Guillaume Pancelot vend des vignes à Savennières, 1531

dommage, c’est du bon vin !
mais par contre vous allez être impressionnés par les diverses pièces d’or qui circulaient alors, car elles sont très variées dans ce paiement.

Je descends bien d’un Pancelot, mais je désespère de joindre un jour les miens à ceux d’Angers, en tous cas, l’acte qui suit atteste une implantation des Pancelot d’Angers en 1531 et sans doute avant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz maistre Guillaume Pancelot licencié ès loix advocat audit lieu et Anne Breslay sa femme suffisamment auctorisée par devant nous par sondit mary quant à ce et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu céddé délaissé et transporté et encores etc
à missire Vinvent Chauvigné prêtre chapelain de la chapelle ou chapelenie de la Foresterye en la paroisse de Sapvennières qui a achapté pour luy comme chapelain de ladite chapele et pour ses successeurs chapelains d’icelle
deux quartiers de vigne à la mesure dudit lieu de Sapvennières sis et situés au cloux de vigne appellé la Goutte d’Or tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant lesdits deux quartiers d’ung cousté à la vigne de ladite chapelenie d’autre cousté aux vignes des hoirs feu Jehan Marays abutant d’ung bout aux vignes du sieur la Tousche Cadu et de la Forresterye juge d’Anjou et d’autre bout aux vignes du sieur de Boysrobert
lesdits deux quartiers de vigne sis et situés ès fiefs et seigneuries dont ils sont tenus aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges sans plus en faire
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 71 livres tz poyés comptés et nombrés en notre présence et au veue de nous par ledit achapteur audit nom auxdits vendeurs qui icelle somme ont prise eue et receue ès espèces qui s’ensuyvent c’est à savoir en 12 escuz d’or au merc du soleil, 4 ducatz, un escu couronne, ung double ducat, ung royal, ung angelot, ung noble à la rose, une maille de Horme et 3 impérialles le tout d’or bons et poids, 10 livres tournois en testons et le soureplus en monnaie de douzains le tout ayant cours, laquelle somme de 71 livres es espèces dessus dites lesdits vendeurs se sont tenuz à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent ledit achapteur et tous autres
et laquelle somme de 71 livres pour ledit principal prix dudit acquest ledit chapelain a baillée et fournie des deniers de ladite chapelenie venuz et yssuz d’anciennes choses héritaulx autrefois acquises au profit d’icelle chapellenye o condition de grâce de recourcer dedans certain temps au moyen de laquelle grâce dedans ledit temps lesdites choses auroient esté recoussées et les deniers d’icelle rescousse mis ès mains dudit chapelain et le soureplus de ladite somme de 71 livers que lesdits deux quartiers de vigne ont cousté et coustgent par ce présent contrat ledit chapelain la baille donne et fournyt pour estre et demourer pour luy et ses parens et amis vivant et trépassés ès prières et bienfaits de la chapelenie
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc audit achapteur et ses successeurs chapelains de ladite chapellenie etc oblige et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit dit généralement renonciation non valoir ladite femme au droit vellyen à l’espitre de divi adryani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous sur ce suffisamment etc foy jugement et condemntion etc
présents à ce Me Jehan Menard praticien en cour laye à Angers et Colas Crespellier paroissien de Sapvonnières tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

    Voir ma page sur Châtelais

L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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Marguerite Bourré veuve de René de La Jaille fait le réméré de Beauchesne, Saint Denis d’Anjou 1543

et entre-temps elle s’est remrariée à Jean de la Barre.

