Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Loret contraint de payer puisqu’il n’était pas propriétaire, Botz en Mauges 1589

et voici dont le retour du bommerang !
Le malheureux a appris hier, enfin c’était le même jour pour les deux actes le concernant, qu’il n’était pas propriétaire, mais désormais il doit même payer ses années de jouissance.
Sans rancune, il prend le bail à ferme pour les années à venir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 9 août 1589, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honnorables hommes Ysac Davy mary de Renée Delahaye et Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,
et Michel Loret laboureur demeurant au lieu de la Hallopière paroisse de Botz d’autre part
soubzmectant etc lesdites parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eux des fermes que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye pour la jouissance qu’il a faite de la lies de terre et pré appellée la lies des la Fontaine

    je n’ai pas trouve la définition de « lies », mais c’est ce qui est écrit

appartenant auxdits Delahaye et Davy dépendant dudit lieu de la Haloppière de ce que ledit Loret tient debvoir de toutes desdites fermes et jouissances de 8 années
par lequel compte demeure ce qui a esté receu par lesdits Delahaye et Davy ou autre et de payer par eux a esté trouvé que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye la somme de 36 escuz deux tiers evaluée à 110 livres tz à quoy ils ont présentement apointé entre eux ledit reste des fermes que ledit Loret debvoir par bled suyvant le marché qu’il en auroit prins de Gilles et Loys les Beausseoirs par davant Joyet notaire de Montreveau que ledit Loret auroit toujours contenu comme il a confessé
tellement que de tout le contenu audit bail fait par davant ledit Joyet et autre à jouissance faites par ledit Loret depuis les années dudit bail dudit lieu ledit Loret demeure quite vers lesdits Delahaye et Davy et tous autres fors de ladite somme de 36 escuz deux tiers pour assurance de laquelle n’est dérogé à l’hypothèque acquit auxdits Davy et Delahaye par le moyen et vertu pour ce regard
et outre ont lesdites parties fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à tiltre de ferme et non autrement en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Davy et Delahaye ont baillé et afermé et par cs présentes baillent et afferment audit Loret qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps de 5 années et 5 parfaites jouissances qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies
scavoir ladite liast ( sans doute pour « levée ») de terre et pré appellée la liac et noé de la Fontaine

noe, noue : terre grasse et humide, située au fond, qui ne peut guère servir qu’à la pâture, mais qui donne de la mauvaise herbe et du mauvais foin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
liée, s.f. : Dans les provinces où on utilisé le bœuf comme animal de labour, le temps pendant lequel il reste lié au joug, soit 4 à 5 heures au maximum. Par extension, la mesure de terre labourée en ce temps (idem)

appartenant auxdits bailleurs dépendant dudit lieu de la Halopière en ladite paroisse de Botz pour en jouir et user par ledit Loret présent durant ledit temps comme ung bon père de famille
sans rien y démolir et la tenir et entretenir bien et duement close et fermée en la manière accoustumée et tout ainsi qu’il en a cy devant jouy audit tiltre de ferme
à la charge d’iceluy preneur d’en payer et acquiter durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses
et outre pour en payer par ledit preneur auxdits bailleurs par chacun an durant ledit temps au jour et feste de notre Dame Angevgine 3 septiers et noyau ? de bon bled seigle mesure de Montreveau le dernier boisseau de chacun septier comble, le premier paiement commenczant au jour et feste de my août prochainement venant en ung an

    c’est surprenant, car Notre Dame Angevine n’est pas à la Mi-août, mais le 8 septembre, date de la nativité de Notre Dame :
    Distraction du notaire ?
    cela peur arriver à tout le monde, moi la première, aussi lorsque je tappe de telles choses croyez bien que je relis tout attentivement pour voir si j’ai bien lu en première lecture…

et à continuer durant ledit temps
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement qui en sont demeurées à ung et d’accord, auquel compte obligatons bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Loret croyait que son père possédait partie de la Halopière en Botz, 1589

