Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

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et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de la Touche dépendant du Bois Moreau, 1570

le bail à ferme qui suit est remarquable à plusieurs titres :

  • le bailleur, marchand fermier pour l’occasion, n’est autre que Michel Herault notaire royal à Angers et bien occupé par sa charge de notaire, à en juger par les archives qu’il nous a laissées. Or, il exerce aussi la fonction de fermier, fonction qui était le plus souvent un complément de revenus.
  • Michel Herault a donc le bail à ferme de la terre du Bois Moreau, et cependant ce sous bail est aussi un bail à ferme, alors que souvent en Haut-Anjou on observe dans le cas du sous-bail un bail à moitié. Il est vrai que si l’on considère la distance en km, il est évident qu’il est trop éloigné pour surveiller la moitié des fruits qui lui reviennent, et donc, compte tenu de la distance, il a préféré le bail à ferme.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Me Michel Herault aussi notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille fermier universel de la terre fief et seigneurie du Boys Moreau sise ès paroisses de Gouiz et Bazouges sur le Loir d’une part
    et chacun de Jehan Lemaczon tonnelier et vigneron et Guion Besnard mestaier et laboureur demeurant en la paroisse de la Bazouges d’aultre part, tant en leurs noms que pour et eux faisans fort de leurs femmes respectivement et en chacun de son nom et qualité seul et pour le tout auxquelles ils promettent et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et les faireobliger avec eux au contenu en ces présentes et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratifficaiton bonnes et vallables audit Ferault dedans d’huy en deux mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc soubzmectant lesdits establys respectivement eux leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Lemaczon et Besnard esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herault o le vouloir et consentement prière et requeste de Lois Rodiant aussi vigneron à ce présent demeurant en la paroise de Gouiz qui ainsi l’a voulu consenty et accordé dont l’avons jugé, a baillé et baille aux dessus dits Maczon et Besnard qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er mars prochainement evnant jusques à 5 ans prochains après ensuivant
    le lieu mestairie et appartenances de la Tousche dépendant de ladite terre fief et seigneurie du Boys Moreau ainsi que ledit Besnard est à présent demeurant comme mestaier en ladite paroisse de Bazouges pour en jouir par lesdits preneurs esdits noms comme de chose baillée à preneur et tout ainsi que ledit Besnard avoit et a accoustumé d’en jouir seulement à la charge desdits preneurs esdits noms de tenir et entretenir ledit temps durant ledit lieu et iceluy rendre à la fin dudit présent bail en bonne et suffisante réparation comme il sera baillé et les terres deuement closes des haies et foussés à la charge aussi de ne couper aulcuns bois par pied ne aultrement sinon les bois des haies qui ont accoustumé estre coupés et esmondés les esmonder en saison convenable
    et paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que doibt ledit lieu et jouir d’iceluy comme gens de bien et bons pères de famille doibvent et sont tenuz faire sans rien demollir ne rien abaptre par pied ne aultrement
    et de planter par chacuns ans une douzaine d’arbes fruitiers
    faire dresser les jardins esquels jardins ledit bailleur aura son usage quand il yra sur les lieux si bon luy semble en avoir des fruits et jardinages
    et est fait ledit présent bail et prinse à ferme oultre pour en paier et bailler par chacuns desdites 5 années par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit bailleur ses hoirs en sa maison sise audit Angers au jour et feste de Nouel la somme de 80 livres tz oultre les charges premier terme et paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et ainsi continuer par chacune desdites aultres années
    oultre de paier et bailler par chacunes desdites années audit bailleur en sadite maison 6 chappons et une fouasse, un bouesseau de fleur de froment, une douzaine de bons poulets en vendanges et du beurre audit bailleur pour ses dites vendanges jusques au nombre de 3 livres, ayder audit bailleur d’un bhomme par une sepmaine ou environ pour aider à faire ses vendanges par chacune desdites années l’un fournissant de dépense seulement, fourniront lesdits preneurs audit bailleur de foins quand il yra audit lieu du Bois, fourniront lesdits preneurs par chacune année audit bailleur 4charrois pour le moins et s’ils ne sont fait l’année se fera l’autre ensuivant si ledit bailleur en a à faire sans rien fournir ne bailler par ledit bailleur aux beufs ne aux personnes
    quant au bestial le prendront lesdits preneurs comme il sera cy après baillé audit bailleur par prisage par le seigneur du Bois de Soulère comme curateur des mineurs du feu seigneur du Bois Moreau de ce qu’il en compecte et appartient auxdits mineurs aux charges qu’il sera baillé audit bailleur
    laisser ledit lieu à la fin dudit présent bail comme ils le trouveront ledit 1er mars prochainement venant ou environ celuy temps
    et quant aux deux beufs queledit bailleur a sur ledit lieu lesdits preneurs les poiront audit bailleur dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant au prix de la somme de 42 livres tz à laquelle somme lesdits preneurs ont convenu avec ledit bailleur pour les deux beufs
    et quant à l’effoil et prouffit du bestial qui appartient audit bailleur et l’année passée et des aultres droits et actions que ledit bailleur a contre ledit Besnard ledit bailleur s’en pourvoiera et fera paier comme il verra à faire
    ne pourront lesdits preneurs bailler le présent marché à aultre ne y faire association à aultre sans le vouloir et consentement dudit bailleur ses hoirs
    et ont lesdits preneurs esdits noms par le fait contenu forme et teneur de ces présentes circonstances et dépendances prorogé et prorogent juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville et siège présidial dudit lieu voulu et consenty veullent et consentent esdits noms y estre traités comme par devant leur juge naturel sans pouvoir décliner ne demander renvoy à quoy ils ont expressément renoncé et renoncent et à ceste fin ont esdits noms esleu et eslisent leur domicile en la maison de Jehan Meraen marchand en ceste ville dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre et ont voulu et consenty veullent et consentent et accordent esdits noms tous et chacuns mes adjournements commandements insignations et aultres exploits de justice qui leur seront fait et baillés à ladite maison et domicile à la requeste dudit bailleur et de ses hoirs pour l’effet contenu forme et teneur de ces dites présentes leurs vallent et soient de tel effet et valleur que si faits estoient aux personnes desdits preneurs et de chacun d’eux esdits noms leurs hoirs etc
    et a ledit Herault bailleur réservé ses sepmances qu’il a fournies sur ledit lieu
    et est expressement accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs ne seoient trouvés solvables pour le payement entretennement et effet de ces présentes en ce cas ils promettent et demeurent tenus bailler et fournir bonnes et suffisantes causions ou créantiers de ce ressort audit bailleur et au moyen de ces présentes demeure ledit Hodiau deschargé du marché de ferme dudit lieu que ledit Herault luy avoir naguères fait du consentement d’iceluy Herault et de tout ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes paier et faire et accomplir les aultres charges par lesdits preneurs par la forme et manière etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits preneurs esdits noms et qualités cy dessus etn en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité renoncent lesdits establis mesmes lesdits preneurs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents François Prieur Me boulanger demeurant audit Angers paroisse st Lo et Jehan Renoult demeurant audit Angers paroisse st Maurille
    lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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    Transaction pour un tiers de quartier de vigne autrefois vendu par un mineur, 1575

