et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs
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le montant est élevé, car en 1532 nous sommes bien avant plus d’un siècle de dévaluation, et la vente atteint la coquette somme de 1 850 livres.
L’acheteur n’est autre que le beau-frère de Macé Daigremont, René Furet, puisque l’épouse de Macé Daigremont est Marguerite Furet, ce qui me rattache aux Furet puisque je descends du couple de Macé Daigremont et Marguerite Furet. Il est licencié ès loix, mais manifestement comme la plupart de ses contemporains, il fait des affaires pour compléter ses revenus.
La famille Furet est une famille de marchands drapiers, tout comme d’ailleurs François Fouquet l’ancêtre de Nicolas Fouquet. C’est un métier qui gagne bien sa vie, et René Furet fait beaucoup d’affaires à en croire le nombre élevé d’actes notariés que je trouve le concernant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Macé Daigremont licencié ès loix demourant à Angers au nom et comme procureur spécialement constitué quant à ce faire passé consentir et accorder la vendition et contrat cy après de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mantgauguyer Valesnes Rivarenes et Montigny ainsi que ledit procureur nous a présentement monstré et fait aparoir par ses lettres de procuration passées en la cour de la chastellenye de Montgauguier le 27 février 1531 (avant Pasques donc 1532 n.s.) signées Baraton et Lommier pour notaire et tabellion et scellé sur double queue de cyre verte l’original de laquelle procuration est demouré es mains de l’achacteur cy après nommé qui luy a esté baillé et livré en notre présence par ledit Daigremont procureur susdit
soubzmectant ledit Daigrement procureur dessus dit ledit seigneur de Montgauguier ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité et par verdu de sesdites lettres de procuration et pour ledit seigneur de Montgauguier vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a prins et accepté et achacté pour luy ses hoirs etc dudit Daigremont audit nom
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente, avecques les arréraiges d’icelle qui en sont deuz et eschus jusqu’à ce jour, quelle ernte ledit sieur de Montgauguier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et feste de Noel sur le lieu terre et seigneurie de Champiré Baraton et généralement sur tous et chacuns les autres biens et choses de feu noble et puissant Olivier Baraton en son vivant seigneur de la Roche Baraton baron d’Ambrières et sire dudit Champiré comme appert par les lettres de contrats de constitution de ladite rente passées soubz la cour de Pouencé le 29 décembre 1517 signé P. Esveillard lesquelles lettres ledit Daigrement audit nom a présentement baillées et rendues audit Furet pour soy faier payer à l’advenir d’icelle dite rente
transportz etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par ledit Daigremont audit nom audit Furet pour luy ses hoirs etc pour le prix et somme de 1 850 livres tournois laquelle somme ledit Furet a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler audit sire de Montgauguier ou audit Daigremont audit nom franche et quite dedans deux ans prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 70 livres tz de rente et addéraiges susdite ainsi vendue comme dit est garantir etc et ladite somme de 1 850 livres tz rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit Daigremont iceluy sieur de Montauguier ses hoirs avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Furet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits
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et ce exactement la veille du contrat de vente que je vous ai mis hier en ligne ici. Mieux, la pièce de terre est de même dimension et jouxte la pièce vue hier, donc, Jean Duvau et Jean Girardière avaient sans doute eu à la partager par suite d’un héritage Girardière, et Jean Duvau a sans doute épousé la soeur de Jean Girardière. En tout cas on peut le supposer ainsi, mais hélas les notaires de l’époque dénommaient les épouses par leur seul prénom, et encore, l’acte qui suit est en très mauvais était et son prénom était illisible.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Duvau cerclier demourant à la Girardière ( ? car acte très abimé) en la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier secretain de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers qi a achacté pour luy ses hoirs
2 boisselées et demie de terre labourable ou environ tout en ung tenant ensemancées de seigle assises à la claye des Gains près la Noe Rouge en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les terres de Jehan Girardière et d’autre cousté les vignes des hoirs feu Jehan Godelier aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses et d’autre bout au chemin tendant de Souzenelles à la Noe Rouge
ou fye des Roches et tenues de là en la fresche des Doigunz aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 3 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur d’en est tenu par devant nous bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger (effacé) sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans le 1er juin prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurans en leur force et vertu
et demeure la cueillette de ceste présente année desdites choses vendues moitié par moitié audit achacteur et audit vendeur et se départiront les gerbes
et demourera le chaulme audit lieu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Jehan Davy et Jehan Voysin prêtres chapelains de st Pierre d’Angers Guillaume Goaslart aussis prêtre demourant à Angers et Germain Duvau frère dudit vendeur demourant en la paroisse de Denée tesmoings
ce fut fait et donné à Angers en la maison de la secretairie de st Pierre audit Angers les jour et an susdits
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et le doyen de saint Pierre, qui est René de Pincé, cumule les mandats ou plutôt les bénéfices ecclésiastiques, puisqu’il est aussi chanoine de Saint Maimbeuf. On est en droit de se demander quelle église il fréquentait le plus ? Saint Pierre ou Saint Maimbeuf ?
