Prisage de bestiaux en 1519

mais le notaire a omis de préciser le nom de la paroisse, et je n’ai que le nom de la métairie qui est Beloeil.
Les bestes estimées sont variées, mais la volaille n’est jamais estimée ! Pourtant on sait qu’il y en a sur chaque métairie et chaque closerie puisque les volailles font souvent partie des redevances au bailleur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1519 (Huot notaire Angers) ont esté faits les partages des bestes soient tant beufz vaches brebys pourceaux que autres estans au lieu domaine mestairie et appartenances de Beloeil entre damoiselle Blanche de Villebresne d’une part et chacun de Hervé et Estienne les Chesneaux mestayers demourant audit lieu de Beloeil d’autre
et premier en tant que touche les autres bestes cy après nommées est demeuré pour la part et portion de ladite damoiselle deux jeunes vaches avecques ung petit veau, et ung petit taureau qui est pour sa moytié desdites vaches estans de présent audit lieu, laquelle moytié par ce qu’elle a esté trouvée plus valoir que l’autre moytié escheue auxdits Chesneaux ladite damoiselle leur a faict 7 sols tz de retour
Item la moytié d’un jeune beuf de la nourriture dudit lieu de Beloeil qui a esté estimé 7 livres tz qui est pour la part de ladite damoiselle 70 sols
Item 7 brebys mères 7 agneaux et 5 petites aygnecelles
Item 2 des meilleurs gorretz a 10 livres l’un
et a fait de retour auxdits Chesneaux sur les autres lieulx escheuz 6 sols
Item une petite truye estimée valoir 25 sols somme elle a retenu 7 sols 5 deniers auxdits Chseneaux pour leur moytié de ladite truye
Item 3 petits gorrins qui sont de la dite petite truye
Item la moytié d’une vache estant de présent en herbage sur ledit lieu estimée 60 sols qui est pour sadite part 30 sols
Item 7 sols pour sa moitié d’une vache
et pour la part et portion desdites bestes a esté et est demeuré auxdits Hervé et Estienne les Chesneaux une vache ung thoreau et une genice estimés 9 livres tz
Item ladite autre moytié dudit beuf de la nourriture dudit lieu qui est pour leur part 70 sols
Item 5 beufs le premier couple estimé 22 livres tz
Item 2 autres beufs dont y en de présent a ung malade et a esté dit et convenu que si et au cas que ledit beuf malade mouroit de ladite maladie l’autre beuf son compagnon et pareil sera estimé ce qu’il vauldra lors
et sera la perte au péril et fortune desdits Chesneaux
Item ung autre beuf estimé 100 sols tz
Item est demeuré auxdits Chesneaux pareil nombre de brebis et aygneaux qu’à ladite damoiselle qui a esté estimé pour leur dite part et portion à la somme de 4 livres 10 sols
Item 2 autres goretz estimés 62 sols
Item ladite autre moytié de ladite vache estant en herbage montant pareille somme de 30 sols
Item 38 sols 7 deniers pour leurdite moytié de ladite vache vendue
Toute laquelle part et portion desdites bestes pour lesdits Chesneaux se montoit et monte la somme de 69 livres 15 sols 10 deniers tz sur laquelle somme estoit deu à ladite damoiselle la somme de 23 livres 5 sols tz comme apparoissoit par la baillée par elle faite dudit lieu et mestayrie auxdits Chesneaux pour raison des beufs, pour de laquelle somme de 23 lives 5 sols demeurer quites lesdits Chesneaux envers ladite damoiselle, ils ont consenty et consentent du jourd’huy que ladite damoiselle prenne sur le total dudit bestial à eulx escheu pour leurdite part et portion que dessus ladite somme de 23 livres 5 sols par quoy n’est demeuré auxdits Chesneaux desdites bestes que à la valeur de 46 livres 10 sols 10 deniers qui est pour la part et portion de chacun desdits Chesneaux 23 livres 5 sols 5 deniers
et pour ce que ledit Hervé est redevable par certain compte fait et passé entre eulx, ledit Hervé pour demeurer quicte vers ladite damoiselle de ladite somme de 23 livres 10 sols luy a cédé et transporté sadite part et portion desdites bestes montant ladite somme de 23 livres 5 sols
et en ce faisant est demeuré quicte ledit Hervé envers ladite damoiselle de ce qu’il luy pouvoit debvoir fors de la somme de 25 livres quelle somme ledit Hervé a promis payer à ladite damoiselle toutefois qu’il luy playera
de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord et promis de non venir encontre en aucune manière,
à toutes lesquelles choses cy dessus et partages et comptes veoir faire ont esté présents lesdites parties, maistre Franczois Corbin, Pierre Boutelou, Jehan et Pierre les Chesneaux, Jehan Chauviré, Jehan Maumussart, Jehan Hamon, Emart Lemoteux et autres
et faict signer ces présentes des seings manuels de maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulinière et desdits Corbin et Boutelou à leurs requestes les jour et an que dessus