Il est rare de trouve les rémérés dans les minutes notariales, aussi en voici une, qui concerne désormais la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1543 (Huot notaire Angers) comme il soyt ainsi que noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur de la Jaille et de la Roche Talbot eust autrefois vendu et transporté à damoyselle Marguerite Bourré à présent femme et espouse de noble homme Jehan de La Barre sieur de la Brosse Montbus
le lieu et mestairye de Beauschesne en la paroisse de St Denys d’Anjou o retencion de grâce d’iceluy lieu rescourcer par ledit de La Jaille qui encores dure et depuys ladite vendition, ledit de La Barre et ladite Bourré son espouse et dame Jehanne de La Jaille veufve feu noble et puissant messire Charles Bourré ayent le 8 novembre 1542 vendu et transporté à sire Pierre Doduet marchand demourant à Angers les deux parts par indivis dudit lieu de Beauschene à la charge dudit Doduet de garder ladite grâce audit de La Jaille pour la somme de 484 livres par une part et 416 livres tz qui restoit encores à poyer par ledit Doduet audit de La Barre ladite somme de 416 livres tz lequel de La Barre dit bien vouloir rescourcer et rémérer en ses mains pour sadite femme lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne
a quoy ledit Doduet a bien voulu
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Aners personnellement estably ledit Doduet soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit de la Barre qui luy a baille et oyé compté et nombré en notre présence et à vue de nous la somme de 454 livres tz le sort principal de la rescousse et rémérer desdits deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne à luy vendu par lesdits de la Barre sadite femme et par ladite dame Jehanne de La Jaille, de laquelle somme de 484 livres pour les causes susdites ledit Doduet s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit de La Barre ses hoirs etc
et au moyen de ce demeurent lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne bien et duement rescourcées et rémérées au proffit dudit de La Barre et sadite femme leurs hoirs et au droit que ledit Doduet eust peu demander audit lieu de Beauchesne par ledit moyen de ladite vendition, ledit Doduet a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de la Barre ses hoirs etc et aussi en ce faisant et moyennant ces présentes ledit Doduet est demeuré et demeure par ces présentes quite vers ledit de La Barre lequel l’a quicté et quicte par cesdites présentes de ladite somme de 416 livres tz qu’il estoit demeuré redevable vers ledit de la Barre pour le parfait payement de ladite vendition desdites deux parts dudit lieu de Beauchesne
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et honneste personne sire Françoys Doduet garde de la monnaye d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison et houstellerie de l’Ours les jour et an susdits

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Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

    J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

1er lot
La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

2ème et dernier lot
Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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Contre-lettre de Pierre Davy sieur de Boutigné à son beau-frère Guillaume Avril, Craon 1612

il demeure à Craon, mais l’acte est signé à Angers.
L’acte le qualifie d’écuyer, et je reste sceptique, même si je reconnais que les notaires utilisaient rarement ce qualificatif à tort.
Pierre Davy de Boutigné a eu durant son mariage, une politique d’achats de bien fonciers et de rentes obligataires, et il a laissé une fortune à ses héritiers. On voit donc que l’emprunt qu’il fait ici était certainement une manière moderne de faire de concevoir la gestion d’un portefeuille, en achetant un bien immobilier à crédit, sachant qu’il rapporte encore plus par la suite, et qu’il a de quoi rembourser son emprunt. Cette rente n’est en aucun cas à mes yeux le signe d’un endettement quelconque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné l’un des gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison de Boutigné paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Leroy son espouse par procuration passée par Me Philippe Chevalier notaire royal demeurant à Craon le 7 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille se soit en sa compaignie esdits nos constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Anne Ayrault veufve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers de la somme de 187 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle paiable en ceste ville par demy année our la somme de 1 000 livres tz de principale paiée content aulx dessus dits comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous
néanmoins la vérité est que ledit sieur Avril auroit ce fait pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat avoit et a prins le tout sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur Avril comme ledit estably esdits noms a recogneu et confessé
promet et s’oblige ledit estably esdits noms paier et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et admortissement, tirer et mettre hors dudit contrat ledit Avril et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans 3 ans prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Avril stipulés et acceptés en cas de default, cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens etc choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me NoPel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

    Voir mes travaux sur les DAVY

Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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