cela avait été vrai 25 ans plus tôt, mais entre-temps son père avait vendu cette part aux Delahaye.
Or, le malheureux Michel, faute d’ailleurs de savoir lire ses papiers de famille, comme l’immense majorité des Français de l’époque, s’était fourvoyé dans une demande contre les Delahaye qui jouissaient de ce bien, pensant être dans son droit.
Il est ici brutalement remis à la réalité, et vous allez découvrir demain la conséquence, qui fut que tel le boomerang, ce qui demandait, va lui être demandé !!!
Le pauvre. Voici donc comment il découvre que son père avait bel et bien vendu et que les Delahaye ont des actes notariés le prouvant.
J’ajoute que les Claude Delahaye était assez nombreux à l’époque et que celui dont il est question ici n’est pas le mien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 9 août 1589 comme procès fust meu et espéré mouvoir entre Michel Loret fils de feu Maurille Loret d’une part,
et chacuns de Me François et Claude les Delahaye et Ysac Davy mary de René Delahaye Me René Blouyn mary de Jehanne Delahaye et encore comme curateur des enfants de feu Clément Bouesson et Estiennette Delahaye sa femme, tous lesdits Delahaye enfants et héritiers de Me Loys Delahaye et Renée Verdier d’autre part,
touchant ce que ledit Michel Loret disoit que ledit deffunt Maurille Loret comme son père et tuteur naturel avoir eu par retrait lignaiger sur Jehan Justeau portion du lieu de la Halopière vendu audit Justeau par deffunt Mathurin Loret ayeul dudit Michel et père dudit Maurille tellement que par le moyen dudit retrait lignaiger ladite portion dudit lieu appartient audit Michel,
et néanmoings ledit deffunt Loys Delahaye qui estoit homme d’authorité et fermier de tous les grands seigneurs du pays s’en seroit emparé et après son décès ses enfants auroyent continué en l’injuste détention dudit lieu ou de partie d’iceluy pendant la minorité dudit demandeur
demandoit qu’ils fussent contraints vuider ledit lieu et l’en laisser jouir luy rendre les fruits du passé avecq despens et intérests
et de la part desquels héritiers dudit deffunt estoit dit que par deux contrats faits avec ledit feu Maurille Loret l’un du 1er juillet 1564 et l’autre du 9 mars 1566, le defunt Delahaye auroit achapté les choses cy dessys et en auroit en son vivant et ses héritiers après son décès jouy paisiblement par plus de 10 ans au vue et seu dudit Michel et de tous ceux qui l’ont voulu voir et scavoir disoyent qu’il n’estoit recepvable et qu’il debvoit estre debouté de sa demande et condamné en leurs despens dommages et intérests
et alléguoyent qu’ils auroient plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’ils estoyent prests de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux y ont voulu mettre fin par voye de transaction par l’advis de leurs conseils et amys
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys ledit Michel Loret laboureur demeurant audit lieu de la Halopière paroisse de Botz d’une part, et lesdits Claude Delahaye et Ysac Davy marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité tant pour eux que pour ledit Me François Delahaye audits noms et qualités susdits d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances choses cy après transigé pacifié et accordé et encores transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Michel Loret s’est désisté et départy et par ces présentes desiste et départ de sesdites demandes qu’il faisoit ou vouloi prétendre auxdits Delahaye et pour raison des héritages dudit lieu de la Halopière mentionnés et confrontés par les contrats taits par ledit feu Loys Delahaye dudit deffunt Maurille Loret passés par davant Brochet notaire de Monreveau ledit 1er juillet 1564 et 9 mars 1566 et mesmes de la pièce de terre et pré appellée la Noe de la Fontaine ainsi que lesdites choses et droits qu’il y eust peust ou pourroit prétendre demander et y a renoncé et renonce et promet n’en faire jamais question ne demande auxdits Delahaye lesdits Claude Delahaye et Davy présents et acceptants pour eux et pour leurs frères et sœurs absents leurs hoirs et ayant cause, sans que jamais iceluy Loret ses hoirs y puissent prétendre ne demander aucune chose en ladite portion de terre et clye appellée la clie ou noue de la Fontaine
ce qui a esté ainsi arrété accordé, car ainsi voulu consenty stipulé et accepté entre lesdites parties hors de cour et de procès sans dommages despens et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Loys Brichet sieur de la Fontaine advocat au siège présidial d’Angers et Jehan Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession d’Antoinette Poyet épouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d’un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611

Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Nicolas de la Pélonie à Angers pour donner procuration à son neveu Jean Corbineau pour recevoir tout ce qui est et tout ce qui lui sera du, Angers 1594

c’est un grand marchand Nantais, commerçant beaucoup avec Bilbao.
Ici, on sait indirectement qu’il vend sur Angers, mais a besoin d’un correspondant local pour encaisser les marchandises livrées.
Un ouvrage récent retrace l’histoire de ce commerce :
Bilbao et ses marchands au XVIe siècle: genèse d’une croissance Par Jean-Philippe Priotti

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorable homme Nicollas de la Pelonnie marchand demeurant à Nantes soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne Me Estienne Corbineau son nepveu demeurant à Angers son procureur et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de la veufve et héritier de deffunt (blanc) Panart demeurant Angers la somme de 20 escuz par une part en laquelle deffunct Martin Panart fils dudit deffunct Panart et de ladite veufve est tenu et redevable vers ledit constituant par deux cédules signées M. Panart l’une montant 13 escuz ung tiers du 30 août 1588 et l’autre montant 6 escuz tiers en dabte du 9 janvier 1589
Item la somme de 6 ecuz sol par autre par ledit constituant payéz en l’acquit dudit deffunct Martin Panart à Pierre Hervé marchand demeurant à la Fousse de Nantes duquel ledit deffunct Martin Panart auroyt emprunté ladite somme de 6 escuz en faveur dudit constituant comme appert par cedule dudit Martin Panart du 1er février 1589 signée M. Panart et de Pierre de Montalembert et de Pierre Vandiber
et oultre de recepvoir pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les autres sommes de deniers et aultres choses à luy deues ou qui luy seront après deues par quelque personne ou personnes et pour quelques causes que ce soient ou puissent estre
du receu de toutes lesdites sommes et aultres choses en bailler pour et au nom dudit constituant acquits et quictances vallables lesquels iceluy constituant a pour agréable comme si luy mesme en personne les baillait et le tout suyvant les lettres obligataires cédules mémoyres partyes et lettres missives ou aultres pièces que ledit procureur aura en main de la part dudit constituant
et au refus ou delay que feroyent ou pourroyent faire les debtiteurs desdites sommes ou aultes choses les poursuivre et faire contraindre à payement par davant tous juges voyes et rigueurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra et sy beoign est pour l’effect de ce que dessus playder opposer appellet les appellations, relever y renonczer et s’en désister sy mestier est, substituer au faict de pladayrie (sic) seulement et eslire domicile suyvant l’ordonnance et de faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à fordre de playdoyrie appartient faire et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.