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Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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François Simon de la Bénardaye fait les comptes avec ses 2 soeurs, Vern 1613

en fait, il s’agit de comptes de succession de leur père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 avril 1613 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Françoys Simon escuyer sieur de la Benardaye demeurant en sa maison de la Lussière paroisse de Vern d’une part, et Jehan Du Breil aussi escuyer sieur du Breil et damoiselle Françoyse Simon son espouse de luy authorisée quant à ce et damoiselle Julienne Simon demeurans audit lieu du Belleil paroisse de Sainte Jame sur Loire d’aultre part,
lesquels confessent avoir en exécution de l’accord fait entre eulx par devant nous le 21 novembre dernier fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour payement de la somme de 1 650 livres deue audit sieur de la Benardaie par ladite transaction et pour les causes d’icelle lesdits Du Breil et sa femme et ladite Julienne Simon ont céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent audit sieur de la Benardaye les contrats et obligations cy après
premier une obligation sur René Morissault et Jehanne Martin sa femme mestaiers de la Lussière du 15 janvier 1611 dont reste à payer 24 livres 10 sols 6 deniers et pour la grosse et fors 40 sols
item la somme de 103 livres deue par Guy Crochet et Guy Crochet le jeune par contrat gratieux passé par Legaigneux notaire de la seigneurie de Vern du 25 octobre 1605
item 5 livres par autre contrat gracieux passé par ledit Legaigneulx le 23 mai 1605 entre lesdits Crochet et François Simon escuyer père desdits les Simon en ce comprins le vin de marché et coust dudit contrat
Item un autre contrat de constitution de rente de la somme de 18 livres 15 sols de rente créé par Guillaume Hamet et Guionne Poilievre sa femme audits les Simons pour la somme de 300 livres de principal passé par ledit Legaigneulx le 22 octobre 1610
avecq la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour l’arréraige de 6 mois de ladite rente et 12 sols 6 deniers pour le coust dudit contrat
Item la somme de 142 livres contenue en 3 obligations faites entre lesdits les Crochets et ledit defunt François Simon escuyer et lesdits les Simons passée par ledit Legaigneulx la première montant 50 livres du 5 mai 1606, la seconde montant pareille somme de 50 livres du 23 mai 1607 et la troisième montant 42 livres du 10 août 1610 en laquelle somme est comprinse autre obligation montant 15 livres du 3 août 1608 passée par ledit Legaigneulx la minute de laquelle est attachée auxdites obligations cy dessus
Item la somme de 34 livres contenue par obligation du 10 décembre 1610 passée par ledit Legaigneulx contenant que René et Jehan les Patrins doibvent ladite somme auxdits les Simons
Item la somme de 18 livres restant de plus grande somme à eulx deue par Etienne Pelletier par obligation passée par Pillault notaire dudit Vern du 30 novembre 1611
Item la somme de 240 livres à eulx deue par Me Marin Auger sieur de la Mazure par obligation passée par Lecourt notaire royal Angers le 3 juillet 1604
et l’autre du 23 juin 1610 passée par Quetier notaire dudit Vern
Item la somme de 6 livres 15 sols restant de plus grande somme deue auxdits les Simons par obligation passée par ledit Legaigneulx le 16 février 1611
Item la somme de 18 livres à eulx deue par Jehan Fournier lesné par obligation passée par ledit Legaigneulx le 6 novembre 1610
Item la somme de 30 livres à eulx deue par Pierre Behier et Perrine Gerard sa femme par obligation passée par ledit Legaigneulx le 25 novembre 1610
Item la somme de 153 livres à elles deues par René Trigory par obligation passée par ledit Legaigneulx le 10 janvier 1611 et la somme de 60 livres à elles deue par ledit Trigory restant de la somme de 95 livres contenue par la cédule du 20 août 1611
Item la somme de 79 livres deue par damoiselle Loyse Auger dame de la Jousselière femme séparée de biens d’avecq noble homme Remy Nouvaud par obligation passée par ledit Legaigneulx le 8 juillet 1607 au pied de laquelle est la ratiffication dudit Nouvaud passée par Leconte le 3 mars 1607 avecq un exploit du Brossay sergent du 30 novembre dernier
Item la somme de 100 livres à elles deue par Pierre Aubry et Jehanne Challain sa femme par contrat gratieulx passé par ledit Legaigneulx le 6 octobre 1610
et la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour 18 mois de la jouissance desdites choses
Item la somme de 600 livres à elles deue par Michel Poilièvre par obligation passée par ledit Legaigneuls le 14 novembre 1610
Item la somme de 60 livres à elles deue par Jehan Hamet et Guillaume Hamet son fils par obligation passée par Richoust notaire royal Angers le 4 juin 1611
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 1 643 livres 13 sols
partant reste de ladite somme de 1 650 livres la somme de 107 sols que lesdites demoiselles luy ont présentement paiée et luy ont aussi delivré lesdits contrats obligations et pieczes cy dessus mentionnées desquelles ensemble de ladite somme de 1 650 livres il s’est tenu à contant et les en acquitées et quicte
et disposera ledit sieur de la Benardaye desdites somems et contrats et s’en fera payer comme il verra et ainsi que lesdites demoiselles eussent peu et pourroient faire et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques
ce fait sans préjudice audit sieur de la Benardaye des intérests qu’il prétend de ladite somme de 1 650 livres tournois
à laquelle quittance cession subrogation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Adam Eslies sieur de la Rignardière advocat au siège présidial d’Angers, Noel Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers