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre René de Pincé doyen de l’église collégiale de monsieur saint Pierre d’Angers et chanoine de l’église monsieur sainct Mainbeuf dudit Angers d’une part, et discrète personne maistre Jehan Helouyn chanoine de ladite église de monsieur saint Mainbeuf d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maister René de Pincé doyen susdit a baillé audit maistre Jehan Hellouyn qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernière passée jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle la maison du doyenné dudit st Pierre assise vis-à-vis de ladite église ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant hault que bas sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demeurer et gomerser (sic, dans doute pour « commercer ») honnestement et pour en paier par ledit Hellouyn audit maistre René de Pincé par chacune desdites troys années la somme de 21 livres tournois paiables à deux termes en l’an scavoir est à la feste de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la fese de Noel prochainement venant,
à laquelle baillée à tiltre de louaige et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle maison garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’en sera doyen de ladite église et non autrment etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Fournier chanoien dudit st Mainbeuf d’Angers et Pierre Bretault clerc demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier les jours et an susdits
et ne pourra ledit maistre Hellouyn bailler ne transporter ladite maison baillée à louaige comme dit est à autre personne sans le congé et licence dudit bailleur fait comme dessus
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Voici une liasse de 3 actes attachés, comme le faisaient très souvent les notaires lorqu’ils avaient soit des procurations soit autres prièces concernant un seul sujet. Or, il se trouve que je suis partisante de tout retrancrire exhaustivement avant de comprendre l’acte et l’analyser, et je sais que les historiens sont sur ce point divisés, certains se contentant de la diagonale dans un acte, d’autres persuadés que la retranscription intégrale est supérieure.
Ici, donc, bien m’en a pris, car ma méthode, longue et fastidieuse, me rapporte ici. Certes, ce n’est qu’un indice que je trouve ici, mais à mes yeux il a grande valeur dans la vie de mon ancêtre René Pelaud sieur du Bois Bernier, car vous allez brusquement le voir citer ici comme coobligé, juste en fin de la 12 page à retranscrire. Bref, je suis satisfaite de voir ma méthode ici parlante.
Cette liasse a pour sujet une transaction car feue Jeanne Felot, belle-soeur de Marie Aubry veuve d’Avoine, aurait été coobligée dans une obligation due à Renée de Juigné veuve d’Armaillé, dont cette dernière exige le paiement.
Les pièces justificatives de Renée de Juigné sont manifestement suffisantes, car Marie Aubry et son fils cèdent et transigent en payant les 2 160 livres réclamées, mais n’ayant pas la somme ils engagent 2 métaires à Renée de Juigné et son fils, et en prennent le bail pour la durée de l’engagement.
La liasse qui suit comporte dans l’ordre matériel de la liasse :
le bail des 2 métaires engagées par Marie Aubry et René d’Avoines son fils
la transaction concluant au paiement des 2 160 livres, somme réglée grâce à l’engagement de 2 métaires
la procuration de Marie Aubry, et c’est ce dernier acte, en fin de l’acte, qui donne soudain René Pelault mon ancêtre, encore coobligé. Si je me permets d’écrire ici « encore », c’est qu’il a accumulé les dettes comme je les ai déjà amplement retranscrites ici. En outre, la date de cette liasse me touche beaucoup, car elle est datée de la fin avril 1609, et on sait qu’alors René Pelault vient d’être expulsé du Bois Bernier par son gendre, Claude Simonin, recherché par la justice et transformant le Bois Bernier, entouré de douves, en camp retranché. Puis, on sait également que le 19 septembre 1609, soit quelques mois après cet acte, Claude Simonin, gendre de René Pelault, et mes ancêtres tous deux, sera roué vif et mis sur la rour au pilori à Angers.
Donc, comme le monde est et était petit, surtout autrefois où on était solidaires des voisins dans les obligations, et voici mon René Pelault encore coobligé !!!