    et certains prétendent la vente nulle à cause de la minorité du vendeur. Bien sûr l’acheteur se défend, et finalement il semble bien avoir perdu, et le tout pour beaucoup de frais pour pas grand chose !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 septembre 1575 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différans qui estoient pendant et indecys au siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Gousse demandeur d’une part
    et Pierre Lepeletier, Pierre Joyau mari de Jehanne Desmazières, Rolland Gaultier, Denys Lepeletier, Michel Gillet, François Bougere, Jehan Lepeletier et Jehan Herbert tous héritiers de deffunt Roullet Lepeletier deffendeurs d’autre part,
    de la part duquel Gousse estoyt dit que par contrat passé soubz la cour de Vauchretien par Duvau notaire le 9 décembre 1563 ledit deffunt Roullet Lepeletier luy vendit ung tiers de quartier de vigne mentionné par ledit contrat lequel Roullet estoit lesdits deffendeurs ont recueilli sa succession que néantmoins ung nommé Nycollas Lepeletier s’est cy davant prétendu seigneur de la dite vigne et avoyt mis en procès ledit Gousse pour en avoir la possession et saisine lequel Gousse avoyt appellé en garantage lesdits Pierre Lepeletier et Joyau lequel Pierre Lepeletier avoyt pris le garantage pour son regard et au regard dudit Joyau avoyt denyé estre héritier dudit deffunt Roullet Lepeletier tellement qu’ils avoient esté appointés contraires et au regard dudit Pierre Lepeletier garand de ladite piesse et dudit Nucolas avoyt seté appointés contraires, que depuis les dessus dits ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier tellement qu’ils sont condapmnables ès despens dudit Joyau auxquels ledit demandeur concluoyt
    de la part desdits deffendeurs estoyt dit que à la vérité ils ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier mais qu’ils ne sont tenuz en aulcuns despens audit Gousse, pour ce que le contrat dudit Gousse est nul et que lors que le dit contrat fut fait le deffunt Roullet Lepeletier estoyt myneur de 20 ans et à ces causes volloient obtenir escript pour le faire passer tellement que les partyes estoyent en grande involution de procès et prestes à y tomber pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amys ont transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Gousse demeurant en la paroisse de Solleine d’une part et lesdits Pierre Lepeletier et Denys Lepeletier demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets Rolland Gaultier et Michel Gillet demeurant en la paroisse de Murs, lesdits Hubert et Bugere en ladite paroisse de Sollennes et ladite Guillemyne Ganchon ? tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants de deffunt Jehan Lepeletier et d’elle demeurant an la paroise de Juigné et Jehanne Lepeletier demeurant en ceste ville paroisse de St Denys tous lesdits establiz tant en leurs noms que eux faisants fort de leurs autres cohéritiers soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et des procès et différends en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gousse a quité et quite les dessus dits et tous autres leurs cohéritiers de tous despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander pour raison des dits procès et aussi ont les dessus dits renoncé et renoncent par ces présentes à poursuivre ledit Gousse pour raison de la cassation dudit contrat … et remission desdits despens et intérests que demandoyt ledit Gousse et aussi que ledit Gousse leur a payé la somme de 8 livres qu’ils ont eue et receue en présence de nous dont etc et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès de leur consentement
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat Angers et François Boutin praticien audit Angers et y demeurant tesmoings
    les partyes ont déclaré ne savoir signer