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Perrine Pihu, veuve de Jean Gohier, engage un pré, Loiré 1593

au nom de ses enfants, pour payer une dette de son défunt mari. Mais elle a tout de même la condition de grâce.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible classé en 1593, acte en partie mangé par les souris) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establye Perrine Pihu veufve de deffunt Jehan (illible mais commancerait par « G… » et pourrait être « Gohier ou Grosbois ») demeurant au village de la (non déchiffré) des Cormiers paroisse de Loyré tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté
à honneste homme Mathurin Bradasne marchand demeurant en ladite paroisse de Loyré qui a achapté pour luy etc
savoir est ung loppin de pré situé au pré de la Claverie paroisse dudit Loyré contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un cousté la terre du lieu de Laubriaye et d’autre cousté le pré dudit achapteur abouté d’un bout le pré de la Hurandière d’autre bout au pré de Jullian Blanchet, comme ledit loppin se poursuit et comporte sans rien réserver et comme (illisible) ledit deffunt Gohier,
tenu ou fief et seigneurie de la Motte … aux charges et cens rentes et devoirs anciens et accoustumés non excédant 6 deniers si tant en est deu pour raison desdites choses
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de (3 lignes mangées) content en notre présence … dont ladite venderesse s’est tenue à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
et laquelle somme ladite Pihu a dit employer en l’acquit desdits mineurs pour déduire sur certaine somme de deniers deue par ledit deffunt Gohier à Julien Beauchet

cette fois c’est certain, elle est bien veuve de Gohier

à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénédice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy qu’elle n’en soit expréssement relevée etc.. foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Loyré en la maison dudit bradasne en présence de Michel Gohier beau-père de la dite venderesse et Jehan Josset praticien demeurant à présents à Angers et Pierre Bodard laboureur (3 lignes mangées)
et en vin dem arché 40 sols
o condition de grâce donnée et retenue par ledit achapteur à ladite venderesse de recourser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et reffondant le sort principal et les loyaulx cousts frais et mises