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement establys Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière et y demeurant paroisse d’Armaillé, tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Françoise de Juigné sa mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes etc d’une part
et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille tant en son nom que pour et au nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Marye Aubry sa mère à laquelle il a aussi promis faire rafiffier et obliger avec luy seul et pour le tout au contenu en ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes etc demeurant audit lieu seignreurial de la Jaille paroisse de Noellet, estant de présent en ceste ville d’Angers
soubzmetant lesdites parties respectivement confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit d’Avoyne qui prend pour luy et pour ladite Aubry sa mère chascun d’eulx seul et pour le tout sans division audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 ans et 2 années entières et consécutives qui ont commancé ce jourd’huy et finir à pareil jour lesdites deulx années finies et révolues
savoirest les lieulx et métayrie de Dannepotz paroisse de Challain et le lieu et métayroe de la Pommeraye situé en la paroisse d’Armaillé comme ils se poursuivent et comportent sans rien réserver et comme ils ont esté ce jourd’huy vendus par contrat à grâce passé par nous notaire,
à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme bon père de famille
payer les cens rentes et devoirs deues à raison desdites choses
et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et est fait ce présent marché outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit d’Avoyne esdits noms par chascun an la somme de six vingt quinze livres tournois (= 135 livres) payable par chascun an le premier paiement commençant au jourd’huy en ung an et continuer de terme en terme
auquel bail et marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit d’Avoyne esdits noms et en chascun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre et à l’épistre du divi adriani etc et par deffaut etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre ? sieur de la Noe advocat Angers en présence de René Veillery demeurant à Noeslet
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Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière tant en son nom que comme procureur de damoiselle Françoise de Juigné sa mère comme il a fait apparoir par procuration passér par Chasseboeuf notaire de Pouencé le 28 du présent mois demeurant en la paroisse d’Armaillé d’une part
et René d’Avoyne aussi escuyer sieur de la Jaille, tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de damoiselle Marie Aubry sa mère par procuration passée par Leroy notaire de Pouencé le 29 du présent mois
soubzmectant lesdites parties respectivement chascun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent sur le procès et différend pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite de Juigné et ladite Aubry et ledit d’Avoyne son fils aisné pour raison de ce que ladite de Juigné disoit que en l’an 1593 ayant porté en ladite maison de la Jaille demeure de deffunt Guy d’Avoyne escuyer et ladite Aubry sa femme sieur et dame dudit lieu ou estoit pareillement demeurante damoiselle Heslie Felot mère de ladite Aubry ung où il y avoir certaines obligations l’une contenant 200 livres en laquelle ladite Felot estoit obligée solidairement avecques deffunt René d’Avoyne escuyer son mary à deffunt René d’Armaillé escuyer et à ladite de Juigné sa femme, père et mère dudit Claude, qui estoit passée par Poyliepvre et Menant notaires de Pouencé et une autre montant huit vingt livres ou autre somme qui luy estoit deu par ledit Guy d’Avoyne et ladite Aubry sa femme qui auroient esté retenues par ledit deffunt Guy d’Avoyne et avant son décès par son testament en auroit fait quelque déclaration et n’auroyt néanmoings esté rendues à ladite de Juigné qui en auroit fait procès inthymant ladite Aubry et d’Avoyne son fils sur quoy ils auroient esté appointé de part et d’autre disoit ledit demandeur avoir suffisament informé desdits faits et autres par eulx allégués demandoit payement desdits sommes contre ladite Aubry et d’Avoyne son fils et des intérests desdites sommes sur ce déduit ce qu’ils auroient payé et des despends
de la part de ladite Aubry et d’Avoyne estoit dict avoir contesté ledit fait par forme d’ignorance et n’avoir eu cognoissance desdites obligations et de la restitution d’icelles outre que ladite Aubry avoir répudié la communauté dudit deffunt Guy d’Avoyne son mary et d’elle et ledit René d’Avoyne accepté la succession de sondit père par bénéfice d’inventaire de sorte que en leur privés noms ils ne pouvoient estre tenus à ladite demande
et de la part dudit demandeur estoit respliqué que ladite deffunte Jeanne Felot estoit obligé solidairemet en ladite somme de 2 200 livres ou autre somme portées par ladite obligation passée par lesdits Poyliepvre et Menant comme il est prouvé au procès, de laquelle Felot ladite Aubry est héritière pure et simple estoit outre ladite Aubry obligée en ladite obligation
et estoient les parties en grand involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont par l’advis de leurs conseils parans et amys transigé pacifié et appointé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit René d’Avoyne tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de ladite Aubry sa mère et en chascun desdits noms seul et pour le tout a pour éviter à procès et pour demeurer quitte de ce qui peult rester à payer desdites obligations cy dessus mentionnées soit en principal intérests et despends a promis est et demeure tenu payer et bailler audit d’Armaillé esdits noms la somme de 2 260 livres tournois à laquelle somme les parties ont respectivement composé et accordé pour les causes susdites et ce qui en despend
de laquelle somme ledit d’Avoyne esdits noms a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte audit d’Armaillé esdits noms