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    Gabriel Lenfant et Pierre de Portebize engagent une métairie, Gouiz 1576

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establys noble homme Gabryal Lenfant seigneur de Lymeurs ? et du Bois Moreau demeurant audit lieu du Boys Moreau paroisse de Gouiz, et noble homme Pierre de Portebize sieur du Boys de Soullères demeurant audit lieu paroisse de Soullères soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent dès maintenant
    à noble homme Jehan de la Ripvière seigneur de la Berauldière demeurant audit lieu paroisse de Marcé et vénérable et discret Me Anthoine Boduceau sieur de l’Espau demeurant en este ville à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour et au nom de damoiselle Cyprienne de Lespine femme dudit de La Ripvière absente nous notaire avec lesdits de la Ripvière Boduceau stipulant et acceptant,
    le lieu domayne et mestairie et appartenances de la Bodere sis et situé en la paroisse de Gouiz composé de maisons grange tectz jardins ayreaux rues et yssues terres labourables prés pastures et autres appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme en a jouy et jouist encores de présent ledit Lenfant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenue des fiefs et seigneurie de la Mothe Genays et de Durestal aux debvoyrs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir francs et quites du passé jusques à ce jour
    et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tz solvée et baillée manuellement par lesdits de la Ripvière et Boduceau pour et au nom de ladite Delespine et de ses deniers auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme de 500 livres ont eue prinse et receue et emportée en présence et ad veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours suyvant les édit et ordonnance du roy notre sire
    et faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu et retiennent par ces présentes grâce et faculté de rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Boderye du jourd’huy jusques à troys ans prochainement venant payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eux le sort principal par ung seul et entier paiement
    et par ces mesmes présentes ont lesdits achapteurs pour et au nom de ladite Delespine baillé et paié paient et baillent auxdits vendeurs qui ont pris à tiltre de ferme ledit lieu et mestairie de la Bauloye … pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite Delespins ses hoirs la somme de 41 livres 3 sols 4 deniers par chacun an premier paiement commençant le 24 février prochainement venant et à continuer
    à laquelle cession et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs et preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes François Bitault et Jacques Courtin licenciés ès droits advocats audit siège présidial dudit Angers tesmoings

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    Arpentage d’un clos de vigne Buscher, Champigné 1646

    pour le diviser en deux.
    Fleurs, le notaire arpenteur est aussi qualifié d’arithméticien dans le sens de géomêtre.
    Je descends des BUSCHER et je pense que ceux qui suivent sont mes collatéraux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Je Jean Fleurs arithméticien et arpenteur juré reçu en Anjou, résidant à Champigné, certiffie à tous qu’il appartiendra que ce jourd’huy 3 février 1646 à la requeste de honneste homme Pierre Rigault marchand demeurant au bourg et paroisse de Querré, mari de Renée Buscher, curateur des enfants mineurs d’ans de deffuncts Claude et Jeanne Levesque, je me suis expres transporté dans un clos de vigne vulgairement appellé Pihery proche la Chapelle Saint Mathurin dite paroisse de Champigné, iceluy joignant d’un côté et bout à la terre dépendant de la Chapelle et la terre dépendant du lieu et closerie des Noyers et y aboutant chacun par son endroit d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Cherré et d’autre bout le clos de vigne appartenant à Jullien Triffoueil une ruette entre deux dont iceluy cloux ay mesuré et aprenté avecq une chaisne de fil de fer contenant 25 pieds de long chaque pied 12 poulces chaque poulce 12 lignes et iceluy s’est trouvé contenir 212 cordes 16 pieds 2 poulces en ce non compris les hayes et fossés entours qui en dépendent et un enllement qui est labourable
    qui est à raison de 25 cordes par quartier 8 quartiers et demy 4 pieds lequel nombre de 212 cordes 13 pieds 6 poulces ay divisé en deux qui est à chacun 106 cordes 8 pieds 3 pouces laquelle division ainsi faite ans y planter aucune borne s’est trouvé pour estre la moitié dudit clos à prendre du milieu vis à vis une grosse souche de bois de chesne qui est près le coin dudit bois taillis dépendant de la chapelle qui advance dans ledit clous cy dessus confronté et 10 pieds au dedans d’une souche de chastaigner qui est du costé du chemin tendant dudit Champigné à Cherré comme dit est à prendre du milieu d’icelle souche vers ladite chapelle ce que je vériffie estre le contenu au vray et vérifié par moy Jean Fleurs arpenteur en présence de Jean Rocher demeurant audit Champigné prix pour portefaix

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