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Donation de Jean Pihu à Catherin Grosbois et Clément Pihu ses neveux, Le Bourg d’Iré et Saint Rémy en Mauges 1580

Ce qui signifie que ce Jean Pihu n’a pas d’enfants.
Or, on connaît par mes travaux précédents, l’existence d’un Jean Pihu sans enfants au Bourg d’Iré, dont la succession est sur mon site. Dès lors, cela ferait 2 Jean Pihu sans enfants ou un seul ayant vécu longtemps ??? Là, je reste sans réponse, et j’en appelle à la réflexion de mes lecteurs, d’autant que je ne decends pas des PIHU, mais que j’ai la gentilesse de leur apporter sur un plateau des actes qui donnent quelques éléments de filiation Pihu.

L’acte donne donc ici à ce Jean Pihu une soeur décèdée avant 1580 qui avait épousé un GROSBOIS dont Catherin Grobois, probablement fils unique, et un frère Clément Pihu, qui si on raisonne encore, pourrait être le père du Jean Pihu sieur de Beauvais dont la succession sans hoirs est passée en 1635.
Qu’en pensent mes lecteurs ???
Je signale aussi que mon blog comporte beaucoup d’actes Grosbois, dont des actes concernant Catherin, que cette fois je situe un peu tout de même. Il faudrait donc se repancher sur lui pour son lien Pihu. Mais, si je decends d’autres GROSBOIS, je n’ai pas de lien avec les Pihu ou avec Catherin Grosbois

Donc la grande question avec cet acte est de savoir si je peux écrire :

  • N.PIHU, soit frère soit père de Michel Pihu † avant 1580 Curé de Saint Rémy en Mauges
    1-Jean PIHU sans hoirs en 1580 et donne des vignes à ses neveux Catherin Grosbois et Clément Pihu (donation du 3 décembre 1580 passée par Fauveau notaire à Angers, AD49-5E5)
    2-fille PIHU † avant 1580 x un GROSBOIS
    21-Catherin GROSBOIS
    3-fils PIHU † avant 1580
    31-Clément PIHU donnataire en décembre 1580 avec Catherin Grosbois et tous deux dits « neveux » de Jean Pihu le donneur.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 3 décembre 1580, par devant nous Denys Fauveau notaire royal et de monsieur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Jehan Piheu marchand demeurant à l’Aulnay Monteclerc paroisse du Bourg d’Iré héritier en partie de deffunt missire Michel Pihu vivant prêtre demeurant en la paroisse de saint Rémy en Maulge
    lequel deument soubzmis soubz ladite cour avec tous et chacuns ses biens présents et advenir a donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent par héritaige
    à Catherin Grosbois et à Clément Pihu ses nepveux présent et acceptant ledit Clément tant pour luy que pour ledit Catherin et nous notaire avec lui, pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en ung tiers de quartier de vigne par indivis en ung quartier sis au cloux des Couldrays dite paroisse Saint Rémy qui a appartenu audit deffunt Pihu joignant à la vigne des hoirs deffunt Pierre Levesque et d’autre cousté à la vigne des Bonnetiers abouté d’un bout au pré de la Pellissonière et d’autre bout à la vigne de la cure dudit Saint Rémy
    ou fief dudit Saint Rémy aux cens rentes charges et debvoirs que les parties ont dit ne savoir advertis de l’ordonnance royale
    item a donné et donne comme dessus tout et tel droit nom raison part et portion qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent en deux quartiers de vigne sis au cloux des Petits Fresnes dite paroisse de Saint Rémy qui ont pareillement appartenu audit deffunt, joignant d’ung cousté aux vignes des hoirs deffunt (blanc) Riverau et Boucheau d’autre cousté et bout aux vignes des hoirs deffunt Pierre Thibault et d’autre le pré de la Couldraye
    ou fief du Fresne aux cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés que lesdites parties ont pareillement dit ne savoir, franches et quites du passé jusques à huy et tenus lesdits donatayres les poyer pour l’advenir
    transporté etc et est faite la présente donnaison cession delays et transport par ledit Piheu estably auxdits donataires parce que très bien luy a pleu et plaist
    a laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenus garantir chose par eulx donnée etc dommaiges etc oblige renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à la présence de noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse en présence de honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochettes demeurant audit lieu de la Plesse paroisse de saint Clemens et Jehan Aulbry conseiller de ladite dame et demeurant avec elle