les lieulx et mestayrie de Dannepotz paroisse de Challain et de la Pommerays paroisse d’Armaillé ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et que lesdits Aubry d’Avoyne et leurs métayers ont acoustumé d’en jouir sans rien réserver
tenus des fiefs dont ils se trouveront estre tenus et subjectz aulx devoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés qu’ils n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
ladite vendition faicte pour le prix et somme de 2 160 livres tz
o condition de grâce donnée par ledit d’Armaillé esdits noms audit d’Avoyne aussy esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains venant rendant ladite somme de 2 160 livres tz par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises
et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quittes les ungs vers les autres et hors de cour et de procès sans autres principal despens dommages
le tout stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles dmeurent respectivement tenus faire rafiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit d’Avoyne à ladite Aubry sa mère et ledit d’Armaillé à ladite de Juigné sa mère et en fournir respectivement ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu etc
sont les procurations desdits Aubry et de Juigné demeurées attachées à la minute des présentes
à laquelle transaction accord et vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement etc obligents lesdites parties esditsnoms et en chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à l’espitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme (noms très mal écrits, indéchiffrables. D’ailleurs ces actes sont particulièrement mal écrits et j’ai passé beaucoup de temps car il ne forme presqu’aucune lettre dans chaque mot)
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PJ (procuration de Marie Aubry) : Le 29 avril 1609 après midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous Simon Leroy notaire d’icelle personnellement esablye damoiselle Marye Aubry veufve de deffunt Guy d’Avoyne vivant escuyer sieur de la Jaille demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Noellet soubzmettant elle etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et estlire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial d’accordet et transiger du procès qui est pendant par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre damoiselle Françoise de Juigné demanderesse et ladite constituante et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils aisné pour la prétendue prinse de prétendues obligations où ladite de Juigné dict que deffunct René d’Avoynes aussi escuyer et damoiselle Jehanne Felot sa femme estoient obligés et pour éviter à procès en accorder et composer avecques ladite de Juigné à la somme de 2 160 livres tournois et s’obliger au principal d’icelle avecques ledit René d’Avoynes son fils seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division et autres à ce requis à la charge que ladite constituante et ledit sieur de la Jaille son fils et autres ses enfants soient et demeurent quittes de toutes demandes que ladite de Juigné leur faisoit tant en principal que despens dommages et intérests sans que à l’advenir ils en puissent estre recherchés ny appelés sauf néanmoins à ladite de Juigné à se pourvoir contre René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier et Loys Alaneau et autres qu’elle prétend luy estre obligés sans que ladite constituante et ses enfants en puissent estre recherchés directement ou indirectement et que moyennant ladite somme de 2 160 livres les parties demeurent quittes les ung vers les autres et au payement de ladite somme y obliger les biens de ladite constituante et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille présents Pierre Berger marchand demeurant au village du Carqueron dite paroisse de Noellet et Jehan Grimault laboureur demeurant audit lieu de la Jaille tesmoins
ledit Grimault a dit ne scavoir signer
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et il vient vendre le petit bout de terre qu’il a hérité de son père, mais compte-tenu de la distance et des frais de voyage, il ne lui restera probablement rien. D’autant qu’il devra faire ratiffier à son épouse, qui manifestement est restée à Paris, donc il aura à nouveau des frais de notaire et d’envoi, mais je pense que les messagers d’Angers à Paris se chargeaient de telles lettres, sans que je puisse savoir le coût.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux de montons en la paroisse de St Germain de l’Ausseroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellment par héritage
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier prêtre secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
2 boisselées et demye de terre labourable ou environ ensemancées en seigle assises à la claye des Ganges en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté à la terre de la veufve feu Pierre Gaultier des Brosses et d’autre cousté à la terre dudit achacteur aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles à la Noe Rouge et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur des Roches tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 angelots d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dontledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demourant en leur force et vertu
et estoit à ce présent Jehan Duvau cerclier de ladite paroisse de Murs lequel a pleny et caucionné ledit vendeur envers ledit achacteur des choses cy dessus vendues
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et lesdits vendeurs aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jacques Lefranczois maczon et Symon Goslart clerc demourans à Angers Jehan Godelier de la paroisse de Murs et Germain Duvau de la paroisse de Mozé tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairie dudit sieur à Angers le jour et an sus dits
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