais qui demeurera commun au premier et segond lot pour y puiser de l’eau
    Feront lesdits compartageants diviser les présents partages en ce qu’il est besoing en icelles division planter bourne pour leurs y régler huitaine après l’option et choisie d’iceulx à communs frais
    Se partaigeront les fruits qui auront provenu cette présente année tant cueillis que receuillis des arbres des terres partaigées moitié par moitié ensemble les bestiaulx dudit lieu de Haulte Follye que l’effoil provenu d’iceulx
    Feront lesdits compartaigeants enverter ? les terres des présents partages qui sont airée cherruée et reffourchée cette année présente fourniront de sepmances nécessaires qu’ils y voulderont sepmancer moitié par moitié et en poiront les labourages aussy moitié par moitié et y seront les grains et fruits qui en proviendront aussi partaigés moitié par moitié en l’année prochaine que l’on comptera 1666 seulement, non comprins les fruits des arbres que chacun prendra de ce qu’il aura en son lot et partaige
    Contribueront lesdits copartageants moitié par moitié aux frais des présents partages qu’il a convenu faire tant pour les avoir mesurés et arpantés que pour les confrontations et dressé la présente minute que pour deux copies qu’il convient deslivrer divisions que plantemant et debourné ou besoing sera
    Et s’il se trouvent aultres biens et héritages relaissés du décès de ladite deffunte Gallon oultre ceulx cy dessus en aultres paroisses que celles cy dessus desnommées il y sera fait partage dont lesdits les Gallons Duboys et Crannier ont protesté en faire la recherche pour leur servir et valoir ce que de raison
    Auxquels lots et partages lesdits Gallons Duboys et Crannier tant en leurs noms que audits noms et qualités establis soubmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx etc par devant nous Jean Fleurs notaire royal arithemetien professeur en l’art de géométrye arpenteur juré résidant à Neufville et aux charges clauses et conditions y portées et contenues, ils ont fait arrest renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et arresté au Lion d’Angers maison de Pierre Vierron ès présence de Me François Bonneau notaire Phelippe Guillon sergent et François Fourmond marchand
    lesdits Gallons Crannier et Fourmond ont dit ne savoir signer

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    PS : Le 12 janvier 1666 avant midy, par devant nous notaire royal soubsigné furent présents establiz et soubzmis lesdits Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon sa femme eulx et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx renonçant au bénéfice de division etc ont opté et choisi le segond lot des présents partages et aux charges causes et conditions y portées et contenues ils ont fait arrest sans préjudice des droits des parties de part et d’autre, dont etc
    fait et passé au bourg de Neufville maison de nous notaire ès présence de vénérable et discret Me Gassien Delanoe prêtre, Mathurin Blouin notaire demeurant audit Neufville et Grez, et Pierre Baudusseau sergent royal demeurant au Lion d’Angers tesmoings
    lesdits Letessier et Gallon sa femme ont dit ne savoir signer

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