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
      Cliquez pour agrandir. Et merci de relire les noms des personnages présents et me signaler si vous êtes, ou non, d’accord avec moi.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Pierre Davy sieur du Hallay, caution de René Mauviel, Angers 1542

    et miracle, le notaire Huot, peu enclin à faire signer qui que ce soit, a fait signer. Je me réjouis car même si j’avais déjà la signature de mon ancêtre Pierre Davy, celle-ci conforte la première.
    Avec cet ancêtre, je remarque qu’il portait alternivement les titres de :

      sieur de la Souvestrie
      sieur du Hallay
      sieur de la Souvestrie et du Hallay

    Une chose est certaine le Hallay lui venait de son épouse, Marguerite du Moulinet.

      Voir ma famille DAVY

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1541 avant Pasques (donc le 28 mars 1542 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably noble homme René Mauviel sieur de la Drutée et du Tremblay demourant audit lieu du Tremblay en la paroisse de Gée et honorable homme Pierre Davy sieur du Hallay demourant en ceste ville d’Angers soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté créé et constitué et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent créent et constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
    à vénérables et discrettes personens les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause en la personne de vénérable et discret maistre Jehan Baudry prêtre chanoine de ladite église commissaire député et stipulé desdits doyen et chapitre en ceste partie qui a achacté et achacte par cesdites présents pour lesdits doyen et chapitre leursdits successeurs etc
    la somme de 5 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent doibvent et demeurent tenus rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdis doyen et chapitre leursdits successeurs etc franche et quite par chacun an en icelle église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur d’icelle à l’usage de la bourse de la fabrique de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 28 des mois de juin septembre décembre et mars par esgales portions le premier poyement commençant le 28 juin prochainement venant et à continuer par lesdits termes et poyements
    laquelle rente ainsi vendue et transporté comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler
    et ont voulu et consenty veulent et consentent par cesdites présentes lesdits vendeurs et chacun d’eulx que au cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits achacteurs de poyer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé à l’encontre duqul ledit procès meu ne encommencé pourra aussi estre contraint à icelle dite rente et arréraiges poyer nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront contredire débatre ne empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition délais quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 5 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’il a confessé par davant nous auxdits vendeurs qui les ont euz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 112 livres 5 sols tz dont etc
    à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillées et prinses garantir etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ec à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par especial aux bénéficces de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Peilleron et Mathurin Daumier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

  • la contre-lettre qui met Pierre Davy hors de cause
  • PS (au pied de l’acte cy-dessus) : Le jour et an susdits et en présence des tesmoings cy dessus nommés ledit René Mauviel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc a entièrement receu ladite somme de 112 livres 15 sols de la vendition cy dessus transportée en présence et au vue de nous dont etc… et partant a promis ledit Mauviel poyer et acquiter pour le tout ladite rente et d’icelle tant en principal qu’arréraiges acquiter garantir et descharger ledit Davy à ce présent stipulant et acceptant et l’en rendre quicte et indempne et icelle admortir et luy en bailler lettre d’admortissement et quictance vallable du principal et arréraiges dedans 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc…


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